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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 mars 2026, n° 26/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00103 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3VLW
AFFAIRE :, [P], [V] C/ S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS, [Adresse 1]), S.A.R.L. CERTA TOITURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame, [P], [V]
née le 2 Septembre 1992 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 2]
représentée par Maître Eric-louis LEVY de la SELEURL AVOCAT LEVY ERIC-LOUIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS, [Adresse 3], [Localité 2]
représenté par son syndic en exercice la SA GALYO
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représenté par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. CERTA TOITURE
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Maître Séverine BATTIER, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 10 Mars 2026 – Délibéré au 24 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis, [Adresse 6] à, [Localité 2], soumis au statut de la copropriété, a fait l’objet de travaux d’étanchéité de sa toiture terrasse en 1981.
Dans un rapport de diagnostic en date du 16 novembre 2013, le bureau d’études JOMARD-CHEVALIER CONSEILS a souligné le mauvais état de la toiture de l’immeuble.
Le Syndicat des copropriétaires, par délibération de l’assemblée générale du 21 mai 2015, a confié l’exécution de travaux de rénovation de la toiture à la SARL CERTA TOITURE, pour une somme de 82 347,96 euros TTC.
Les travaux de l’entreprise ont été réceptionnés le 24 février 2016.
Par ailleurs, des travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture terrasse ont été confiés à la SARL CERTA TOITURE, donnant lieu à une facture n° FV16-1202, datée du 29 février 2016, d’un montant de 6 056,29 euros TTC.
Au mois de septembre 2022, des infiltrations d’eau sont apparues dans l’appartement en duplex partiellement situé sous la toiture terrasse, appartenant aux consorts, [L] et, [K].
Par courrier en date du 07 décembre 2022, la société GLOBAL EXPERTISES a indiqué avoir constaté un défaut d’étanchéité du solin du niveau des pieds des murs à droite et à gauche de l’accès à la toiture terrasse, ainsi qu’un décollement de l’étanchéité au niveau de deux pieds d’un garde-corps.
Par acte authentique en date du 30 janvier 2023, les consorts, [L] et, [K] ont vendu leur appartement à DEMANDEUR1.
Dans un rapport en date du 11 octobre 2023, la SAS TEXA, sous le nom STELLIANT EXPERTISE, mandatée par l’assureur du Syndicat des copropriétaires, a conclu que les infiltrations avaient pour origine un défaut d’étanchéité au pied d’un garde-corps, une reprise ayant été réalisée par la SARL CERTA, qui a bâché la toiture terrasse, au moyen de mastic. Il est précisé que la responsabilité de l’entreprise n’apparaît pas engagée, le point d’infiltration ne faisant pas partie de l’ouvrage réalisé par elle, mais qu’elle accepte de reprendre l’étanchéité et les points d’infiltration.
Dans un rapport en date du 12 octobre 2023, la SAS EUREXO, mandatée par l’assureur des consorts, [L] et, [K], a souligné que les stigmates d’infiltrations étaient secs en dépit de fortes pluies dans les jours précédents. Elle a retenu que les infiltrations avaient pour origine un défaut d’étanchéité à la jonction du garde-corps et de la partie courante de l’étanchéité, et que seule la responsabilité du Syndicat pouvait être recherchée.
Par acte en date des 03 février et 03 avril 2025, Madame, [P], [V], le Syndicat des copropriétaires et la SARL CERTA TOITURE ont convenu que l’entreprise dépose et repose l’étanchéité de la terrasse, sans modification de son altimétrie et de sorte qu’une protection mécanique puisse être installée, ceci avant la fin du mois de mai 2025 et aux frais de cette dernière.
Madame, [P], [V], considérant les coupes et documents techniques communiqués par la SARL CERTA TOITURE incomplets, s’est opposée à l’exécution des travaux.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026, Madame, [P], [V] a fait assigner en référé
la SARL CERTA TOITURE ;
aux fins d’expertise in futurum.
Par acte de commissaire de justice en date du 118 février 2026, Madame, [P], [V] a fait assigner en intervention forcée à l’instance :
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 6] à, [Localité 2].
A l’audience du 10 mars 2026, les parties se sont opposées au renvoi de l’affaire en audience de règlement amiable.
A cette même audience, Madame, [P], [V], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de ses conclusions ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
débouter Madame, [P], [V] de sa demande ;
condamner Madame, [P], [V] à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SARL CERTA TOITURE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
débouter Madame, [P], [V] de sa demande ;
condamner Madame, [P], [V] à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 24 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, il est constant que la toiture terrasse fuyarde constitue une partie commune à jouissance privative, de sorte qu’il appartient au Syndicat des copropriétaires, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété non alléguée, de procéder à son entretien et à sa réparation.
Or, le Syndicat est favorable à l’exécution des travaux prévus par la SARL CERTA TOITURE, considère la mesure d’expertise sollicitée inutile et prématurée, et déplore l’opposition de la Demanderesse à leur exécution.
Ainsi, l’obstruction de Madame, [P], [V] à l’exécution des travaux de réfection de l’étanchéité, au motif que la méthodologie de l’intervention de la SARL CERTA TOITURE ne serait pas suffisamment précise et alors qu’aucune justification technique ne vient étayer ses critiques, ne saurait constituer un motif légitime d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Ses craintes apparaissent d’autant mois fondées que ni l’expert mandaté par l’assureur du Syndicat des copropriétaires, ni celui dépêché par l’assureur de son vendeur, n’a retenu que les infiltrations seraient imputables à une malfaçon des travaux réalisés par l’entreprise défenderesses, tous deux les imputant à la fixation d’un garde-corps.
En outre, contrairement à ce qu’elle soutient, la prescription n’est manifestement pas encourue, dès lors que, d’une part, la réalisation d’une nouvelle étanchéité est de nature à constituer un nouvel ouvrage, dont la réception ferait courir un nouveau délai d’épreuve décennal et que, d’autre part, le délai pour agir en exécution du contrat des 03 février et 03 avril 2025 est soumis aux dispositions de l’article 2224 du code civil et ne pourrait donc expirer qu’en 2030.
Il s’ensuit que la réalisation d’une mesure d’expertise, alors que la réfection de l’étanchéité de la toiture terrasse est actée et a fait l’objet d’un accord écrit des parties, est inutile.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande d’expertise de Madame, [P], [V].
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Madame, [P], [V] sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Madame, [P], [V], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer la somme de 1 000,00 euros chacun au Syndicat des copropriétaires et à la SARL CERTA TOITURE.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande d’expertise judiciaire présentée par Madame, [P], [V] ;
CONDAMNONS Madame, [P], [V] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS Madame, [P], [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 6] et à la SARL CERTA TOITURE la somme de 1 000,00 euros chacun, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Florence FENAUTRIGUES, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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