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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 juil. 2025, n° 25/53451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Compagnie AXA FRANCE IARD c/ La société SMA COURTAGE GC, La S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/53451 – N° Portalis 352J-W-B7J-C72QD
N° :3-CH
Assignation du :
16 Mai 2025
N° Init : 25/51164
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 juillet 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffière,
DEMANDERESSE
La Compagnie AXA FRANCE IARD, société anonyme
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphanie NGUYEN NGOC de l’AARPI AXIAL Avocats, avocats au barreau de PARIS – #D2042
DEFENDERESSES
La S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
La société SMA COURTAGE GC, S.A.
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentées par Maître Claudine LEBORGNE de la SELEURL LEVY-CHEVALIER LEBORGNE Avocats, avocats au barreau de PARIS – #E1984
DÉBATS
A l’audience du 24 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffière,
Vu l’assignation en référé en date du 16 mai 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les défendeurs,
Vu notre ordonnance du 17 Avril 2025 par laquelle Monsieur [Y] [T] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves ;
Rendons commune à :
— La S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE,
— La société SMA COURTAGE GC, S.A en sa qualité d’assureur de la S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE,
notre ordonnance de référé du 17 Avril 2025 ayant commis Monsieur [Y] [T] en qualité d’expert;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 17 mai 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 6], le 15 juillet 2025
La Greffière, La Présidente,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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