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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 16 oct. 2025, n° 23/07749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | C c/ La Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2025/
du 16 octobre 2025
Enrôlement : N° RG 23/07749 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3WUO
AFFAIRE : Mme [H] [K] ( Me Stéphane BERTUZZI)
C/ S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (Me Agnès STALLA)
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 16 octobre 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [H] [K]
née le 11 Juillet 1989 à MARSEILLE, de nationalité française, demeurant et domiciliée 38 rue Adolphe Thiers 13260 CASSIS
Madame [E] [K]
née le 11 Juillet 1989 à MARSEILLE, de nationalité française, demeurant et domiciliée Chemin du Moulin du Redon – Campagne les chênes – 83640 SAINT-ZACHARIE
Monsieur [U] [K]
né le 23 Octobre 1951 à CASSIS, de nationalité française, demeurant et domicilié 7 rue Brémond 13260 CASSIS
tous trois représentés par Maître Stéphane BERTUZZI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72100 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
La Compagnie d’assurances MMA IARD, SA immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72100 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
intervenant volontaire
toutes deux représentées par Maître Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
La société FC MACONNERIE ET RENOVATION, SARL immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 447 993 221, dont le siège social est sis 7 rue Edouard Branly 13470 CARNOUX-EN-PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [K], Madame [H] [K] et Madame [E] [K] (ci-après les consorts [K]) sont propriétaires indivis d’un immeuble sis 38 rue Adolphe Thiers / 23 rue Agostini – 13260 CASSIS.
Selon devis en date du 14 décembre 2015, ils ont confié à la SARL FC MACONNERIE ET RENOVATION, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après les MMA) des travaux consistant notamment en la rénovation intégrale de la toiture et de la terrasse, avec étanchéisation.
Les travaux ont commencé en mai 2016.
La facture émise le 16 décembre 2016 au titre du solde du marché a été intégralement réglée le 31 mai 2017.
Le 31 octobre 2018, à la suite de forts orages, un dégât des eaux est survenu dans le local commercial au rez-de-chaussée de l’immeuble, situé sous la terrasse rénovée.
Les consorts [K] ont déclaré le sinistre à leur assureur qui a fait diligenter une expertise amiable, confiée au cabinet ELEX.
Celui-ci a déposé son rapport le 18 novembre 2019, qui a conclu à un défaut d’étanchéité de l’escalier d’accès à la terrasse, au niveau de la jonction entre les marches et le mur mitoyen. Il a également mis en évidence un défaut de raccordement de l’évacuation de la terrasse et de la descente d’eaux pluviales (évacuation mal réalisée, section insuffisante), sans lien avec les infiltrations au sein du local.
Les MMA ont pris en charge les travaux de réfection de l’étanchéité de l’escalier de la terrasse pour un montant de 7.183 euros.
Le 22 octobre 2020, les consorts [K] ont déclaré de nouveaux désordres à leur assureur, portant cette fois sur des malfaçons en toiture, à savoir l’absence de relevé d’étanchéité sur le côté d’une cheminée et une défaillance de l’étanchéité du faitage.
Une nouvelle réunion d’expertise amiable a été organisée le 1er mars 2021, à la suite de laquelle la société FC MACONNERIE ET RENOVATION a proposé de procéder aux réparations nécessaires. Aucune suite n’a toutefois été donnée à cette proposition.
Le 19 mars 2021, les requérants ont adressé une mise en demeure à la société FC MACONNERIE ET RENOVATION afin qu’elle réalise les travaux de reprise, en vain.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 25 et 27 mai 2022, les consorts [K] ont cité la société FC MACONNERIE ET RENOVATION ainsi que les MMA devant le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 23 septembre 2022, Monsieur [X] a été désigné en qualité d’expert.
Il a déposé son rapport le 17 mars 2023.
Par exploits délivrés les 18 et 19 juillet 2023, les consorts [K] ont assigné au fond la société FC MACONNERIE ET RENOVATION et les MMA devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins principalement de les condamner solidairement, sous astreinte, au paiement de :
— la somme de 6.589,00 euros TTC au titre des travaux de remise en état,
— la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et manquement à leurs obligations contractuelles.
