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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 23 sept. 2025, n° 25/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00432 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JEYJ
Minute : 2025/
Cabinet A
JUGEMENT
DU : 23 Septembre 2025
S.A. DIAC
C/
[L] [U]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marie BOURREL – 23
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [L] [U]
Me Marie BOURREL – 23
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. DIAC – RCS BOBIGNY 702 002 221
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Céline LEVIS, Greffière présente à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 01 Juillet 2025
Date des débats : 01 Juillet 2025
Date de la mise à disposition : 23 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 23 décembre 2021, la SA DIAC a consenti à Monsieur [L] [U] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque RENAULT modèle CLIO RS d’une valeur de 27.400,76 euros, avec paiement de 37 loyers de 347,09 euros.
Le véhicule financé a été livré le 22 décembre 2021.
La SA DIAC a réglé le vendeur le 3 mars 2022.
La SA DIAC a adressé à Monsieur [U] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 970,62 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 22 février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [U] devant le juge des contentieux de la protection afin de voir condamner au paiement des sommes suivantes :
29.823,27 euros, suivant décompte arrêté au 13 janvier 2025 avec intérêts au taux conventionnel depuis la date du premier impayé non régularisé, jusqu’au jour du parfait paiement, et capitalisation des intérêts
1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
A l’audience du 1er juillet 2025, la SA DIAC, représentée, maintient ses demandes.
Monsieur [U], bien que valablement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA DIAC a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Aux termes de l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des article L312-1 et suivants du même code.
En application de l’article R312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 10 mars 2023 et que l’assignation a été signifiée le 22 janvier 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [U] a cessé de régler les échéances du prêt.
La SA DIAC, qui a fait parvenir à celui-ci une demande de règlement des échéances impayées le 22 février 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur les sommes dues:
Aux termes de l’article L312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué, calculées selon l’article D312-18.
Selon l’article L312-38 du même code, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l’offre de location, le tableau d’amortissement, l’historique du compte et le décompte de la créance arrêté au 13 janvier 2025, la SA DIAC rapporte la preuve de l’existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.
La SA DIAC est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [U] au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s’élèvent à 29.823,27 euros au titre des échéances impayées, de l’indemnité de résiliation, des intérêts de retard et frais de justice d’appréhension du véhicule.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 29.823,27 euros, arrêtée au 13 janvier 2025, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 22 janvier 2025, date de l’assignation.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [U] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA DIAC les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement ;
CONDAMNE Monsieur [L] [U] à payer à la SA DIAC la somme de 29.823,27 euros, arrêtée au 13 janvier 2025, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 22 janvier 2025 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [L] [U] à payer à la SA DIAC la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [U] aux dépens ;
DÉBOUTE la SA DIAC de ses autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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