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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 16 mai 2025, n° 25/05069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 16 Mai 2025
N°Minute : 25/473
N° RG 25/05069 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6MTG
Demandeur
Monsieur le PREFET – [Localité 9] (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE)
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 3]
né le 15 Janvier 1981
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
En Présence de :
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL EDOUARD [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier et en présence de Eulalie BRISSAY-PEINAUD, Auditrice de justice ;
Vu la requête de Monsieur le PREFET – ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) à Marseille en date du 07 Mai 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 12 Mai 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [L] [Z], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 15 Mai 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS le moyen soulevé ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [L] [Z] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [L] [Z], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 8] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 8], [Adresse 7] et notamment par courriel à [Courriel 10] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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