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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 15 juil. 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 2]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00052 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JF4Q
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 15 juillet 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [B] [N]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-Luc VONFELT, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
Monsieur [V] [D]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Marc MULLER, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [C] [Y] épouse [D]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Marc MULLER, avocat au barreau de MULHOUSE
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 17 juin 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Selon acte authentique daté du 25 janvier 2023, M. [B] [N] a acquis auprès de M. [V] [D] et de Mme [C] [Y] épouse [D] (ci-après les époux [D]) une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 13], moyennant le prix de 430 500 euros.
Par assignation signifiée le 15 janvier 2025, M. [B] [N] a attrait les époux [D] devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 juin 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [B] [N] maintient sa demande d’expertise judiciaire et sollicite la condamnation solidaire des époux [D] aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande, M. [B] [N] fait valoir pour l’essentiel :
— qu’il a constaté, peu de temps après l’achat, que la maison était affectée de plusieurs désordres préexistant à la vente,
— que l’eau ne s’écoulait plus au premier étage, de même que les eaux usées de la maison,
— que le système de détartrage et le lave-linge débordaient en raison d’un problème d’évacuation d’eau, entraînant l’inondation du garage,
— que la canalisation de la maison était manifestement défectueuse,
— qu’il a été contraint de réaliser un curage de la canalisation pour la somme de 1 131,47 euros selon facture de la société KUENEMANN du 25 août 2023,
— que la société KUENEMANN a par ailleurs relevé qu’il s’agissant en réalité d’une canalisation de drainage et non d’une canalisation pour les eaux usées,
— qu’il a également été contraint de faire procéder à la pose d’une nouvelle canalisation avec le branchement adéquat par la société ENCER, moyennant la somme de 2 200 euros,
— que M. [V] [D] avait connaissance des désordres affectant la canalisation, celui-ci ayant proposé une indemnisation de 3 000 euros destinée à couvrir les problèmes du système d’assainissement et tout autre problème pouvant survenir avec la maison et les meubles vendus,
— que le parquet gondole dans chaque pièce en raison d’un manque d’espace entre le mur et le parquet,
— que dans un procès-verbal dressé le 24 janvier 2024, Me [U] [R], commissaire de justice, a relevé des différences d’espacement entre les lames du parquet et les plinthes, un défaut de planéité entre le carrelage et le parquet, ainsi qu’un soulèvement des lames,
— que la connaissance des désordres par les vendeurs retire tout effet à la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés,
— que la proposition d’accord transactionnelle des époux [D] est sans équivoque sur la reconnaissance par les défendeurs des désordres existants et de leur responsabilité.
Suivant conclusions déposées le 18 juin 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, les époux [D] concluent au débouté de la demande, et à la condamnation de M. [B] [N] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [D] soutiennent pour l’essentiel :
— que les désordres affectant la canalisation n’existent plus dès lors que M. [B] [N] a fait réaliser des travaux,
— qu’il n’appartient pas à l’expert judiciaire de déterminer si les vendeurs connaissaient ou non l’existence de ce désordre,
— que l’attestation de conformité de raccordement au réseau d’assainissement figure en page 19 de l’acte de vente,
— qu’il n’est pas démontré qu’ils avaient connaissance du vice,
— que l’acte de vente contient une clause d’exclusion de garantie pour cause de vices cachés,
— qu’il ressort du procès-verbal de constat de Me [U] [R] que les désordres affectant le parquet avaient été relevés lors de la visite du bien,
— qu’il s’agit donc, de l’aveu même de M. [B] [N], d’un vice apparent décelé avant la signature de la vente,
— que toute action au fond est manifestement vouée à l’échec.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par M. [B] [N] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, M. [B] [N] sollicite une expertise judiciaire des désordres affectant le parquet et la canalisation de la maison d’habitation qu’il a acquis auprès de M. [V] [D] et Mme [C] [Y] épouse [D], selon acte authentique du 25 janvier 2023.
