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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 31 mars 2025, n° 22/10235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/10235 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2R7V
AFFAIRE :
Mme [P] [J] (Me [Localité 5] de la SELARL BAGNIS – [Localité 5])
C/
S.A.R.L. VENTAGE AUTOMOBILE (Me [O])
S.A.S. GRAND SUD AUTO (Me VERRIER)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 31 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Assistée de Madame Lindsay FAVIER, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [P] [J]
née le 16 Janvier 1974 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-François DURAN de la SELARL BAGNIS – DURAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A.R.L. VENTAGE AUTOMOBILE
SARL au capital de 20.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 482 506 649, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié, es qualité audit siège
représentée par Me Olivier FERRI, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. GRAND SUD AUTO
société par actions simplifiées au capital de 632.560 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 399 174 770, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Delphine VERRIER, avocat au barreau de MARSEILLE et par Me Bénédicte ESQUELISSE, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCEDURE
Le 01 juillet 2016, la SAS GRAND SUD AUTO a acquis de la SNC BMW FINANCE un véhicule MINI immatriculé [Immatriculation 4] d’occasion. Le premier utilisateur de ce véhicule était [W] [G].
Le 31 août 2016, la SARL VENTAGE AUTOMOBILE a acquis ce véhicule.
Le 30 septembre 2016, la SARL VENTAGE AUTOMOBILE a vendu ce véhicule au laboratoire PRODENTAL avant de le reprendre le 29 septembre 2017.
Le 01 février 2018, [P] [J] a acquis de la SARL VENTAGE AUTOMOBILE ce véhicule pour un prix de 18.445,00 Euros.
Le 29 décembre 2018, une panne moteur est intervenue rendant le véhicule inutilisable.
Le 30 juillet 2019, un rapport d’expertise amiable a été rendu concluant à l’existence de vices cachés.
Par ordonnance de référés en date du 19 octobre 2020, une expertise a été ordonnée. L’expert [B] a rendu son rapport le 03 novembre 2022.
*
Par acte en date du 17 octobre 2022, invoquant la garantie des vices cachés, [P] [J] a assigné la SARL VENTAGE AUTOMOBILE et la SAS GRAND SUD AUTO aux fins d’obtenir :
— la résolution de la vente,
— la somme de 18.445,00 Euros au titre de la restitution du prix de vente à la charge de la SARL VENTAGE AUTOMOBILE,
— la condamnation de la SAS GRAND SUD AUTO à relever et garantir la SARL VENTAGE AUTOMOBILE de cette restitution,
— la récupération du véhicule par la SARL VENTAGE AUTOMOBILE à sa charge.
Elle réclame également les sommes suivantes :
— frais de gardiennage : 4.048,80 Euros à parfaire,
— frais de recherche de panne : 216,00 Euros ,
— assistance main d’œuvre : 132,00 Euros,
— frais d’assurance : 294,52 Euros à parfaire,
— préjudice de jouissance : 12.400,00 Euros à parfaire,
— préjudice moral : 3.000,00 Euros,
— article 700 du Code de Procédure Civile : 3.500,00 Euros.
[P] [J] fait valoir :
— que les expertises avaient démontré l’existence d’un vice caché antérieur à la vente,
— que la SARL VENTAGE AUTOMOBILE, professionnel de l’automobile était présumée voir connaissance du vice,
— que la SARL VENTAGE AUTOMOBILE n’avait pas effectué les diligences nécessaires en tant que vendeur professionnel.
*
La SARL VENTAGE AUTOMOBILE conclut au débouté, faisant valoir:
— que le rapport [B] ne permettait d’établir le vice caché,
— que [P] [J] n’établissait pas que le vice était antérieur à la vente,
— que, subsidiairement, la SAS GRAND SUD AUTO devait être condamnée à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Reconventionnellement, elle demande la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
La SAS GRAND SUD AUTO conclut au débouté, faisant valoir :
— que les conclusions de l’expert [B] étaient erronées,
— que la cause des désordres était postérieure à la vente à la SARL VENTAGE AUTOMOBILE,
— que la SARL VENTAGE AUTOMOBILE avait acquis le véhicule en l’état sans aucune garantie et que cette exonération de garantie s’appliquait à la vente à [P] [J].
Reconventionnellement, elle demande la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur la résolution de la vente
L’article 1641 du Code Civil prévoit :
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’obligation de garantie est attachée à la qualité juridique de vendeur, et non pas à la capacité qu’en fait ce dernier pouvait avoir de contrôler la qualité de la chose ou d’en connaître les défauts éventuels.
Cette obligation est une obligation de résultat. L’acquéreur n’a pas à prouver l’existence d’une faute, mais seulement à établir le vice de la chose, pour faire sortir les effets de la garantie.
Il résulte de l’expertise amiable :
— que les orifices de graissage du moteur présentaient un colmatage important dû à un défaut d’entretien si bien que la casse moteur était inévitable,
— que le véhicule présentait un vice caché.
