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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 18 sept. 2025, n° 24/02692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/291
DU 18 Septembre 2025
Enrôlement : N° RG 24/02692 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4UK6
AFFAIRE : Mme [M] [E] [F]( Me Sophie LLINARES)
C/
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, juge rapporteur
BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, Juge rédacteur
BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice Procureur de la république
En présence de Madame [X] [O], auditrice de justice qui a participé avec voix consultative au délibéré,
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Septembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [M] [E] [F]
née le 11 Juin 2004 à [Localité 5] (13)
de nationalité Marocaine,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie LLINARES, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDEUR
MADAME LA PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE en la personne de Madame PORELLI, vice procureure de la République
auprès du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE – [Adresse 2]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [M] [E] [F] s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française le 7 septembre 2023 par le directeur des services de greffe judiciaire du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Marseille au motif au motif que
« l’intéressée ne justifie pas de sa résidence en [4] à la date de sa majorité ».
Par requête en date du 27 mars 2024, Madame [M] [E] [F] a contesté la décision de refus qui lui a été opposée.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 27 octobre 2024, elle demande au tribunal judiciaire de Marseille de l’annuler, d’ordonner la délivrance un certificat de nationalité française, de condamner l’agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 1 500€ en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et le condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle est française en vertu des dispositions de l’article 21-7 du code civil comme étant née le11 juin 2004 à [Localité 8] (FRANCE) de [G] [F] né à [Localité 3] au MAROC, le 26 janvier 1960 et de [T] [W], née à [Localité 7] au MAROC, le 1er janvier 1967.
Elle produit la copie de son acte de naissance, délivrée par l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5], la copie des titres de séjour de [G] [F] et de [T] [W] qui suffisent à établir qu’elle est née de parents étrangers, et des certificats de scolarité pour les années scolaires sur la période de 2015/2016 à 2020/2021.
Le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 29 avril 2024.
Par avis du 20 décembre 2024, le Procureur de la République s’est dit favorable à la délivrance d’un certificat de nationalité française, Mme [M] [E] [F] ayant rapporté la preuve d’un état civil fiablet et de sa présence sur le territoire à la date de sa majorité, soit le 11 juin 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2025.
MOTIFS :
En application de l’article 1045-2 du Code civil « La contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. Le demandeur est tenu de constituer avocat. L’acte de constitution emporte élection de domicile.
L’action est introduite, à peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de la notification du refus ou de l’expiration des délais prévus au troisième alinéa de l’article 1045-1.
A peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires.
Avant l’audience d’orientation, le président de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée peut rejeter par ordonnance motivée les requêtes manifestement irrecevables ou manifestement infondées. L’ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification. »
Le greffe avise le ministère public et l’avocat du demandeur des lieu, jour et heure de l’audience d’orientation et invite ce dernier à procéder comme il est dit à l’article 1040. Les règles de la procédure civile écrite ordinaire s’appliquent à la suite de la procédure.
Le tribunal décide qu’il y a lieu de procéder à la délivrance d’un certificat de nationalité française si le demandeur justifie de sa qualité de Français. »
En l’espèce, l’intéressée a communiqué les pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et a justifié non seulement du caractère fiable et certain de son état civil mais encore de sa résidence en [4] à la date de sa majorité.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à sa demande, d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à Mme [M] [E] [F].
Il n’y a pas lieu en équité de lui allouer des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT,
ORDONNE la délivrance d’un certificat de nationalité française à Mme [M] [E] [F], née le 11 juin 2004 à [Localité 6]
DEBOUTE Mme [M] [E] [F]. de sa demande fondée sur les dispositions de l’article l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
DE CE FAIT JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 18 SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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