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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 19 mars 2026, n° 24/02546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
N° RG 24/02546 – N° Portalis DBWV-W-B7I-FBPB
Nac :5AA
Minute:
Jugement du :
19 mars 2026
OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT
c/
Madame [K] [D]
DEMANDERESSE
OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Madame [B] [I], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [K] [D]
Chez M. [A] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 janvier 2026 tenue par Madame Christine FRISON, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Madame Julie DOMITILE, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 19 mars 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 28 août 2019, l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a donné à bail à Mme [K] [D] un pavillon situé au [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 474,06 € et 13,86 € de provisions sur charges.
Mme [K] [D] a quitté les lieux en 2023.
Des loyers et des charges étant restés impayés, une tentative de conciliation s’est soldée par un échec, tel qu’il ressort du constat de carence en date du 16 septembre 2024.
Par requête adressée au greffe du tribunal le 11 octobre 2024, l’OPH TROYES AUBE HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en vue d’obtenir la condamnation de Mme [K] [D] à payer les sommes qu’il estime lui être dues.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe et la défenderesse a été citée à comparaître par acte de commissaire de justice le 5 mai 2025.
Une nouvelle citation a été effectuée par acte de commissaire de justice le 15 juillet 2025.
A l’audience du 16 janvier 2026, l’OPH TROYES AUBE HABITAT – représenté par Madame [B] [I] – reprend les termes de sa requête et demande au tribunal de :
condamner Mme [K] [D] à lui verser la somme de 313,19 € au titre des loyers, charges et réparations locatives impayés somme assortie des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement ;condamner Mme [K] [D] à lui verser la somme de 80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [K] [D] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT fait valoir que la locataire sortante reste redevable de loyers, de régularisations de charges et de réparations locatives impayés déduction faite du reliquat du dépôt de garantie.
Bien que convoquée par acte d’huissier de justice en date du 15 juillet 2025, remis à domicile, Mme [K] [D] n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
L’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT produit le contrat de bail d’habitation signé par Mme [K] [D] le 28 août 2019 et l’extrait du compte locatif, qui laisse apparaître un solde débiteur de 313,19 € au 14 janvier 2026, représentant les loyers charges et réparations locatives impayés jusqu’à l’échéance du mois de novembre 2023 incluse, déduction faire du montant du dépôt de garantie.
La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
Ainsi, Mme [K] [D] sera condamnée à verser à l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 313,19 € au titre des loyers, charges et réparations locatives impayés jusqu’à l’échéance du mois de novembre 2023 incluse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [K] [D], partie perdante, supportera les dépens.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT les frais avancés au titre de la présente procédure, Mme [K] [D] sera condamnée à lui verser une somme de 80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [K] [D] à verser à l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 313,19 € (TROIS CENT TREIZE EUROS DIX NEUF CENTIMES) au titre des loyers, charges et réparations locatives impayés au 14 janvier 2026 incluant l’échéance du mois de novembre 2023 incluse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025 ;
CONDAMNE Mme [K] [D] à verser à l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 80 € (quatre-vingts euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire ;
La greffière, Le président,
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