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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 2 févr. 2026, n° 24/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la conférence avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° jgt : 26/00030
N° RG 24/00413 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D6AK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 02 Février 2026
DEMANDEUR(S)
Madame [K] [E]
née le 02 Octobre 1963 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Aline DAVID, avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [Z] [E]
né le 28 Septembre 1960 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Aline DAVID, avocat au barreau d’ANGERS
DEFENDEUR(S)
Madame [B] [P] épouse [O]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Corinne GONET, avocat au barreau de LAVAL
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Corinne GONET, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Anne LECARON (magistrat rédacteur)
Assesseur :Amélie HERPIN
Assesseur :Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Isabelle DESCAMPS
DEBATS à l’audience publique du 01 Décembre 2025 où siégeaient les magistrats sus-nommés. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 02 Février 2026.
JUGEMENT du 02 Février 2026
— Prononcé par mise à disposition au greffe par Anne LECARON, Président,
— Jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
— Signé par Anne LECARON, Président et par Isabelle DESCAMPS, Greffier.
Copie avec formule exécutoire à :
— Me DAVID
— Me GONET
délivrée(s) le :
Par acte en date du 17 septembre 2024, madame [K] [U] épouse [E] ainsi que monsieur [Z] [E] ont assigné madame [B] [O] et mponsieur [Y] [O], au visa de l’article 544 du Code civil, pour obtenir la démolition sous astreinte d’une construction d’une construction, au motif qu’elle empiéterait sur leur fonds, outre indemnisation de leur préjudice et condamnation des défendeurs au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
*
* *
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 03 juillet 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience du 06 octobre 2025, à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 1er décembre 2025, à la demande des parties.
A cette date, elle a été plaidée et mise en délibéré au 02 février 2026.
*
* *
En cours de délibéré, par message RPVA du 09 décembre 2025, le président a informé les parties qu’il était envisagé de recourir à une mesure d’ARA, et a demandé leur avis, conformément aux dispositions de l’article 774-1 du Code de procédure civile.
Par message RPVA du 30 décembre 2025, les demandeurs ont, par l’intermédiaire de leur Conseil, fait part de leur désaccord sur une telle mesure.
Sur ce,
En application de l’article 803 alinéa 4 du Code de procédure civile, “l’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.”
Les parties ayant été avisées, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 03 juillet 2025 pour permettre au juge de la mise en état de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 03 juillet 2025, et le renvoi à l’audience de mise en état du 19 février 2026 pour permettre au juge de la mise en état de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable,
— SURSOIT A STATUER sur toutes les demandes,
La greffière La présidente
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