Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 13 mai 2025, n° 24/02353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 3]
2ème Chambre
N° RG 24/02353 -
N° Portalis DB3E-W-B7I-MV5I
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 13 MAI 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
Monsieur [T] [G]
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. EURAPACK FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Grégoire LUGAGNE DELPON, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Laetitia SOLE, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025;
Grosse délivrée le :
à :
Me Nicolas SCHNEIDER – 65
Copies certifiées conformes délivrée adressées en LRAR conformément à l’art.84 CPC
aux parties et aux avocats
Vu les articles 455, 768 et 789 du Code de procédure civile ;
Vu la requête présentée le 13 septembre 2021 par Monsieur [T] [G] devant le Conseil des Prud’hommes de [Localité 3] sollicitant la requalification du contrat usage en contrat de travail salarié et la condamnation de la société EURAPACK FRANCE au paiement de:
— 17 104 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— 7414 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis assorti d’un intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil
— 76 968 € à titre de rappel de salaires couvrant la période du mois de mai 2018 à mai 2021
— 641 € à titre de congés payés afférents
— 4276 € au titre d’indemnité légale de licenciement
— 12 828 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— 6414 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi pour violences et fourniture d’un logement indigne
— 2500 € au titre de l’art. 700 du code de procédure civile.
Ainsi qu’à la remise sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir de l’ensemble des documents légaux conformes à la décision à intervenir à savoir :
— sa lettre de licenciement,
— son certificat de travail,
— son reçu pour solde de tout compte,
— ses bulletins de salaire,
— son attestation de sécurité sociale,
— son attestation pôle emploi;
Vu les conclusions déposées in limine litis le 15 juin 2022 par la société EURAPACK FRANCE soulevant l’incompétence du Conseil de Prud’hommes au profit du tribunal judiciaire de TOULON;
Vu le jugement du Conseil des Prud-hommes de TOULON du 17 février 2023 se déclarant incompétent au profit du tribunal judiciaire de Toulon en l’absence de caractérisation d’un contrat de travail liant Monsieur [T] [G] à la société EURAPACK FRANCE ;
Vu la réception du dossier de la procédure au greffe de la Deuxième Chambre civile du tribunal judiciaire de Toulon et son enrôlement sous le numéro RG 24/12353 selon l’information donnée aux parties par avis du 25 avril 2024 ;
Vu les conclusions au fond notifiées le 4 juillet 2024 par Monsieur [T] [G] visant à:
DECLARER les demandes de Monsieur [T] [G] recevables et bien fondées ;
CONDAMNER, la société EURAPACK FRANCE à payer à Monsieur [T] [G] les sommes suivantes :
134.400 euros au titre des prestations contractuelles effectuées sur la période de septembre 2016 à mai 2021 ;
2.104,63 euros au titre des factures n°10093, 10094 et 10095 demeurées impayées ;
32.871,40 euros au titre des sommes abusivement saisies ;
5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de préavis de rupture de contrat de prestation de service ;
6.000 euros à titre de préjudice moral.
ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l’article L.1231-7 du code civil,
DEBOUTER la société EURAPACK France de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
CONDAMNER la société EURAPACK France à verser à Monsieur [G] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNER la société EURAPACK FRANCE aux entiers dépens de l’instance.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile;
Vu dans le cadre de cette instance les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024 par la société EURAPACK FRANCE aux fins d’opposer l’exception d’incompétence de la présente juridiction au profit du tribunal de commerce de TOULON sur le fondement de l’article L.110-1 du code de commerce, au regard de la nature commerciale des relations nouées avec Monsieur [T] [G] et de le voir condamné à enlever sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans les 15 jours suivant
la signification de l’ordonnance à intervenir le chariot élévateur 5 t de type HYSTER situé à l’arrière du bâtiment appartenant à la société EURAPACK France et à payer la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 CPC ainsi que les entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Lugagne Delpon sur son affirmation de droit;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 novembre 2024 révoquant la clôture initialement fixée au 19 novembre 2024 et renvoyant l’affaire à l’audience d’incident du 11 mars 2025 ;
Vu les conclusions en réponse sur l’incident notifiées par Monsieur [G] [T] le 21 novembre 2024 demandant au juge de la mise en état de :
SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal de commerce de TOULON.
DEBOUTER la société EURAPACK France de sa demande d’enlèvement sous astreinte.
CONDAMNER la société EURAPACK France au paiement d’une somme de 1.185, 36 euros TTC, correspondant au coût de l’enlèvement du chariot élévateur.
CONDAMNER la société EURAPACK France au paiement d’une amende civile.
CONDAMNER la société EURAPACK France à payer à Monsieur [T] [G] une provision AD LITEM de 3.000 euros.
CONDAMNER la société EURAPACK France à verser à Monsieur [G] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNER la société EURAPACK FRANCE aux entiers dépens de l’instance, dont le coût de réalisation du procès-verbal de constat d’huissier qui sera réalisé lors de l’enlèvement du chariot élévateur;
Vu les débats clos sur incident le 11 mars 2025, la mise en délibéré de la décision au 13 mai 2025;
SUR QUOI, NOUS JUGE DE LA MISE EN ETAT :
1/ Sur l’incompétence soulevée:
L’article 789, 1° du CPC dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ».
Selon l’article L.721-3 du code de commerce, Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.
