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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 5 jaf, 4 nov. 2025, n° 24/05021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.5 JAF
N° RG 24/05021 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MBBK
MINUTE N° :
Affaire :
[X] – [F]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
Monsieur [C] [I] [X]
né le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 7] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Arnault MONNIER de la SELARL AABM AVOCATS ASSOCIES BERGERAS-MONNIER, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
Madame [R] [F] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9] (69),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Magalie AIDI de la SELARL AIDI VIAL ET ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE ( avocat postulant) et Maître Arême TOUHARIA, avocat au barreau de LYON ( avocat plaidant)
D’AUTRE PART
TOUS DEUX DEMANDEURS
Ch1.5 JAF 04 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/05021 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MBBK
A l’audience non publique du 06 Mai 2025, Serge GRAMMONT, vice-président au Juge aux affaires familiales agissant en qualité de juge de la mise en état, présidant l’audience, assisté de Romane DASSOT, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 30 Octobre 2025, prorogé au 04 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Joëlle TIZON, première vice-président, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu la requête conjointe transmise au juge aux affaires familiales le 20 septembre 2024 ;
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DÉCLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
Monsieur [C] [I] [X], né le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 7] (Tunisie),
Et
Madame [R] [F], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9] (69)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 3] 2020 par devant l’Officier d’état civil de la commune d'[Localité 9] (69), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES au divorce
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
ATTRIBUE le droit au bail du bien immobilier, sis [Adresse 4] à [Localité 8] à Monsieur [C] [I] [X], à charge pour lui d’en régler les charges afférentes ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 20 septembre 2024 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [C] [X] et Madame [R] [F] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
DIT que Monsieur [C] [X] et Madame [R] [F] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun, à parts égales ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ , LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
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