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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 25/02992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
15 Janvier 2026
N° RG 25/02992 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OM4R
72A
S.D.C. [Adresse 6]
C/
[G] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], sise [Adresse 4], représenté par son syndic la société SERGIC immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 428 748 909, dont le siège est sis [Adresse 2]
représenté par Me Christel THILLOU DUPUIS, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [R], né le 28 Septembre 1963 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1], défaillant
— -==o0§0o==--
M. [G] [R] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 9], située [Adresse 3] à [Localité 10].
Par jugement en date du 5 mars 2015, le tribunal d’instance de Gonesse a condamné M. [R] au paiement de la somme de 1 156,74 euros au titre des charges de copropriété impayées.
Par jugement en date du 9 août 2018, le tribunal d’instance de Gonesse a condamné M. [R] au paiement de la somme de 5 826,25 euros au titre des charges de copropriété impayées.
Par jugement en date du 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a condamné M. [R] au paiement de la somme de 9 890,07 euros au titre des charges de copropriété impayées.
Par jugement en date du 30 mai 2024, le tribunal judiciaire de Pontoise a condamné M. [R] au paiement de la somme de 9 695,23 euros au titre des charges de copropriété impayées.
Par acte en date du 7 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9], située [Adresse 3] à Villiers le Bel, représenté par son syndic la SAS Sergic, a fait assigner devant ce tribunal M. [R] et demande sa condamnation à payer les sommes de :
— 12 353,78 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025, au titre des charges de copropriété et des frais,
— la capitalisation des intérêts,
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il demande également que M. [R] soit condamné e aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R], bien que régulièrement assigné par acte notifié à étude, le commissaire de justice ayant vérifié le nom sur la boîte aux lettres et le facteur ayant confirmé l’adresse, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture du 11 septembre a fixé l’affaire au 20 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
— la matrice cadastrale dont il résulte que M. [R] est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots 294 et 349,
— les bordereaux d’appels de fonds et de provisions,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 18 décembre 2023, 30 septembre 2024, 20 décembre 2024 ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels,
— un relevé de compte individuel détaillé,
— le contrat de syndic,
— une mise en demeure en date du 5 février 2025, remise à M. [R] le 8 février 2025 pour le paiement de la somme de 2 273,56 euros.
Ces éléments laissent apparaître un solde débiteur du syndicat des copropriétaires de 12 353,78 euros correspondant aux charges impayées hors frais.
Sur les intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Conformément à l’article 36 du décret du 17 mars 1967, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
En application de l’article 64 du même décret, les intérêts courent, en cas de recours à une lettre recommandée avec avis de réception, soit de la date de réception par son destinataire de la lettre valant mise en demeure, soit en cas d’absence du débiteur lors de la présentation de la lettre du lendemain de la date de sa première présentation au domicile du destinataire.
En l’espèce, les intérêts seront calculés à compter de la date de la réception de la lettre de mise en demeure soit le 8 février 2025
Il convient en conséquence de condamner M. [R] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 12 353,78 euros, correspondant aux charges de copropriété dues pour la période du 1er janvier 2024 au 1er mai 2025, 2ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2025 sur la somme de 2 273,56 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, dès lors que le demandeur sollicite le bénéfice de cette disposition, il sera fait droit à sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
M. [R] a déjà été condamné à quatre reprises, et continue de pas régler les charges de copropriété. Ses manquements systématiques et répétés à son obligation de payer ces charges constituent donc une faute qui cause au syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l’unique ressource, un préjudice financier distinct de celui causé par le retard dans l’exécution, en le privant de sommes importantes nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble.
Il convient en conséquence de condamner M. [R] à verser la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
M. [R], partie perdante, supportera les dépens de la présente instance.
Pour recouvrer sa créance, le syndicat s’est trouvé contraint d’introduire une action en justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne M. [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9], située [Adresse 3] à [Localité 10] la somme de 12 353,78 euros, correspondant aux charges de copropriété dues pour la période du 1er janvier 2024 au 1er mai 2025, 2ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2025 sur la somme de 2 273,56 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne M. [R] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
Condamne M. [R] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et jugé à [Localité 8], le 15 janvier 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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