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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 26 févr. 2026, n° 26/01208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société SECURIMUT, La mutuelle A2M APIVIA MACIF MUTUELLE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires
— Me GRIGUER
— Me NASRY
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 26/01208
N° Portalis 352J-W-B7K-DB3KH
N° MINUTE :
Jugement rectificatif de la décision en date du 22 Janvier 2026 RG N° 22/12550
JUGEMENT RECTIFICATIF
D’UNE ERREUR MATERIELLE
et INTERPRETATION
rendu le 26 Février 2026
DEMANDERESSE
Madame [N] [E] épouse [Q], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 3],
représentée par Maître Dan GRIGUER de la SELARL DAN GRIGUER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0005.
DÉFENDERESSES
La société SECURIMUT, société par actions simplifiée au capital social de 200.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 487 899 148, dont le siège social est situé [Adresse 2] à Lyon (69003), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
La mutuelle A2M APIVIA MACIF MUTUELLE, mutuelle régie par le Livre II du code de la mutualité, adhérente à la Mutualité Française, inscrite sous le numéro SIREN 779 558 501, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 4], venant aux droits de la société MACIF MUTUALITE,
Décision du 26 Février 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 26/01208 N° Portalis 352J-W-B7K-DB3KH
représentées par Maître Erkia NASRY, avocat au barreau de Paris, vestiaire #G0060.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant en juge unique,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 03 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 26 Février 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
_______________________
Vu le jugement N° RG 22/12550 rendu le 22 janvier 2026 aux termes duquel la présente juridiction :
“ Déboute Madame [N] [Q] née [E] de sa demande tendant à voir ordonner le paiement intégral par la mutuelle A2M APIVIA MACIF MUTUELLE de l’indemnité d’assurance prévue par le contrat du 24 septembre 2020 à l’établissement de crédit prêteur, LCL tel que prévu par la garantie souscrite soit un montant de 340.316,06 euros ;
Déboute la mutuelle A2M APIVIA MACIF MUTUELLE de sa demande à voir déclarer nul le contrat de Garantie Emprunteur Macif n° 1258232 souscrit par [J] [Q] auprès de la société MACIF MUTUELLE aux droits de laquelle intervient APIVIA MACIF MUTUELLE ;
Condamne la mutuelle A2M APIVIA MACIF MUTUELLE à payer à Madame [N] [Q] née [E] la somme de 113.438,57 euros au titre de la garantie ;
Déboute Madame [N] [Q] née [E] de sa demande formée par Madame [N] [Q] née [E] à titre subsidiaire tendant à voir “ condamner solidairement la société SECURIMUT à payer à Madame [N] [Q] la somme de 340.316,06 euros en réparation de son préjudice du fait de son manquement à son obligation d’information » ;
Condamne la mutuelle A2M APIVIA MACIF MUTUELLE à payer à Madame [N] [Q] née [E] la somme de 113.438,57 euros au titre de la garantie ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la mutuelle A2M APIVIA MACIF MUTUELLE au paiement des dépens et à payer à Madame [N] [Q] née [E] la somme de 2.000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. ”.
Vu l’invitation en date du 23 janvier 2026 de se présenter à l’audience du 03 févier 2026 en vue de statuer sur l’erreur matérielle entachant le jugement susvisé qui indique dans le par ces motifs deux fois la même condamnation :
« Condamne la mutuelle A2M APIVIA MACIF MUTUELLE à payer à Madame [N] [Q] née [E] la somme de 113.438,57 euros au titre de la garantie ; ”.
Vu la requête en interprétation de jugement de la mutuelle A2M APIVIA MACIF MUTUELLE en date du 30 janvier 2026, les parties étant convoquées à l’audience du 03 février 2026 pour statuer sur cette requête.
A l’audience du 03 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Sur ce,
L’article 462 du code de procédure civile dispose notamment que : " Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office ".
Au cas présent, il ressort de la lecture du jugement susvisé que c’est par pure erreur matérielle qu’a été indiqué dans le par ces motifs dudit jugement deux fois la même condamnation, à savoir :
« Condamne la mutuelle A2M APIVIA MACIF MUTUELLE à payer à Madame [N] [Q] née [E] la somme de 113.438,57 euros au titre de la garantie ; ”
En conséquence, il convient de rectifier l’erreur matérielle commise dans le jugement susvisé, en supprimant une des deux phrases :
« Condamne la mutuelle A2M APIVIA MACIF MUTUELLE à payer à Madame [N] [Q] née [E] la somme de 113.438,57 euros au titre de la garantie ; ”
Sur la requête en interprétation du jugement de la mutuelle A2M APIVIA MACIF MUTUELLE,
Vu l’article 461 du code de procédure civile.
Au regard de la requête, du jugement et des débats, il convient de faire droit à la requête et d’interpréter " Condamne la mutuelle A2M APIVIA MACIF MUTUELLE à payer à Madame [N] [Q] née [E] la somme de 113.438,57 euros au titre de la garantie ; ” en disant que le versement de la somme du chef de cette condamnation se fera au profit de Madame [N] [Q] née [E] entre les mains de la banque LCL.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en premier ressort ;
RECTIFIE le jugement N° RG 22/12550 rendu le 22 janvier 2026 par le tribunal judiciaire de Paris (5ème chambre 2ème section) en supprimant page 15 la phrase “ Condamne la mutuelle A2M APIVIA MACIF MUTUELLE à payer à Madame [N] [Q] née [E] la somme de 113.438,57 euros au titre de la garantie ; ” ;
Le reste sans changement ;
INTERPRÈTE dans le jugement susvisé la phrase " Condamne la mutuelle A2M APIVIA MACIF MUTUELLE à payer à Madame [N] [Q] née [E] la somme de 113.438,57 euros au titre de la garantie ; ” en disant que le versement de la somme du chef de cette condamnation se fera au profit de Madame [N] [Q] née [E] entre les mains de la banque LCL ;
DIT qu’à la diligence du greffe, la présente décision rectificative et interprétative sera transcrite en marge ou à la suite du jugement concerné et sur les expéditions de cette décision avec laquelle elle fera corps ;
LAISSE les dépens de la présente rectification à la charge de l’Etat ;
Faite et rendue à [Localité 1], le 26 Février 2026.
La Greffière, Le Juge,
Solène BREARD-MELLIN Fabrice VERT
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