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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 21 juil. 2025, n° 25/00499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE dite BNC, Société Anonyme |
Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 25/00499 – N° Portalis DB37-W-B7J-GBAX
JUGEMENT N°25/
Notification le : 21 juillet 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
— Maître Gwendoline PATET de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET
CCC – [Y] [G] épouse [M]
CCC – [Z] [M]
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 21 JUILLET 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE dite BNC
Société Anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nouméa sous le numéro 74 B 047 688 dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son Directeur en exercice
non comparante, représentée par Maître Gwendoline PATET de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDEURS
1- [Y] [G] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4]
2- [Z] [M]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6]
demeurant ensemble Chez Mme [S] [D], [Adresse 5]
tous deux comparants en personne mais nn concluants,
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Hervé DE GAILLANDE, Vice-Président du tribunal de première instance du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY
Débats à l’audience publique du 07 Juillet 2025, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 21 Juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 21 Juillet 2025 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte notarié du 10 juin 2007, la Banque de Nouvelle-Calédonie a consenti à Mme [Y] [G], épouse [M], et M. [Z] [M] un prêt immobilier d’un montant de 15 230 000 F CFP au taux de 4,8 %, plus 1,32% d’assurance, sur 290 mois.
Suite à plusieurs impayés, par courrier recommandé du 18 octobre 2023, présenté le 25 octobre 2023 et revenu « avisé non réclamé », la Banque de Nouvelle-Calédonie a mis en demeure les époux [M] de régulariser la situation, sous peine de déchéance du terme du prêt.
Par courrier recommandé du 30 novembre 2023, présenté le 14 décembre 2023, revenu « avisé non réclamé », la déchéance du terme a été prononcée.
Par requête signifiée le 19 février 2025 et déposée au greffe le 25 février 2025, la Banque de Nouvelle-Calédonie a attrait Mme [Y] [G], épouse [M], et M. [Z] [M] devant le tribunal de première instance de Nouméa aux fins de :
> JUGER recevable la requête de la BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE, la dire juste et bien fondée
Au titre du prêt d’un montant de 15.230.000 XPF du 15 juin 2007 :
> CONDAMNER solidairement Madame [Y] [G] épouse [M] et Monsieur [Z] [M] à payer à la BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE la somme de 8.053.948 XPF au titre du capital restant dû, augmentée des intérêts au taux contractuel fixe de 4,80 % à compter du 30 novembre 2023
> CONDAMNER solidairement Madame [Y] [G] épouse [M] et Monsieur [Z] [M] à payer à la BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE la somme de 687.400 XPF au titre des échéances impayées du 15 mai 2023 au 15 novembre 2023 comprenant les intérêts contractuels calculés sur ladite période
> JUGER que la somme de 687.400 XPF sera assortie des intérêts au taux contractuel fixe d’un montant de 4,80 % à compter du 30 novembre 2023
> CONDAMNER solidairement Madame [Y] [G] épouse [M] et Monsieur [Z] [M] à payer à la BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE la somme de 874.135 XPF au titre de l’indemnité pour défaillance de 10 %
> JUGER que la somme de 874.135 XPF sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023
> ORDONNER la capitalisation des intérêts dus à ce jour pour plus d’une année entière dans les termes de l’article 1154 du Code Civil
> ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
En tout état de cause,
> CONDAMNER solidairement Madame [Y] [G] épouse [M] et Monsieur [Z] [M] à payer à la BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE la somme de 350.000 XPF sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL REUTER – de RAISSAC-PATET avocats aux offres de droit.
Les époux [M], qui ont comparu à l’audience de plaidoirie, ont fait état de leur situation financière difficile, mais n’a pas contesté devoir les sommes réclamées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025. L’audience de plaidoirie s’est tenue le 7 juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il découle des pièces produites que le capital restant du s’élève à la somme de 8 053 948 F CFP au 30 novembre 2023, date de la déchéance du terme, et les échéances impayées à la somme de 674 245 F CFP ([100 707 x 7] – 21 459 – 9 245).
Les intérêts seront dus sur cette somme au taux contractuel de 4,80 %, à compter du 30 novembre 2023 pour le capital restant dû et de chaque échéance pour les impayés.
En revanche, concernant la demande de capitalisation, l’article L. 312-23 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur.
Cette disposition fait obstacle à la capitalisation des intérêts telle que prévue par l’article Lp 1147-8 du code civil, les articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.
L’indemnité de 10 % du capital restant dû en cas de résolution du contrat (art. 13) constitue une clause pénale en ce qu’elle vise à compenser les pertes de la banque du fait de la résolution anticipée du contrat.
A ce titre, elle est soumise à l’appréciation du tribunal en vertu de l’article Lp. 1147-5 du code civil, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, qui peut les modérer ou les réduire.
Leur montant doit être apprécié au regard du préjudice réellement subi par le créancier en raison de l’inexécution par le débiteur de son obligation.
En l’espèce, la banque ne fait état d’aucun préjudice particulier. Or, la perte de la possibilité de percevoir plus d’intérêts doit s’apprécier au regard du faible coût de l’argent dans les années 2007 et jusqu’en 2021. De même, les formalités et tracas découlant du défaut de poursuite du prêt ne sauraient justifier de telles sommes.
Dès lors, l’indemnité de 10 % sera ramenée à la somme de 80 000 F CFP.
Au regard de la réduction opérée, les intérêts sur ces sommes seront dus à compter de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Les époux [M] succombant, il y a lieu de les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’ancienneté et la nature de la créance justifient le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [Y] [G], épouse [M], et M. [Z] [M] à payer à la Banque de Nouvelle-Calédonie les sommes suivantes :
— 8 053 948 F CFP (huit millions cinquante-trois mille neuf cent quarante-huit francs CFP) au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux conventionnel de 4,80 % à compter du 30 novembre 2023,
— 674 245 F CFP (six cent soixante-quatorze mille deux cent quarante-cinq francs CFP) au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux conventionnel de 4,80 % à compter de la date d’échéance de chaque mensualité,
— 80 000 F CFP (quatre-vingt mille francs CFP) au titre de la clause pénale de l’article 13 du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
DÉBOUTE la Banque de Nouvelle-Calédonie de ses demandes de capitalisation des intérêts,
DÉBOUTE la Banque de Nouvelle-Calédonie du surplus de ses demandes plus amples ou contraires y compris au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Mme [Y] [G], épouse [M], et M. [Z] [M] aux entiers dépens de la présente procédure,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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