Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 21 août 2025, n° 24/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : Syndic. de copro. [Adresse 6] / [G]
N° RG 24/00573 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PQNI
N° 25/00303
Du 21 Août 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
Syndic. de copro. [Adresse 6]
[O] [D] [G]
Me GALTIER
Le 21 Août 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 6], situé [Adresse 6] à [Localité 5], représenté par son syndic EASY [Localité 5], dont le siège social est sis Chez EASY [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Mireille PENSA-BEZZINA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDEUR
Monsieur [O] [D] [G]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] (MAYENNE),
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Abdellatif KARZAZI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 19 Mai 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 15 septembre 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile, après avis aux parties, le délibéré a été avancé au 21 Août 2025 .
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt et un Août deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt rendu le 18 février 2021, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE a infirmé la décision du Tribunal de Grande Instance de NICE du 8 juillet 2010 excepté en ce qu’elle a déclaré recevables les interventions volontaires de Mesdames [C] [T], [R] [V] et [B] [E], et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, a notamment :
condamné M. [O] [G] à faire procéder aux travaux préconisés par M. [S] [P] en page 10 de son rapport d’expertise clôturé le 20 janvier 2017, tels que se déduisant des chapitres 1 à 2 de la proposition de l’entreprise ACTES BTP et des points 1 à 8 de la proposition de l’entreprise [F] figurant en annexe du rapport, et devant être précisément déterminés après une étude géotechnique spécifique, mais uniquement sur la portion de la falaise située au droit des points 16 à 18 du bornage effectué en application de l’arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 13 juillet 2017, dans le délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, à peine, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pendant 4 mois à 500 euros par jour de retard.
Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 20 juillet 2023, le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NICE a condamné M. [O] [G] à payer au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6] la somme de 60.000 euros au titre de l’astreinte provisoire fixée par la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE le 18 février 2021; le Juge de l’Exécution a fixé une nouvelle astreinte provisoire de 600 euros par jour de retard pendant une durée de 4 mois passé un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement en vue de l’exécution de l’obligation pesant sur le défendeur de faire procéder aux travaux préconisés par M. [S] [P] en page 10 de son rapport d’expertise clôturé le 20 janvier 2017, tels que se déduisant des chapitres 1 à 2 de la proposition de l’entreprise ACTES BTP et des points 1 à 8 de la proposition de l’entreprise [F] figurant en annexe du rapport, et devant être précisément déterminés après une étude géotechnique spécifique, mais uniquement sur la portion de la falaise située au droit des points 16 à 18 du bornage effectué en application de l’arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 13 juillet 2017, suivant arrêt de la Cour d’Appel du 18 février 2021.
Ce jugement a été signifié à M. [O] [G] le 4 août 2023 et a été frappé d’appel.
Dans ce contexte et par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6] demande au Juge de l’Exécution de ce tribunal de :
— liquider l’astreinte provisoire prévue au jugement du 20 juillet 2023 à la somme de 26.400 euros et de condamner le défendeur à lui payer cette somme,
— le condamner à faire procéder aux travaux préconisés par l’expert [P] en page 10 de son rapport d’expertise clôturé le 20 janvier 2017, tels que se déduisant des chapitres 1 à 2 de la proposition de l’entreprise ACTES BTP et des points 1 à 8 de la proposition de l’entreprise [F] figurant en annexe du rapport, et devant être précisément déterminés après une étude géotechnique spécifique, mais uniquement sur la portion de la falaise située au droit des points 16 à 18 du bornage effectué en application de l’arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 13 juillet 2017, dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, à peine, passé ce délai, d’une astreinte définitive dont le montant sera fixé pendant 6 mois à 800 euros par jour de retard,
— fixer à la charge de M. [G] une astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, pendant une durée de six mois,
— le condamner à lui payer la somme de 10.000 euros pour résistance abusive, outre la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions visées le 19 mai 2025, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6] maintient ses demandes initiales.
De son côté et par conclusions notifiées le 27 novembre 2024 à 16H15 au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6] (tel qu’il ressort de la page 8 des dernières conclusions du demandeur), M. [O] [G] :
— s’oppose à titre principal aux demandes adverses,
— demande à titre subsidiaire d’appliquer le principe de la proportionnalité et réduire à plus justes proportions l’astreinte en la liquidant à la somme maximale de 2.000 euros,
— sollicite la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 5.000 euros pour procédure abusive, outre la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025 et mise en délibéré au 15 septembre 2025.
Le dossier de plaidoirie du conseil M. [O] [G] a été déposé en cours de délibéré.
En cours de délibéré, le Juge de l’Exécution a avancé le délibéré au 21 août 2025, après avis adressé aux parties.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties mentionnées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation de l’astreinte et le prononcé d’une astreinte définitive
Aux termes de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 20 juillet 2023, le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NICE a condamné M. [O] [G] à payer au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6] la somme de 60.000 euros au titre de l’astreinte provisoire fixée par la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE le 18 février 2021; le Juge de l’Exécution a fixé une nouvelle astreinte provisoire de 600 euros par jour de retard pendant une durée de 4 mois passé un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement en vue de l’exécution de l’obligation pesant sur le défendeur de faire procéder aux travaux préconisés par M. [S] [P] en page 10 de son rapport d’expertise clôturé le 20 janvier 2017, tels que se déduisant des chapitres 1 à 2 de la proposition de l’entreprise ACTES BTP et des points 1 à 8 de la proposition de l’entreprise [F] figurant en annexe du rapport, et devant être précisément déterminés après une étude géotechnique spécifique, mais uniquement sur la portion de la falaise située au droit des points 16 à 18 du bornage effectué en application de l’arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 13 juillet 2017, suivant arrêt de la Cour d’Appel du 18 février 2021.
