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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 18 nov. 2025, n° 25/01342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N°Minute:25/02256
N° RG 25/01342 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PYMG
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
DEMANDEUR:
S.A. -COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ( CGL ), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [C] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CABRILLAC, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 09 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 18 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Novembre 2025 par
Sabine CABRILLAC, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Gilles BERTRAND
Copie certifiée delivrée à :
Le 18 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par offre sous signature électronique acceptée le 27/03/2023, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS a consenti à M. [C] [E] un contrat de location accessoire à une vente, pour l’acquisition d’un véhicule PEUGEOT 208 PRETECH, n° de série VR3UPHMHDM5817141, immatriculé [Immatriculation 3], au prix de 14.806,76 €.
Le contrat portait sur la somme de 12.806,76 euros remboursables au taux de 4,76 %, en 60 échéances de 293,06 €.
A la suite d’impayés à compter du 20/06/2023, la SA CGLE a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit le 04 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS a assigné M. [C] [E] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation, aux fins de :
constater la résiliation du contrat de crédit et à défaut prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit avec effet au 04/10/2023,
le condamner à lui payer la somme de 14.651,71 €, avec intérêts au taux conventionnel de 4,76 % à compter du 04/10/2023, date de la résiliation valant mise en demeure,
le condamner à restituer le véhicule muni de sa carte grise de ses clés et de son carnet d’entretien, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
la condamner au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
la condamner aux dépens,
avec l’exécution provisoire.
A l’audience du 9 septembre 2025 où l’affaire a été retenue, le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en l’absence d’un bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
A cette audience, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
A cette audience, M. [C] [E] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion :
Aux termes des dispositions de l’article L. 311-52 devenu R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, la demande de la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, introduite le 20 mai 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 20 juin 2023, est recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article L.311-9 du code de la consommation devenu l’article L.312-16 , avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il consulte le fichier prévu à l’article L.333-4 devenu l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.333-5 devenu l’article L. 751-6.
Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en vertu de l’article L. 341-2 du Code de la consommation.
S’agissant d’obligations pesant sur le prêteur, il lui appartient de démontrer qu’il y a effectivement procédé. En effet, l’article 1315 du code civil, devenu 1253, dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Il découle de ces dispositions qu’elles font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et qu’il ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre de ses ressources et charges, mais qu’il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En l’espèce, l’établissement de crédit ne justifie pas de la vérification des ressources et revenus de l’emprunteur. La simple production d’une fiche de dialogue qui porte mention de revenus de 1650 euros mensuels et de charges de loyer de 360 €, non accompagnée d’un avis d’imposition, ni de justificatif des charges de logement invoquées, ne suffit pas à démontrer que la banque a respecté son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur.
Ainsi, il convient de considérer que la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a manqué à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteuse. Elle sera donc déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS s’établit comme suit :
— capital emprunté : 12.806,76 €
— sous déduction des versements effectués par l’emprunteur selon historique : 295,38 €
soit la somme de 12.511,38 € à laquelle M. [C] [E] sera condamné.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
— sur la restitution du véhicule.
Au soutien de sa demande de restitution du véhicule, la requérante produit le contrat de prêt ayant servi au financement du véhicule litigieux stipulant qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra obtenir la restitution immédiate du bien.
La COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS pourra donc obtenir la restitution du véhicule sauf à déduire la valeur du véhicule à dire d’experts si le bien est vendu.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte sollicitée par la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [C] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 27/03/2023;
CONDAMNE M. [C] [E] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 12.511,38 €, sans intérêt, même au taux légal,
ORDONNE la restitution du véhicule PEUGEOT 208 PRETECH, n° de série VR3UPHMHDM5817141, immatriculé [Immatriculation 3], ainsi que du certificat d’immatriculation, des clés dudit véhicule et de son carnet d’entretien;
DÉBOUTE la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande d’astreinte ;
DIT que la valeur vénale à dire d’experts du véhicule lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;
AUTORISE la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule PEUGEOT 208 PRETECH, n° de série VR3UPHMHDM5817141, immatriculé [Immatriculation 3], son certificat d’immatriculation, les clés dudit véhicule et son carnet d’entretien ;
DIT ni avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [E] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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