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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 2 oct. 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SERVICE CONTENTIEUX DIRECTION DE LE PRODUTION CENTRALISEE, Société [ 17 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VIENNE
[Adresse 4]
[Localité 7]
TEL :[XXXXXXXX01]
JUGEMENT
DU : 02 Octobre 2025
JUGEMENT
Mme Clarisse LOPEZ, Juge des contentieux et de la protection en matière de surendettement pour le ressort du Tribunal judiciaire de VIENNE, assisté de Monsieur Eric ARMANET, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Après débat à l’ audience du 04 septembre 2025 , l’ affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu
Statuant sur le recours formé par :
[W] [H]
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparant
à l’encontre de la décision prise par la [13]
sur la recevabilité de la demande déposée par :
[E] [O] épouse [B]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante
aux fins d’élaboration d’un plan conventionnel de redressement envers
[W] [H]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant
Célibataire
[Z] [I] [L]
[Adresse 12]
[Localité 8]
non comparant
SGC [Localité 19]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
Société [17]
SERVICE CONTENTIEUX DIRECTION DE LE PRODUTION CENTRALISEE
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 février 2025, Madame [E] [O] divorcée [B] a saisi la [14] d’une demande de traitement de sa situation financière, laquelle a été déclarée recevable le 13 mai 2025.
Le 23 mai 2025 , la SELARL [H] [15] a contesté la décision de recevabilité lui ayant été notifiée le 19 mai 2025, aux motifs qu’un jugement prévoyant un plan de désendettement a déjà été rendu le 4 juillet 2024 au bénéfice de la débitrice, laquelle s’est abstenue de le contester par la voie de l’appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 septembre 2025.
Ce jour, la SELARL [H] [15] est représentée par Maître [W] [H] et maintient sa contestation de la recevabilité pour cause de mauvaise foi en indiquant que la mensualité fixée dans le jugement précédemment rendu, non contesté par la débitrice, est faible pour s’élever à 50,00 euros. Elle estime que ce nouveau dépôt illustre la volonté de la débitrice de ne pas appliquer la décision rendue, tout en reconnaissant que sa créance a diminué, la somme fixée par le précédent jugement ayant pour le moment été réglée tous les mois par la débitrice.
Madame [E] [O] divorcée [B] n’est ni présente ni représentée, l’accusé de réception accompagnant la convocation lui ayant été adressée par le greffe étant revenu avec la mention « pli avisé non réclamé » (avisé le 21 juin 2025).
Parmi les créanciers non contestataires ayant adressé leurs observations à la juridiction par courrier : [16] a fait valoir une créance de 505,76 euros et le [18] a fait valoir une créance de 317,30 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir d’observations selon les modalités prévues par l’article R. 331-9-2 du Code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non recevoir ayant un caractère d’ordre public doivent être relevées d’office, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 722-1 du Code de la consommation dispose que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, le recours a été formé dans les délais prescrits et sera déclaré recevable en la forme.
Sur le fond
En vertu de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
La bonne foi du débiteur est présumée, de sorte qu’il appartient à la partie qui invoque la mauvaise foi du débiteur de la prouver.
La bonne foi s’apprécie au moment du dépôt de la demande de surendettement. Toutefois, le débiteur doit être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement s’il a fait sciemment de fausses déclarations ou remis des documents inexacts. Sont ainsi sanctionnées toutes les manœuvres frauduleuses découvertes après le dépôt du dossier.
Le juge, dans son pouvoir souverain d’appréciation, doit prendre en compte tous les éléments connus, qu’ils soient contemporains à la conclusion des contrats, qu’ils se rattachent à l’attitude générale du débiteur dans l’exécution de ses obligations ou qu’ils concernent la manière dont il tente de bénéficier des procédures.
Le bénéfice d’une mesure de surendettement et donc d’un possible redressement judiciaire ne peut être accordé aux débiteurs qui, en fraude des droits des créanciers, ont organisé ou aggravé leur insolvabilité.
La mauvaise foi est aussi caractérisée lorsqu’un débiteur dissimule des rentrées d’argent au détriment du remboursement de ses dettes.
En l’espèce, il est constant qu’un jugement prévoyant un plan de désendettement a été rendu le 4 juillet 2024 par le Juge des contentieux de la protection. Toutefois, il doit être souligné que la situation qui était alors celle de la débitrice (« salariée en contrat d’insertion » avec perception d’une prime d’activité) a été modifiée entre le délibéré et le nouveau dépôt d’un dossier de surendettement.
Force est de constater qu’au jour du dépôt du dossier de surendettement ayant donné lieu au présent litige, Madame [E] [O] ne percevait plus de salaire et de prime d’activité mais des indemnités journalières versées par l’Assurance Maladie.
Au vu de la très faible capacité de remboursement calculée précédemment (50,00 euros), il apparaît clair que toute modification des ressources de la débitrice à la baisse est de nature à la fragiliser sur le plan financier.
Dès lors, le nouveau dépôt d’un dossier de surendettement n’apparait pas abusif, puisque manifestement motivé par la baisse des ressources de la débitrice, plus que par une volonté de se soustraire aux modalités de désendettement fixées dans le jugement du 4 juillet 2024 (qui ont été tenues, selon l’aveu-même du créancier contestataire).
Dès lors, la débitrice doit être déclarée de bonne foi, et sa demande tendant à bénéficier d’une mesure de surendettement sera déclarée recevable.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours de la SELARL [20] ;
CONFIRME la décision de recevabilité de la Commission de surendettement des particulier de l’Isère en date du 13 mai 2025 ;
DECLARE recevable sa demande tendant à bénéficier de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [E] [O] divorcée [B] et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’une copie sera adressée à la [11] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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