Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 19 mai 2025, n° 25/00236
TJ Bobigny 19 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations locatives

    La cour a constaté que le commandement de payer a été délivré conformément aux dispositions légales et que le bail a été résilié de plein droit un mois après la délivrance du commandement.

  • Accepté
    Résiliation du bail

    La cour a jugé que l'obligation de quitter les lieux n'était pas contestable suite à la résiliation du bail.

  • Accepté
    Montant des loyers impayés

    La cour a constaté que la société LE PLAISIR DU CAFÉ devait effectivement cette somme à la société SCI L'OASIS.

  • Accepté
    Maintien dans les lieux après résiliation

    La cour a jugé que la société SCI L'OASIS avait droit à une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes.

  • Accepté
    Charge des dépens

    La cour a statué que la société LE PLAISIR DU CAFÉ, succombant, devait supporter les dépens.

  • Accepté
    Frais exposés

    La cour a jugé équitable d'allouer une somme à la société SCI L'OASIS pour couvrir ses frais exposés.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 19 mai 2025, n° 25/00236
Numéro(s) : 25/00236
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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