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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 19 mai 2025, n° 25/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00236 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PI6
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 MAI 2025
MINUTE N° 25/00844
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 mars 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société SCI L’OASIS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Michel CREZE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB002
ET :
La Société LE PLAISIR DU CAFE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
*********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 décembre 2017, la société SCI L’OASIS a consenti à M. [P] [G] un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 1] à AULNAY SOUS BOIS.
Par acte du 26 juin 2020, M. [P] [G] a cédé son fonds de commerce incluant le droit au bail à la société LE PLAISIR DU CAFÉ.
Le 2 février 2024, la société SCI L’OASIS a fait délivrer à la société LE PLAISIR DU CAFÉ un commandement de payer les arriérés locatifs visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 14.990 euros.
Par acte du 28 janvier 2025, la société SCI L’OASIS a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société LE PLAISIR DU CAFÉ, pour :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion, si besoin avec l’assistance de la force publique, de La société LE PLAISIR DU CAFÉ ainsi que de tout occupant dans les lieux de son chef des locaux ;Dire et juger qu’en cas de besoin les meubles garnissant les locaux donneront lieu à l’application des dispositions des article L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner la société LE PLAISIR DU CAFÉ à lui payer à titre provisionnel :une somme de 27.064 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 9 janvier 2025, assortie en sus d’une majoration de 10%, soit la somme provisionnelle de 2.706 euros ; une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du loyer, augmentée des taxes, charges et accessoires, jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner la société LE PLAISIR DU CAFÉ à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
À l’audience du 27 mars 2025, la société SCI L’OASIS sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société LE PLAISIR DU CAFÉ n’a pas comparu.
L’état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d’aucune inscription en date du 8 janvier 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 2 février 2024 pour le paiement de la somme en principal de 14.990 euros.
Il résulte du décompte joint à l’assignation, arrêté au 9 janvier 2025, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance du commandement, soit le 3 mars 2024. L’obligation de la société LE PLAISIR DU CAFÉ de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société LE PLAISIR DU CAFÉ causant un préjudice à la société SCI L’OASIS, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
Toutefois, la société SCI L’OASIS sollicite à ce titre une somme supérieure au montant du loyer contractuel. Cette somme excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail et peut s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si, comme en l’espèce, elle est susceptible d’apparaître manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire.
Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, avec indexation, jusqu’à la libération des lieux.
La société SCI L’OASIS justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 9 janvier 2025, que la société LE PLAISIR DU CAFÉ reste lui devoir à cette date une somme de 27.064 euros (incluant loyers et indemnités d’occupation), échéance de janvier 2025 incluse.
La société LE PLAISIR DU CAFÉ sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
La demanderesse sollicite en outre le paiement de la majoration de 10% des sommes dues au titre des arriérés locatifs en application de la clause pénale prévue au bail. Cette somme est susceptible d’être réduites par le juge du fond si elle apparait manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce chef de demande.
La société LE PLAISIR DU CAFÉ, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 2 février 2024.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société SCI L’OASIS la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 3 mars 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société LE PLAISIR DU CAFÉ ou de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 3] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société LE PLAISIR DU CAFÉ au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société LE PLAISIR DU CAFÉ à payer à la société SCI L’OASIS la somme provisionnelle de 27.064 euros, arrêtée au 9 janvier 2025, échéance de janvier 2025 incluse ;
Condamnons la société LE PLAISIR DU CAFÉ à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 2 février 2024 ;
Condamnons la société LE PLAISIR DU CAFÉ à payer à la société SCI L’OASIS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 MAI 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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