Il verse à l’appui de sa demande un procès-verbal de constat dressé le 24 janvier 2024 par Me [U] [R], commissaire de justice, qui relève un défaut de planéité entre le carrelage et le parquet dans le salon-salle à manger, ainsi que des lames qui se soulèvent légèrement et une fissuration de plusieurs plinthes. Il a également été observé, dans la chambre à coucher, un espacement entre les lames du parquet et les plinthes, ainsi qu’une découpe du parquet à fleur. Me [U] [R] constate enfin que le joint silicone au droit du carrelage et du parquet de la chambre à l’étage et de la salle de sport est fissuré.
Si M. [B] [N] a expressément déclaré au commissaire de justice que des désordres avaient été relevés lors de la visite du bien et qu’il était prévu qu’ils soient rectifiés, force est de relever qu’il a également déclaré que des désordres étaient apparus en été en raison de la chaleur.
Il n’est dès lors pas établi à ce stade que l’étendue des désordres relevés par Me [U] [R] étaient connus de M. [B] [N] au jour de la vente, et que toute action qu’il formerait à l’encontre des époux [D] serait vouée à l’échec, peu important la clause d’exclusion de garantie pour cause de vice apparent ou de vice caché figurant dans l’acte authentique de vente du 25 janvier 2023.
Il sera rappelé que l’appréciation de la connaissance préalable à la vente du vice par les époux [D] échapppe au juge des référés et relève de la compétence du juge du fond.
En conséquence, M. [B] [N] justifie d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les cause des désordres affectant le sol de la maison d’habitation qu’il acquis auprès des époux [D], ainsi que, le cas échéant, les moyens d’y remédier.
En revanche et s’agissant des désordres affectant la canalisation, il ressort des éléments du dossier et de l’aveu même de M. [B] [N] que des travaux ont d’ores et déjà été réalisés et qu’une nouvelle canalisation a été posée. En l’absence de toute possibilité d’examiner la canalisation d’origine du fait des travaux de réparation réalisés, l’expertise judiciaire ne permettrait pas de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, de sorte que M. [B] [N] ne démontre pas l’existence d’un motif légitime fondant sa demande.
Il convient en ce sens d’exclure ce désordre de la mission de l’expert désigné.
Sur les frais et dépens :
Les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par M. [B] [N].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [E] [K], expert judiciaire honoraire près la cour d’appel de [Localité 12], demeurant [Adresse 10], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 5],
4. Relever et décrire les désordres allégués affectant le sol de la maison d’habitation de M. [B] [N], en considération du procès-verbal de constat dressé le 24 janvier 2024 par Me [U] [R], commissaire de justice,
5. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres relevés,
6. Déterminer la cause et l’origine des désordres, ainsi que des dommages subis,
7. En cas de pluralité de désordres et/ou de causes, préciser leur importance respective,
8. Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la visite préalable à la vente et de la vente, et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition,
9. Dire si les désordres relevés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination, en empêchent ou en limitent la jouissance,
10. Déterminer les moyens de remédier aux désordres constatés et en chiffrer le coût, même en l’absence de devis produits par les parties,
11. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
12. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
13. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 4 000 € (quatre mille euros) par M. [B] [N], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 30 septembre 2025 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à M. [B] [N] , ou à son conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
DEBOUTONS M. [B] [N] du surplus de sa demande ;
REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de M. [B] [N] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00052 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JF4Q
Affaire: [N]
/[D]
[Y]
//
Mulhouse, le 15 juillet 2025
Monsieur [E] [K]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 15 juillet 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 4 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[E] [K]
[Adresse 9]
[Localité 8]
AFFAIRE : [N]
/[D]
[Y]
//
— Référé civil
N° RG 25/00052 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JF4Q
Le soussigné, [E] [K], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[E] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00052 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JF4Q
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [N]
/[D]
[Y]
//
— N° RG 25/00052 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JF4Q
EXPERT : Monsieur [E] [K]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Date de la décision d’expertise : 15 juillet 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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