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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 juin 2025, n° 25/02718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Charles-hubert OLIVIER ; Monsieur [B] [M]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02718 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KGW
N° MINUTE :
7-2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0029
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 avril 2025
Délibéré le 19 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 juin 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 19 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02718 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KGW
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 14 septembre 2021, la société DIAC a consenti à M. [B] [M] la location avec option d’achat d’un véhicule de marque RENAULT Clio immatriculé FP 408 JL n° de série VF1RJA00465285046, acquis par la société pour un montant de 17569,76 euros TTC et prévoyant le règlement de 61 mensualités de 235,56 euros, avec un prix de vente final au terme de la location de 6435 euros.
Des échéances sont demeurées impayées.
Le véhicule n’a pas pu être repris.
Après mise en demeure en date du 8 septembre 2023, la déchéance du terme a été prononcée le 3 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, la société DIAC a fait assigner M. [B] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de:
— déclarer la société DIAC recevable et bien fondée en sa demande,
— subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire,
— condamner M. [B] [M] à payer à la société DIAC la somme de 13698 euros au 3 décembre 2024, avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement,
— condamner M. [B] [M] à restituer à la société DIAC le véhicule RENAULT Clio immatriculé FP 408 JL n° de série VF1RJA00465285046 sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— passé ce délai, autoriser la société DIAC à appréhender le véhicule en quelqu’endroit et quelque main que ce soit avec le cas échéant le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner M. [B] [M] à payer à la société DIAC la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 11 avril 2025, la société DIAC, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Au soutien de ses prétentions, elle a indiqué que M. [B] [M] n’ayant pas régulièrement payé les échéances, elle a prononcé la déchéance du terme.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (clarté et lisibilité du contrat, FIPEN, notice d’assurance, FICP, conformité du bordereau de rétractation et de l’encadré, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En application de l’article L311-2 du Code de la consommation, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit quant au régime protecteur s’y appliquant.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 14 septembre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 5 juillet 2023, de sorte que la demande effectuée le 19 février 2025 n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
En application de l’article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L 312-40 du Code de la consommation.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux.
En l’espèce, le contrat contient une clause prévoyant la résiliation du contrat en cas de défaut de paiement (article 4). Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 septembre 2023, la société DIAC a mis en demeure M. [B] [M] de lui payer la somme de 609,46 euros dans un délai de 8 jours. Faute de paiement dans ce délai, la société DIAC a valablement pu prononcer la déchéance du terme le 3 décembre 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
En l’espèce, ces différents éléments ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la banque 13565,28 euros, soustraction faite des frais de justice.
Sur la demande de restitution et d’appréhension véhicule
Il sera ordonné à M. [B] [M] de restituer le véhicule dont la société de crédit est restée propriétaire dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, étant rappelé que le prix de vente du véhicule viendra en déduction des sommes dues.
Il n’y a cependant pas lieu de prévoir une astreinte, puisqu’à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l’appréhension du véhicule pourra être poursuivie dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat n°21444601V en date du 14 septembre 2021 accordé par la société DIAC à M. [B] [M] relatif au véhicule de marque RENAULT Clio immatriculé FP 408 JL n° de série VF1RJA00465285046 sont réunies,
CONDAMNE en conséquence M. [B] [M] à verser à la société DIAC la somme de 13565,28 euros au titre du contrat de location avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023,
ORDONNE à M. [B] [M] de restituer à la société DIAC le véhicule de marque RENAULT Clio immatriculé FP 408 JL n° de série VF1RJA00465285046 dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l’appréhension du véhicule de marque RENAULT Clio immatriculé FP 408 JL n° de série VF1RJA00465285046 par la société DIAC pourra s’effectuer dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DEBOUTE la société DIAC de sa demande d’astreinte,
RAPELLE que la valeur du véhicule repris viendra en déduction de la somme due par M. [B] [M] aux termes de la présente décision ;
CONDAMNE M. [B] [M] à payer à la société DIAC la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le greffier, La juge
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