Par ailleurs, en application de l’article L.110-1 du code de commerce lequel dispose que la loi répute actes de commerce :
1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ;
2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;
3° Toutes opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières ;
4° Toute entreprise de location de meubles ;
5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;
6° Toute entreprise de fournitures, d’agence, bureaux d’affaires, établissements de ventes à l’encan, de spectacles publics ;
7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d’émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ;
8° Toutes les opérations de banques publiques ;
9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;
10° Entre toutes personnes, les lettres de change ;
11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales.
Il résulte des conclusions respectives des parties qu’elles s’accordent sur la compétence du tribunal de commerce de Toulon. Par conséquent, la présente juridiction se déclarera incompétente pour connaître de l’entier litige au profit du tribunal de commerce de Toulon.
2/ Sur les autres demandes:
— S’agissant de la demande de condamnation sous astreinte à enlever le chariot élévateur:
Il convient d’indiquer qu’une telle demande ne relève pas du juge de la mise en état mais de la juridiction appelée à statuer sur le fond au regard du litige existant sur ce chariot élévateur, étant observé que suite au jugement du juge des contentieux et de la protection du 31 janvier 2023 et l’appel interjeté par Monsieur [T] [G], une instance est pendante devant la Cour d’appel d'[Localité 2] devant laquelle il est sollicité la restitution de ce chariot élévateur selon conclusions d’incident adressées au conseiller de la mise en état les 21 novembre 2023 et 11 juin 2024. Par conséquent, la demande est irrecevable.
— Sur la demande fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile:
Le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur la demande en paiement de dommages et intérêts, dont il est saisi sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile dès lors que son ordonnance met fin à l’instance. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce puique, en application des articles 79 à 82 du code de procédure civile et au regard de l’incompétence de la présente juridiction au profit du tribunal de commerce, étant rappelé que les parties s’accordent sur ce point, le dossier de la procédure sera transmis à la juridiction de renvoi désignée laquelle, dès réception du dossier, invitera les parties “à poursuivre l’instance”. Par conséquent, la présente ordonnance ne mettant pas fin à l’instance, la demande relative au paiement d’une amende civile est irrecevable.
— Sur la demande de provision ad litem:
Monsieur [T] [G] sollicite le paiement de la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem au regard de l’instance en cours. Or, Monsieur [G] ne justifie pas cette demande ni d’un droit non sérieusement contestable, l’historique de la présente instance tel que rappelé précédemment démontrant au contraire que les demandes de Monsieur [G] font l’objet de contestations sérieuses. La demande sera rejetée.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles:
En dépit de l’absence de débat au fond, il convient de relever que le Conseil des Prud’hommes s’est déclaré incompétent suite aux conclusions déposées par la société EURAPACK FRANCE sollicitant de ce dernier qu’il se déclare incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Toulon. Puis, par conclusions d’incident déposées devant le tribunal judiciaire, cette même société soulève l’incompétence du tribunal judiciaire au bénéfice du tribunal de commerce de TOULON. Il était ainsi tout à fait loisible à la société EURAPACK FRANCE de solliciter la désignation du tribunal de commerce dans ses premières conclusions d’incompétence, étant relevé que les pièces à l’appui de la requête du 13 septembre 2021 de Monsieur [G] sont identiques à celles produites dans le cadre de la présente instance.
Ainsi, l’erreur de désignation de la juridiction de renvoi qui doit être précisée par la partie qui soulève l’incompétence en application de l’article 75 du code de procédure civile a exposé Monsieur [T] [G] à des frais irrépétibles liés à la purge d’un débat procédural préalable. Dès lors, la société EURAPACK FRANCE sera condamnée à supporter les dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [G] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, les dépens ne pourront comprendre le coût de réalisation du procès-verbal de constat d’huissier qui sera réalisé lors de l’enlèvement du chariot élévateur en application de l’article 699 du code de procédure civile, de tels frais n’étant non seulement pas justifiés mais ne relèvent pas des dépens, l’intervention d’un commissaire de justice n’étant pas requise par la loi.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort à charge d’appel ;
NOUS DÉCLARONS incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulon ;
DISONS qu’à l’issue du délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance et à défaut d’appel dans ce délai, le dossier de l’affaire sera aussitôt transmis par les soins du greffe de ce tribunal à la juridiction de renvoi désignée avec une copie de la présente ordonnance ;
DEBOUTONS Monsieur [T] [G] de sa demande de provision ad litem;
DECLARONS irrecevables les autres demandes formulées par Monsieur [T] [G] et la société EURAPACK FRANCE ;
CONDAMNONS la société EURAPACK FRANCE à payer la somme de 2 000 euros à Monsieur [T] [G] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS la société EURAPACK FRANCE aux dépens.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Parents ·
- Jugement ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Partie ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement
- Saisie ·
- Attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Soulte ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Contestation ·
- Créance
- Habitat ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Référé ·
- Provision ·
- Commandement de payer ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Picardie ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Assesseur ·
- Opposition ·
- Extrajudiciaire ·
- Concurrence ·
- Sécurité sociale
- Héritier ·
- Bail ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Location ·
- Inexecution ·
- Obligation de délivrance ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Demande d'expertise ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Litige ·
- Motif légitime ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
- Centre hospitalier ·
- Femme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Détention
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Versement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Commandement de payer ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement ·
- Charges
- Méditerranée ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie décennale ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Réserve ·
- Litige
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Assurances ·
- Contrats ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.