Ce jugement a été signifié à M. [O] [G] le 4 août 2023 et a été frappé d’appel.
Pour justifier ses demandes au titre de la liquidation de l’astreinte, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6] rappelle les termes de l’arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE du 18 février 2021, soulignant qu’il a été signifié le 7 juillet 2021.
Il ajoute que malgré les termes de cet arrêt, le défendeur n’a pas fait procéder aux travaux mis à sa charge.
Il estime que son analyse est confirmée par la décision du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NICE du 20 juillet 2023 qui a liquidé l’astreinte prononcée et fixé une nouvelle astreinte à la charge du défendeur.
Il indique que le défendeur est plus que récalcitrant puisqu’il n’a pas déféré aux décisions rendues à son encontre, produisant un courrier qu’il aurait envoyé au Juge de l’Exécution le 2 janvier 2023, sans justifier de la réalité de cet envoi.
Il conteste les arguments développés par M. [G] et souligne que celui-ci sollicitait de la copropriété, non pas de pouvoir accéder pour faire les travaux sur la propriété [Adresse 6], mais pour mettre en oeuvre une nouvelle expertise de son propre chef de manière à pouvoir contredire les conclusions de l’arrêt du 18 février 2021, aujourd’hui définitif.
Il dément les faits nouveaux invoqués par le défendeur, affirmant que ce dernier souhaite mettre en oeuvre une nouvelle expertise simplement pour contester le bien fondé des décisions rendues à son encontre.
Il soutient que sa réponse à M. [G] datée du 5 janvier 2024 est très claire : “Pour l’heure, un rendez-vous serait stérile, mais si vous disposez d’un rapport que vous avez fait établir, vous pouvez nous le faire parvenir.”
Malgré les affirmations du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6], il est clairement établi que le 20 novembre 2023, soit postérieurement à la signification du jugement du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NICE du 20 juillet 2023, M. [O] [G] a demandé au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6] l’autorisation d’accéder à l’intérieur de la copropriété pour faire expertiser l’état de la falaise par un expert géologue. (pièce n° 6 du défendeur)
Le Syndicat des Copropriétaires a opposé un refus d’accès dès le 21 novembre 2023 (pièce n° 6 mentionnée ci-dessus) et a renouvelé ultérieurement son refus, tel qu’il ressort de sa réponse mentionnée ci-dessus, en date du 5 janvier 2024. (pièce n° 7 du défendeur)
Or, il ressort clairement des termes du jugement rendu le 20 juillet 2023 par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NICE que les travaux ordonnés doivent “être précisément déterminés après une étude géotechnique spécifique”.
Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6] ne peut demander la liquidation de l’astreinte alors qu’il a empêché l’accès du géologue, qui devait préciser les travaux à réaliser.
En agissant de la sorte, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6] a empêché M. [O] [G] d’exécuter l’obligation de réaliser des travaux mise à sa charge par le jugement du 20 juillet 2023.
Par conséquent, il convient de débouter le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6] de ses demandes au titre de l’astreinte provisoire.
Pour les mêmes motifs, ce dernier sera également débouté de ses demandes au titre de l’astreinte définitive, l’inexécution de l’injonction depuis le 20 novembre 2023 résultant du comportement du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6] empêchant le géologue d’accéder sur les lieux tel que prévu par le jugement du 20 juillet 2023 et tel que c’était déjà prévu par l’arrêt du 18 février 2021.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de l’affaire, il serait équitable de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il résulte des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile que l’exercice d’une action en justice et la défense à une telle action ne dégénèrent en abus, que s’il s’agit d’un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’ils sont constitutifs d’une erreur grave équipollente au dol.
Les parties seront déboutées de leurs demandes pour procédure et résistance abusives, l’abus procédural n’étant pas établi en l’espèce, étant rappelé que l’appréciation inexacte de ses droits par l’une des parties, n’est pas constitutive d’une faute donnant lieu à réparation.
Succombant en ses prétentions, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6] de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6] de sa demande pour résistance abusive ;
Déboute M. [O] [G] de sa demande pour procédure abusive ;
Déboute le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute M. [O] [G] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice EASY [Localité 5], aux entiers dépens de l’instance ;
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Effet du jugement ·
- Faute inexcusable ·
- Désistement d'instance ·
- Mise à disposition ·
- Force publique
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Assemblée générale ·
- Budget
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Résiliation ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Suppression ·
- Rôle ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Acceptation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Syndic
- Crédit logement ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Associé ·
- Liquidation judiciaire ·
- Montant ·
- Banque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sénégal ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Date ·
- Affaires étrangères
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Géorgie ·
- Asile ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Assignation à résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Roulement ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Syndic ·
- Contentieux ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Personnes
- Mutuelle ·
- Garantie ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Requête en interprétation ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Condamnation ·
- Adresses
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers, charges ·
- Réparation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Jugement par défaut
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.