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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 11 févr. 2025, n° 24/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE DESISTEMENT
ET RADIATION DU COMMANDEMENT
Enrôlement :
N° RG 24/00238
N° Portalis DBW3-W-B7I-5XUR
AFFAIRE : CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
C/ M. [P] [B] [L] [A],
Mme [J] [N] [Y] épouse [A]
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Février 2025
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 11 Février 2025
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
La société dénommée CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), société anonyme au captial de 124 821 703 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 379 502 644, demeurant 39 rue Mstislav Rostropovitch à PARIS (75017), représentée par son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONES ALPES AUVERGNE (CIFRAA), société anonyme au capital de 181 039 170 euros, inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 391 563 939, dont le siège social est sis 93-95 rue Vendôme – 69457 LYON CEDEX, suite à fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er juin 2015, elle même venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA), suite à fusion par absorption selon procès-verbal d’AGE et d’AGO en date du 24 décembre 2007,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Virginie ROSENFELD pour avocat postulant et Me Fabienne MERLIN-LABRE poru avocat plaidant avocat au Barreau de TOULON
CONTRE
Monsieur [P] [B] [L] [A], né le 30 août 1953 à MONTREAL (CANADA), dentiste, de nationalité française,
Madame [J] [N] [Y] épouse [A], née le 16 mai 1957 à PARIS, fonctionnaire, de nationalité française,
tous deux étant mariés sous le régime de la séparation de biens pure et simple alors défini par les articles 1536 et suivant du code civil aux termes d’un contrat de mariage reçu par Me [U] [S], notaire à Vincennes (Val de Marne) le 23 mai 1980 préalable à leur union célébrée le 14 juin 1980 à Fontenay-sous-bois (Val de Marne),
domiciliés et demeurant ensemble 305 allée des Arbousiers à LA VALETTE DU VAR (83160)
DEBITEURS SAISIS
Tous deux non comparants et n’ayant pas constitués avocat
La société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD), poursuit à l’encontre de Madame [J] [Y] épouse [A] et Monsieur [B] [A] , suivant commandement de payer en date du 9 septembre 2024 signifié par Me [W], Commissaire de Justice associé à Draguignan, et publié le 23 novembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2024 S n°00230, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— un appartement portant le numéro 36 au cinquième étage (lot n°39), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 1,3 et 5 rue Saint Jaume à MARSEILLE (13002) et 4 rue Coutellerie à MARSEILLE (13002), cadastré Quartier Hôtel de Ville, section 809 C n°43,44,45,46 et 47,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 20 novembre 2024 signifié la personne des défendeurs, le poursuivant a fait assigner Madame [J] [Y] épouse [A] et Monsieur [B] [A] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 14 janvier 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 22 novembre 2024;
Par voie de conclusions, le créancier poursuivant a fait savoir qu’il se désistait de son instance.
Les défendeurs n’étaient ni présents, ni représentés à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de donner acte au poursuivant de son désistement de la procédure de saisie.
Les frais de la procédure et les dépens sont à la charge du créancier poursuivant, en application de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DONNE ACTE à la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD), de son désistement de la procédure de saisie ;
DIT que les frais de procédure de saisie immobilière et les dépens sont à la charge de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD), en application de l’article 399 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 11 FEVRIER 2025.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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