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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 30 juin 2025, n° 24/08198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Cité [8]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
N° RG 24/08198 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LI7X
JUGEMENT DU :
30 Juin 2025
[Z] [C]
C/
[P] [G]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 30 Juin 2025 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de [P] SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 28 Avril 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 30 Juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Camille DELAHAYE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Me Julien LE GALL, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSE
Madame [P] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, Mme [Z] [C] a assigné Mme [P] [G] devant le tribunal judiciaire de Rennes, à son audience du 9 décembre 2024, aux fins de la voir condamner à lui payer :
— la somme de 750 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2022 jusqu’à parfait paiement ; – 500 € en réparation de son préjudice moral,
— ainsi qu’aux entiers dépens et à lui verser une indemnité de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Au soutien de sa requête, elle expose qu’elle a été embauchée le 29 décembre 2018 par Mme [G], qui a rompu son contrat de travail le 30 septembre 2019.
Mme [Z] [C] a alors saisi le Conseil de prud’hommes de [Localité 9] le 20 juillet 2020 pour contester son licenciement, et obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses indemnités.
Le 5 novembre 2020, le bureau de conciliation a dressé un procès-verbal de conciliation, au terme duquel, Mme [G] s’est engagée à verser au total la somme de 2.500 € à Mme [C], selon un échéancier, en contrepartie de son désistement d’instance et d’action.
Mme [G] n’ayant pas honoré les échéances de règlement aux dates convenues, mais ayant néanmoins réglé 1.750 € sur les 2.500 € qu’elle devait, Mme [C] a tenté de faire exécuter le procès-verbal de conciliation, pour obtenir le solde.
En raison d’une erreur matérielle qui porterait sur le montant de l’indemnité forfaitaire de conciliation, l’exécution forcée serait impossible.
C’est pourquoi, le 4 janvier 2022, elle a de nouveau saisi le Conseil de prud’hommes, d’une requête en rectification d’erreur matérielle, ainsi motivée : « Bien qu’un montant net de 312 € soit indiqué à titre d’indemnité forfaitaire de conciliation, il s’agirait manifestement d’une erreur matérielle puisqu’il ressort du procès-verbal de conciliation que la commune intention des parties était de clore le litige prud’homal moyennant le versement d’une indemnité forfaitaire et définitive de 2.500 euros. »
Le 28 avril 2022, par jugement contradictoire et en dernier ressort, le Conseil de prud’hommes a déclaré la demande en rectification d’erreur matérielle de Mme [C] non fondée, et n’y a pas fait droit.
Le Conseil de prud’hommes a relevé que les parties sont convenues d’un règlement total de 2.500 € comprenant :
— 600 € nets correspondant au solde de salaire de juin 2019,
— 794 € nets au titre du salaire d’août 2019,
— 794 € nets au titre du salaire de septembre 2019,
— 312 € d’indemnité globale, forfaitaire et définitive de conciliation d’un montant net avant prélèvement à la source.
Et que les parties sont convenues que le règlement interviendrait suivant un échéancier.
Le Conseil a jugé ne pas relever l’erreur matérielle invoquée par le demandeur.
A l’audience du 9 décembre 2024, Mme [C] représentée par son avocat, s’en est rapportée à son acte introductif d’instance et a déposé son dossier de plaidoirie.
Mme [G] n’ayant réglé que 1.750 € à Mme [C], cette dernière demande sa condamnation à lui régler la somme de 750 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2022, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil.
Bien que régulièrement citée, selon acte remis à l’étude, Mme [P] [G] n’est ni présente ni représentée, et n’a adressé aucun courrier pour excuser son absence.
Sur ce, le tribunal a mis l’affaire en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition.
Par jugement avant dire droit rendu le 10 février 2025, en application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile et 125 du même code, le tribunal a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 28 avril 2025, pour permettre aux parties de faire leurs observations contradictoirement sur les fins de non-recevoir tirées de la compétence exclusive du Conseil de prud’hommes de [Localité 9], et de la chose jugée,
— dit que le jugement valait convocation et sursis à statuer sur toutes les demandes.
Le jugement a été adressé le 18 février 2025 par pli recommandé avec accusé de réception à Mme [P] [G] qui était non comparante, il est retourné au greffe le 20 février 2025 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
A l’audience du 28 avril 2025, Mme [Z] [C] a comparu, représentée par son avocat, qui a déclaré s’en rapporter à justice. Mme [P] [G] était non comparante.
Le tribunal a mis l’affaire en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 125 du Code de procédure civile dispose que : « les fins de non-recevoir doivent être soulevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée… »
En tant que litige né à l’occasion d’un contrat de travail, le différend qui oppose l’employeur à un ancien salarié, au sujet de l’exécution des obligations figurant dans l’accord transactionnel réglant les conséquences de la rupture, relève de la compétence exclusive du Conseil de prud’hommes en application des dispositions de l’article L .1411-1 du Code du travail, comme le rappelle de façon constante la Cour de cassation.
En outre, il s’avère que le Conseil de prud’hommes de Rennes, dans sa décision du 28 avril 2022, par un jugement en dernier ressort, a déjà jugé la demande, objet de l’assignation de Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Rennes.
Le jugement a dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, en application des dispositions de l’article 481 du Code de procédure civile.
En l’espèce, la demande de Mme [C] relève de la compétence exclusive du Conseil de prud’hommes de [Localité 9], qui a déjà statué sur sa demande par un jugement en dernier ressort.
Le tribunal relève en conséquence d’office, son incompétence matérielle et la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut et en dernier ressort,
— RELEVE d’office son incompétence matérielle et, la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement rendu le 28 avril 2022 par le Conseil de prud’hommes de [Localité 9],
— RENVOIE Mme [Z] [C] à se pourvoir ainsi qu’elle avisera,
— LAISSE les dépens à sa charge,
— DEBOUTE Mme [Z] [C] de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025.
LE GREFFE LE JUGE
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