Il s’agit de la présente instance, enrôlée sous le numéro RG 23/07749.
La société FC MACONNERIE ET RENOVATION, régulièrement citée à l’étude selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat dans le cadre de l’instance.
Les MMA ont été régulièrement citées à personnes morales et ont constitué avocat.
La clôture des débats a été prononcée le 20 juin 2024.
Par jugement du 19 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la réouverture des débats en invitant :
— les consorts [K] à préciser le ou les fondements juridiques de leurs demandes dirigées tant à l’égard de la société MACONNERIE ET RENOVATION que de son assureur les MMA, à produire tout document de nature à justifier de la police d’assurance souscrite par la société MACONNERIE ET RENOVATION auprès des MMA, et de l’étendue des garanties souscrites, et à conclure sur les conditions d’application de la garantie décennale des constructeurs dans l’hypothèse où elle serait recherchée ;
— les MMA à conclure en réponse sur ces différents points et à communiquer tout document relatif à la police d’assurance souscrite auprès d’elles par la société MACONNERIE ET RENOVATION.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
*
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 3 mars 2025, les consorts [K] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— JUGER recevable et bien-fondé les requérants en leurs demandes, fins et conclusions ;
— DEBOUTER les sociétés FC MACONNERIE ET RENOVATION, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, lesquelles ne résistent pas à l’analyse ;
— JUGER que la police d’assurance décennale n°127100394 souscrite par la société FC MACONNERIE ET RENOVATION auprès des assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES bénéficie aux concluants ;
— JUGER que la police d’assurance décennale n°127100394 souscrite par la société FC MACONNERIE ET RENOVATION auprès des assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES bénéficiant aux concluants couvrent le défaut de raccordement de l’évacuation de la terrasse ;
— JUGER que l’Expert judiciaire a constaté des malfaçons sur le raccordement de l’évacuation des eaux pluviales, du fait de la société FC MACONNERIE ET RENOVATION, non conforme aux règles de l’art, par référence au DTU 60-11.P3 «règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et d’eaux pluviales »,
— JUGER que l’Expert judiciaire a constaté une détérioration de la façade imbibée d’eau ;
— JUGER que la détérioration de la façade de l’immeuble par le fait qu’elle soit imbibée d’eau constitue une atteinte à la solidité de l’ouvrage et est couvert par la garantie décennale ;
— HOMOLOGUER le rapport d’expertise déposé le 17 mars 2023 par l’Expert judicaire, Monsieur [X] ;
— JUGER que l’Expert judiciaire a chiffré le coût des travaux de remise en état à la somme de 6.589,00 € TTC ventilée de la manière suivante :
* Reprise pour défaut de raccordement de l’évacuation de la terrasse : 2.497,00 € TTC
* Reprise des solins métalliques autour des cheminées : 1.200 € HT soit 1.440 € TTC
* Reprise du faîtage : 2.210 € HT soit 2.652 € TTC
— JUGER que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES doivent leur garantie à la société FC MACONNERIE ET RENOVATION du fait des désordres constatés ;
— JUGER que la société FC MACONNERIE ET RENOVATION et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne se sont toujours pas exécutées de leurs obligations contractuelles malgré les constatations et les préconisations de l’expert judiciaire ;
En conséquence,
— CONDAMNER solidairement les sociétés FC MACONNERIE ET RENOVATION, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement de la somme de 6.589,00 € TTC au titre des travaux de remise en état visée dans le rapport d’expertise judiciaire déposé le 17 mars 2023 par l’Expert judiciaire ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés FC MACONNERIE ET RENOVATION, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement de la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et manquement à leurs obligations contractuelles ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés FC MACONNERIE ET RENOVATION, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement d’une astreinte de 300,00 € par jour de retard à compter de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir jusqu’à paiement effectif des condamnations ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés FC MACONNERIE ET RENOVATION, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés FC MACONNERIE ET RENOVATION, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire dont les requérants ont fait l’avance, dont distraction au profit de Maître Stéphane BERTUZZI, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, celle-ci étant compatible et nécessaire compte tenu de la nature de l’affaire.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 28 février 2025, les MMA demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— Rabattre l’ordonnance de clôture
— DEBOUTER tout concluant de ses demandes fins et conclusions dirigées contre les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des réparations des évacuations de la terrasse pour activités non déclarées à la DOC.
