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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 4 nov. 2024, n° 23/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00290 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IINW
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 04 NOVEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
Madame [F] [B]
demeurant 7 rue Callinet – 68500 ISSENHEIM, non comparante
représentée par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Claire DUSS, avocate au barreau de Mulhouse, comparante
Monsieur [W] [K]
demeurant 7 rue Callinet – 68500 ISSENHEIM, non comparant
représenté par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Claire DUSS, avocate au barreau de Mulhouse, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 26, avenue Robert Schuman – 68084 MULHOUSE CEDEX
représentée par M. [U] [C], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Jean-Pierre BARTH, Représentant des salariés
Greffière : Kairan TABIB,
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 05 septembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [K] et Madame [F] [B] ont perçu au courant de la période d’octobre 2022 à novembre 2022 des allocations familiales sous condition de ressources auprès de la CAF du Haut-Rhin en considération de la charge des enfants [G], née le 4 janvier 2004 et [Y], né le 7 août 2005.
Leur fille [G] a pris en location un appartement à Strasbourg à partir du 19 août 2022 en colocation avec Monsieur [L] [J].
Monsieur [L] [J] a formulé de son côté une demande d’APL en précisant dans sa demande être en couple avec [G], ce qui était apparemment était inexact.
La CAF du Bas-Rhin a alloué au couple [N], avec effet au 1er octobre 2022, l’allocation de logement social à hauteur de 223 euros pour le trimestre d’octobre 2022 à décembre 2022.
La CAF du Haut-Rhin a alors procédé à la révision du dossier du couple [O] et lui a réclamé le 7 décembre 2022 le remboursement d’un indu au titre des allocations familiales sous condition de ressources d’un montant de 419,50 euros sur la période du 1er octobre 2022 au 30 novembre 2022 considérant qu’il n’avait plus qu’un enfant à charge.
Par courrier du 22 décembre 2022, l’allocataire a formé un recours contre cette décision devant la CRA.
La CRA a rejeté le recours préalable des allocataires le 6 mars 2023, décision notifiée le 6 avril 2023.
Le couple [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse d’une contestation de cette décision au moyen d’une requête déposée directement à l’accueil le 9 mai 2023.
La CAF du Bas-Rhin a par la suite régularisé la situation de Madame [G] [K] en rétablissant Monsieur [J] en situation d’isolement le 29 septembre 2023.
La CAF du Haut-Rhin a régularisé la situation du couple [O] le 18 octobre 2023, considérant que l’enfant [G] était à la charge de ses parents, situation ayant conduit à un rappel de prestations d’AFR pour un montant de 2116,94 euros pour la période d’octobre 2022 à septembre 2023 et à une annulation par compensation de l’indu portant sur la période d’octobre 2022 à novembre 2022.
En conséquence, après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 5 septembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Le couple [O], représenté par son conseil substitué, a repris les conclusions du 20 mars 2024 dans lesquelles il demande au tribunal de :
— dire recevable le recours des demandeurs ;
— donner acte à la CAF de sa décision concernant la demande de restitution faîte à l’encontre des demandeurs ;
— donner acte à la CAF de sa reprise de versement des prestations dues aux demandeurs ;
— condamner la CAF à payer aux demandeurs la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Compte tenu de la régularisation de la situation, les demandeurs ne formulent pas de demande principale mais souhaite que la CAF soit condamnée à leur verser une indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC considérant que la CAF du Haut-Rhin n’a pas été diligente.
En défense, la Caisse d’Allocations Familiales du Haut-Rhin, régulièrement représentée par Monsieur [C], muni d’un pouvoir régulier et comparant, reprend ses écritures du 27 février 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Dire que le recours des demandeurs est recevable sur la forme ;
— Rejeter ce recours en toutes ses dispositions comme étant mal fondé ;
— Confirmer le bien-fondé de la décision de rejet prise par la commission de recours amiable du 6 mars 2023 notifiée le 4 avril 2023 ;
— Donner acte à la CAF de la régularisation du dossier du couple [T] opérée en date du 18 octobre 2023 après régularisation opérée par la CAF du Bas-Rhin le 29 septembre 2023 ;
— Condamner le couple [T] aux entiers frais et dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
— Déclarer exécutoire par provision la décision à intervenir, en application de l’article 515 du code de procédure civile.
