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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 16 janv. 2025, n° 24/03563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expédition exécutoire à:
— Maître Eric SIMONNET
délivrée le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/03563
N° Portalis 352J-W-B7I-C37GB
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 16 Janvier 2025
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la société UNION COMMERCIALE IMMOBILIERE (UCI), Société à Responsabilité Limitée unipersonnelle
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Eric SIMONNET de la SELARL SIMONNET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0839
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non-représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 06 Janvier 2024, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 16 Janvier 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/03563 – N° Portalis 352J-W-B7I-C37GB
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Octobre 2024
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [Z] est copropriétaire du lot n°2 au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception en date du 20 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure M. [I] [Z] de lui régler la somme de 2.562,12 € au titre d’un arriéré de charges de copropriété impayées et d’appels de travaux.
Par actes d’huissier du 12 février 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [I] [Z] devant le Président du Tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond en paiement de charges de copropriété.
Aux termes de son assignation, il demande au tribunal de :
Vu les articles 481-1 et 839 du code de procédure civile, les articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
RECEVOIR le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 8] ([Adresse 6], en l’ensemble de ses demandes et l’y déclarant bien-fondé ;
CONDAMNER M. [I] [Z] à lui payer les sommes suivantes :
— 3.052,43 € au titre des charges de copropriété et appels travaux arriérés arrêtés au 1er janvier 2024, augmentée des intérêts au taux légal courus à compter du 20 décembre 2023, date de la mise en demeure,
-507,87 € (169,29 € *3) correspondant aux provisions devenues exigibles, dues sur la base du budget prévisionnel pour la période allant du 01/04/2024 au 31/12/2024, approuvé à l’assemblée générale du 28 février 2023 (résolution numéro 9),
— 26,97 € (8,99 € *3) correspondant aux appels fonds travaux devenus exigibles, dus sur la base du budget prévisionnel pour la période allant du 01/04/2024 au 31/12/2024, approuvé à l’assemblée générale du 28 février 2023 (résolution numéro 9),
Décision du 16 Janvier 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/03563 – N° Portalis 352J-W-B7I-C37GB
-1.500 € à titre de dommages et intérêts, en application de l’article 1231 du code civil,
— 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en application de l’article 515 du code de procédure civile. ».
Régulièrement assigné à étude, M. [I] [Z] n’a pas comparu.
Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.
A l’audience de plaidoiries du 9 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a indiqué s’en rapporter à ses écritures et l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elles visent, dérogatoire au droit commun, confiée au président du tribunal judiciaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l’article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, communique une mise en demeure du 20 décembre 2023 qui ne met pas en demeure M. [I] [Z] de régler une provision mais une somme de 2.562,12 € comprenant une somme de 1.531, 03 € au titre des charges de copropriété et appels travaux appelés au titre des exercices précédents et restant dus après approbation des comptes et une somme de 1.031,09 € au titre des provisions exigibles de l’exercice en cours.
Cette mise en demeure ne permet pas au copropriétaire débiteur de comprendre qu’en cas de paiement d’une seule provision, il ne pourra être poursuivi sur ce fondement pour le paiement de l’intégralité de son arriéré de charges ainsi que des provisions non encore échues au titre de l’exercice en cours.
Ce n’est en effet qu’en cas de non-paiement après mise en demeure de payer une provision dans un délai de trente jours que le syndicat des copropriétaires est en droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d’obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement de cette provision, des provisions non encore échues en application de l’article 14-1 et des sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes. De surcroît, dès lors que l’article 19-2 susvisé énonce que ce n’est qu’après mise en demeure restée infructueuse que la totalité des charges impayées restant dues, ainsi que les provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles, la mise en demeure ne peut inclure les sommes restant dues puisque, aux termes de cet article, celles-ci ne sont pas encore exigibles à la date de son établissement.
Enfin, considérer que la procédure accélérée au fond prévue à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourrait valablement être mise en œuvre, en l’absence de paiement par le copropriétaire défaillant de la totalité de sa créance après mise en demeure, reviendrait à faire perdre tout sens à la procédure de droit commun devant le tribunal judiciaire. Celle-ci n’aurait en effet plus lieu d’être dès lors que le syndicat des copropriétaires se verrait offrir la possibilité d’assigner ledit copropriétaire devant le président de la juridiction, dans le cadre d’une procédure plus rapide et donc moins coûteuse, aux fins de recouvrir la totalité de sa créance.
En conséquence, la mise en demeure ne répondant pas à ces exigences, il y a lieu de déclarer l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires irrecevables.
Sur les mesures accessoires
Il sera rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Le syndicat des copropriétaires qui succombe supportera la charge des dépens et sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge délégué désigné par le Président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats publics suivant jugement mis à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevables l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 9] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] la charge des dépens qu’il a exposés ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 7] le 16 Janvier 2025
La Greffière La Présidente
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