— DEBOUTER tout concluant de ses demandes fins et conclusions dirigées contre les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des réparations des solins et du faîtage, en l’absence de désordre.
A titre subsidiaire
— JUGER que les Cie MMA IIARD et MMA Assurances Mutuelles offrent de prendre en charge à titre indemnitaire
* Reprises des solins autour de la cheminée 1 440 euros
* Reprise du faîtage 2 652 euros
— DEBOUTER tout requérant de ses plus amples et contraires demandes en ce qu’elles seraient dirigées contre les concluantes.
*
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 3 juillet 2025.
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à « constater », tout comme les demandes de « dire et juger », ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne visent pas à trancher un point précis en litige. Elles constituent alors de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’y répondra donc pas dans le dispositif de son jugement.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’homologuer un rapport d’expertise, le tribunal ne pouvant homologuer que l’accord des parties.
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile énonce que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, les MMA sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions le rabat de l’ordonnance de clôture sans toutefois développer un quelconque moyen à l’appui de leur demande.
Cette demande sera rejetée.
Sur les désordres et leur nature
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Les consorts [K] recherchent la responsabilité de la société FC MACONNERIE ET RENOVATION et la garantie des MMA au titre d’un défaut de raccordement de l’évacuation de la terrasse avec la descente des eaux pluviales et de malfaçons en toiture (absence de relevé d’étanchéité sur le côté d’une cheminée et défaut d’étanchéité du faitage).
En l’espèce, il est constant que la société FC MACONNERIE ET RENOVATION s’est vue confier par les requérants divers travaux de rénovation de leur immeuble comprenant notamment la réfection de la terrasse et celle de la toiture, selon devis du 14 décembre 2015 d’un montant total de 103.070 euros TTC. Les travaux ont été achevés en 2016 et le solde du marché a été intégralement payé le 31 mai 2017.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [X] que la terrasse des requérants est une terrasse étanchée d’environ 100 m², couvrant le commerce situé au rez-de-chaussée.
L’expert a constaté qu’il existe des traces d’écoulements abondants en façade, qui proviennent du raccordement entre l’évacuation située côté Sud-Est de la terrasse et la canalisation de descente des eaux pluviales en PVC qui passe au-dessus de la porte. Ces écoulements sont dus au fait que le moignon métallique de l’évacuation s’emboite quasiment à l’horizontale dans la canalisation, alors qu’un tel raccordement doit obligatoirement être vertical avec un recouvrement de 15 cm selon le DTU 60-11.P3.Il n’est donc pas conforme aux règles de l’art.
Selon Monsieur [X], ces écoulements détériorent la paroi et la serrure par corrosion et vont à terme imbiber le mur de façade. Toutefois, aucun élément du rapport d’expertise ne vient établir que ces dégradations seraient de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendraient impropre à sa destination. L’expert n’a notamment constaté aucune infiltration à l’intérieur de l’immeuble ni aucune atteinte à la solidité des canalisations, du mur de façade ou du plancher de la terrasse. Il a seulement précisé que ces écoulements « ont engendré des désagréments », sans plus de précision, et « nécessiteront un lavage au karcher de la partie du mur concernée ». Il est ainsi inexact de prétendre que l’expert judiciaire aurait considéré que ce désordre relèverait de la garantie décennale comme l’indiquent les requérants, ce qui ne ressort pas de son rapport. Il doit au contraire être déduit de celui-ci que les écoulements liés au défaut d’étanchéité du raccordement de l’évacuation des eaux pluviales constituent des désordres mineurs ne portant pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne caractérisant aucune impropriété à sa destination. Ils ne peuvent donc être considérés comme étant de nature décennale.