La CAF confirme que la situation des consorts [T] a été régularisée et ne s’estime pas responsable de la réclamation d’un indu en ce que l’erreur initiale avait été faîte par Monsieur [J] et la fille du couple lors de la demande d’APL pour le logement situé à Strasbourg.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, les consorts [T] ont saisi la commission de recours amiable de la CAF du Haut-Rhin par courrier du 22 décembre 2022 en contestation de la notification d’indu du 7 décembre 2022.
La CRA a statué en séance du 6 mars 2023, confirmant le bien-fondé de l’indu, cette décision ayant été notifiée par courrier daté du 4 avril 2023 et distribué le 6 avril 2023.
Par requête déposée directement au tribunal judiciaire de Mulhouse le 9 mai 2023, les consorts [T] ont contesté la décision de la CRA, soit dans les délais prévus par les textes.
Par conséquent, le recours des consorts [T] est régulier et sera déclaré recevable.
Sur l’indu au titre d’allocations familiales sous condition de ressources
Il résulte des dispositions de l’article L.512-1 du code de la sécurité sociale que toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement.
L’article L.513-1 du même code prévoit également que les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la CAF du Haut-Rhin a, dans un premier temps, notifié un indu de prestations familiales sous condition de ressources pour la période d’octobre 2022 et novembre 2022 au couple [T], considérant que l’enfant [G] n’était plus à leur charge conformément à la demande d’APL formulée par Monsieur [L] [J] auprès de la CAF du Bas-Rhin le 1er octobre 2022.
Les personnes intéressées ayant par la suite déclaré qu’il s’agissait d’une erreur, la situation a été régularisée tant par la CAF du Bas-Rhin que par la CAF du Haut-Rhin.
Il a ainsi été procédé à la régularisation de la situation du couple [T], ce dernier ayant bénéficié d’un rappel de prestations d’AFR pour un montant de 2116,94 euros pour la période d’octobre 2022 à septembre 2023 et à une annulation par compensation de l’indu portant sur la période d’octobre 2022 à novembre 2022, l’enfant [G] restant à leur charge.
Pour autant, lorsqu’il a été réclamé l’indu d’AFR le 7 décembre 2022, la CAF a fait une juste application de la législation en vigueur.
L’indu de 419,50 euros étant fondé sur les déclarations de Monsieur [J] et Madame [K] dans leur demande d’APL du 1er octobre 2022, il était conforme aux articles 1302 et 1302-1 du Code civil.
Aussi, il convient de confirmer la décision de rejet de la CRA et de constater la régularisation du dossier du couple [T] par la CAF du Haut-Rhin.
Les demandeurs seront déboutés pour le surplus de leurs prétentions.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge de chaque partie ses frais et dépens.
Considérant que la CAF du Haut-Rhin n’a commis aucune erreur dans le traitement de la situation des demandeurs et que la situation de ces derniers a été régularisée dès que cela a été possible, l’équité commande de débouter le couple [T] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
L’article 515 du code de procédure civile dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, aucune circonstance particulière ou urgence ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire du jugement, laquelle ne sera dès lors pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de Madame [F] [B] et de Monsieur [W] [K] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 6 mars 2023 ;
CONFIRME le bien-fondé de la décision de rejet de la commission de recours amiable du 6 mars 2023 ;
DONNE ACTE à la CAF du Haut-Rhin de la régularisation de la situation de Madame [F] [B] et de Monsieur [W] [K] ;
DEBOUTE Madame [F] [B] et Monsieur [W] [K] de l’intégralité de leurs demandes ;
LAISSE à la charge de chaque partie ses propres frais et dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 4 novembre 2024 après en avoir délibéré et signé par le président et le greffier.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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