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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 16 juin 2025, n° 24/11170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD ( Maître [ I ] [ J ] ), S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/11170 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5LWZ
AFFAIRE :
S.A. AXA FRANCE IARD (Maître [I] [J])
C/
M. [H] [K] (défaillant)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Greffier : Madame Lindsay FAVIER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Assistée de Madame Lindsay FAVIER, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 5] n°722 057 460, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 1] 1996 en TURQUIE, demeurant [Adresse 2]
défaillant
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 janvier 2022, [L] [M], assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel le véhicule de [H] [K] était impliqué.
*
Par acte en date du 05 septembre 2024, invoquant sa responsabilité, la SA AXA FRANCE IARD a assigné [H] [K] aux fins qu’il soit condamné à lui verser avec exécution provisoire :
— la somme de 4.300,00 Euros au titre du préjudice matériel,
— la somme de 23.124,80 Euros au titre du préjudice corporel,
— la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[H] [K] n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné.
*
MOTIFS
Il résulte des pièces produites que la responsabilité de [H] [K] est démontrée.
La SA AXA FRANCE IARD est subrogée dans les droits de [L] [M].
La demande en paiement est justifiée dans son principe et dans son montant.
Il convient d’allouer à la SA AXA FRANCE IARD la somme équitable de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE [H] [K] à verser à la SA AXA FRANCE IARD :
— la somme de 4.300,00 Euros au titre du préjudice matériel,
— la somme de 23.124,80 Euros au titre du préjudice corporel,
— la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE [H] [K] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 16 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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