L’expert [B] a indiqué :
— que l’origine de la panne était le non respect de la périodicité d’entretien,
— que moteur avait fonctionné avec une huile extrêmement dégradée qui avait provoqué la formation d’une pâte goudronneuse qui avait finalement obstrué le circuit de lubrification, ce qui avait provoqué la casse du moteur,
— que le désordre rendait le véhicule impropre à son usage et ne permettait plus la circulation,
— que le défaut était présent lors de l’acquisition par [P] [J] mais également au moment de l’acquisition par la SARL VENTAGE AUTOMOBILE,
— que le désordre ne pouvait pas être détecté par une personne normalement avisée,
— que le premier utilisateur, [W] [G], n’avait pas respecté la périodicité de l’entretien.
Les conclusions de l’expert [B] sont parfaitement détaillées et permettent d’établir l’existence d’un vice caché. Il convient dès lors de faire droit à la demande de résolution de la vente formée par [P] [J] à l’encontre de la SARL VENTAGE AUTOMOBILE.
La résolution de la vente entraîne l’obligation de la restitution du prix à [P] [J], soit la somme de 18.445,00 Euros.
Outre le fait que [P] [J] n’a pas qualité pour agir au nom de la SARL VENTAGE AUTOMOBILE, la restitution du prix n’étant pas un préjudice indemnisable, l’appel en garantie formée par [P] [J] à l’encontre de la SAS GRAND SUD AUTO entre en voie de rejet.
— Sur l’obligation de la SAS GRAND SUD AUTO
L’article 1643 du Code Civil prévoit :
Il est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera tenu à aucune garantie.
Une clause de non garantie des vices cachés est valable entre professionnels de même spécialité.
Les conditions générales de vente comportent la clause suivante :
Le négociant acheteur en sa qualité de professionnel de l’automobile déclare connaître pour chaque véhicule l’état de tous les organes et éléments apparents ou non et accepter les véhicules tels quels sans aucune garantie.
Cette clause est applicable à la vente conclue entre la SAS GRAND SUD AUTO et la SARL VENTAGE AUTOMOBILE.
La garantie au titre des vices cachés se transmet avec la chose aux propriétaires successifs, le vice devant être présent lors de la vente conclue avec le vendeur mis en cause. Toutefois, le contrat de vente du vendeur mis en cause ne doit pas contenir de clause de non-garantie.
L’action en garantie de l’acquéreur final contre le vendeur initial se déduit des seules clauses de l’acte initial. Ainsi, dès lors que la première vente contient une clause limitative de garantie, les sous-acquéreurs n’ont pas la possibilité d’agir directement contre le vendeur d’origine.
En l’état de ces éléments, les demandes formées par [P] [J] et par la SARL VENTAGE AUTOMOBILE à l’encontre de la SAS GRAND SUD AUTO entrent en voie de rejet.
— Sur la demandes indemnitaires formées par [P] [J]
L’article 1645 du Code Civil prévoit :
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue et donc de réparer l’intégralité du préjudice provoqué par lesdits vices.
Au vu des pièces produites, il sera alloué à [P] [J] la somme de 19.091,32 Euros à titre de dommages et intérêts, soit :
— frais de gardiennage : 4.048,80 Euros,
— frais de recherche de panne : 216,00 Euros ,
— assistance main d’œuvre : 132,00 Euros,
— frais d’assurance : 294,52 Euros à parfaire,
— préjudice de jouissance : 12.400,00 Euros à parfaire,
— préjudice moral : 2.000,00 Euros,
— Sur les autres chefs de demandes
Il convient d’allouer à [P] [J] la somme équitable de 3.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient d’allouer à la SAS GRAND SUD AUTO la somme équitable de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL VENTAGE AUTOMOBILE les frais irrépétibles par elle exposés.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE la SARL VENTAGE AUTOMOBILE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 01 février 2018 entre la SARL VENTAGE AUTOMOBILE, vendeur, et [P] [J], acquéreur, portant sur un véhicule MINI immatriculé [Immatriculation 4],
CONDAMNE la SARL VENTAGE AUTOMOBILE à verser à [P] [J] la somme de 18.445,00 Euros au titre de la restitution du prix,
REJETTE la demande de [P] [J] tendant à ce que la SAS GRAND SUD AUTO soit condamnée à relever et garantir la SARL VENTAGE AUTOMOBILE des condamnation prononcée au titre de la restitution du prix,
CONDAMNE la SARL VENTAGE AUTOMOBILE à venir chercher le véhicule dans l’état où il se trouve et à prendre en charge les frais de restitution, la restitution du véhicule intervenant après remboursement du prix de vente,
*
DEBOUTE [P] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SAS GRAND SUD AUTO,
CONDAMNE la SARL VENTAGE AUTOMOBILE à verser à [P] [J] :
— la somme de 19.091,32 Euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 3.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SARL VENTAGE AUTOMOBILE à verser à la SAS GRAND SUD AUTO la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE la SARL VENTAGE AUTOMOBILE aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 31 mars 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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