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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 13 mars 2025, n° 23/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/01033 du 13 Mars 2025
Numéro de recours : N° RG 23/00046 – N° Portalis DBW3-W-B7H-246D
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [9]
[Localité 3]
comparant
c/ DEFENDERESSE
Madame [F] [D] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 28 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
BUILLES Jacques
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
23/00046
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de la [5] ( [8] ) des Bouches-du-Rhône a décerné le 14 décembre 2022 à l’encontre de Madame [F] [D] [L] une contrainte pour le paiement de la somme de 3 196, 80 € au titre d’indu d’indemnités journalières du 19 septembre 2020 au 19 janvier 2021.
Cette contrainte a été signifiée à étude par exploit d’huissier en date du 19 décembre 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 janvier 2019, Madame [F] [D] [L] a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 octobre 2024, sur renvoi contradictoire prononcé à l’audience du 11 mars 2024.
La [8] soulève à titre liminaire l’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion.
Madame [F] [D] [L], n’est ni présente ni représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
L’affaire est mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la Commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite Commission, le directeur de l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du Tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, Madame [F] [D] [L] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 7 janvier 2023 selon tampon de [11], à la contrainte signifiée à son encontre le 19 décembre 2022.
Le procès-verbal établi par l’huissier instrumentaire mentionne régulièrement les diligences utiles pour la signification de ladite contrainte, en spécifiant que le destinataire est absent à l’adresse déclarée, dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : « le nom figure sur la boite aux lettres » et « le domicile est confirmé par les voisins » .
La copie de l’acte a été déposée à l’étude de l’huissier de justice, et un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l’article 658 du Code de procédure civile ont été adressés au destinataire.
Il est constant que le délai de quinze jours pour former opposition n’est pas reporté à la date de réception de la lettre recommandée et a valablement commencé à courir à compter du 20 décembre 2022 à zéro heure pour expirer le 3 janvier 2023 à vingt-quatre heures, de sorte que l’opposition formée le 7 janvier 2023 par Madame [E] [L], qui ne produit aucun justificatif d’un cas de force majeure, doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie perdante.
Enfin, en vertu de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du Tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable pour cause de forclusion, l’opposition formée le 7 janvier 2023 par Madame [F] [D] [L] à la contrainte décernée le 14 décembre 2022 par le directeur de la [6], et signifiée le 19 décembre 2022, pour le paiement de la somme de 3 196, 80 € au titre d’indu d’indemnités journalières du 19 septembre 2020 au 19 janvier 2021 ;
CONDAMNE Madame [F] [D] [L] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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