L’expert a par ailleurs constaté deux séries de malfaçons au niveau de la toiture :
— les pièces d’habillages des solins métalliques situés autour des cheminées n’ont pas été soudées à l’étain mais simplement collées par un joint au mastic, ce qui est contraire aux règles de l’art ;
— le faîtage est constitué de tuiles scellées sur une bande soline disposée sur les tuiles de couvert, qui présente de manière générale un débord insuffisant.
Il a néanmoins indiqué qu’à ce jour, aucune infiltration n’a été constatée ni en pied des cheminées, ni au niveau du faîtage.
Ainsi, aucun désordre consécutif à ces malfaçons n’a été mis en évidence.
Sur les demandes des consorts [K]
Il a été rappelé que selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il est déchargé des responsabilités et garanties pesant sur lui au titre de cet article après dix ans à compter de la réception des travaux selon l’article 1792-4-1 du même code.
La mise en jeu de la garantie légale tirée de la responsabilité décennale des constructeurs suppose donc, outre l’existence d’une réception de l’ouvrage (qui n’est pas contestée en l’espèce) :
— la preuve de l’existence d’un désordre compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination,
— la démonstration que celui-ci était caché au jour de la réception de l’ouvrage,
— la preuve qu’il est survenu dans un délai de 10 ans à compter de celle-ci.
Il appartient à celui qui recherche la garantie décennale des constructeurs de démontrer les désordres dont il se plaint et de prouver qu’ils ont atteint un degré de gravité décennal dans le délai d’épreuve.
Les consorts [K] fondent l’ensemble de leurs demandes relatives aux désordres affectant les travaux réalisés par la société FC MACONNERIE ET RENOVATION sur la garantie décennale des constructeurs prévue par l’article 1792 du code civil, à l’exclusion de tout autre fondement. Ils ne recherchent notamment pas la responsabilité contractuelle de cette entreprise pour ces malfaçons, même subsidiairement. Seule la responsabilité contractuelle des MMA pour manquement à leur obligation « de couverture » est évoquée à l’appui de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Or, il a précédemment été dit que le défaut d’étanchéité du raccordement de l’évacuation des eaux pluviales de la terrasse n’était pas un désordre de nature décennale dès lors qu’il n’était pas démontré qu’il porterait atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendrait impropre à sa destination. Les conditions de mise en œuvre de la garantie décennale des constructeurs ne sont donc pas réunies s’agissant de ce désordre et les requérants ne peuvent qu’être déboutés de leurs demandes à ce titre.
Les malfaçons en toiture ne peuvent pas davantage permettre la mise en jeu de la garantie décennale de la société FC MACONNERIE ET RENOVATION en l’absence de tout désordre. En effet, le fait que les raccords au mastic des solins situés autour des cheminées ne soient pas pérennes et « représentent un sinistre futur et certain » selon l’expert ne peut suffire à mettre en jeu cette garantie dès lors qu’aucun désordre n’a été constaté à ce jour et qu’il n’est pas démontré qu’un désordre susceptible de porter atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage va survenir dans le délai décennal d’épreuve.
Le défaut d’étanchéité du faîtage est quant à lui seulement « susceptible d’être à l’origine d’infiltrations » selon l’expert et « peut entrainer ou ne pas entrainer d’infiltrations selon les conditions concomitantes locales de vents et de pluie ». Aucun désordre certain n’est donc établi, et encore moins son éventuelle survenance dans le délai de dix ans à compter de la réception.
Les demandes formulées sur le fondement de la garantie décennale à l’encontre de la société FC MACONNERIE ET RENOVATION et de son assureur de responsabilité décennale seront donc intégralement rejetées, de même que les demandes fondées sur la résistance abusive, qui ne peuvent prospérer en l’état de ce qui précède.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les consorts [K], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum la charge des dépens.
Leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera quant à elle rejetée, étant relevé qu’aucune demande n’est formée à ce titre par les MMA ;
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
REJETTE la demande de rabat de l’ordonnance de clôture formulée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
DIT n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE Monsieur [U] [K], Madame [H] [K] et Madame [E] [K] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [K], Madame [H] [K] et Madame [E] [K] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le seize octobre deux mille vingt cinq
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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