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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 18 nov. 2025, n° 25/08599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]
@ : [Courriel 11]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 25/08599 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3VIY
Minute : 2025/00193
Société BEL AIR
Représentant : Maître Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183
C/
Société JOGOYA MULTISERVICES
Copie exécutoire :
Maître Bruno ADANI de la SELARL ADANI
Copie certifiée conforme :
Société JOGOYA MULTISERVICES
Le 18 novembre 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 18 novembre 2025 ;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge de ce tribunal, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 septembre 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDERESSE :
Société BEL AIR
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocats au barreau de VAL D’OISE substituée par Me Aurélia NUGNES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET DÉFENDERESSE :
Société JOGOYA MULTISERVICES
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 18 mars 2021, la société BEL AIR a donné à bail à la société JOGOYA MULTISERVICES un garage situé au [Adresse 5], pour un loyer mensuel principal de 120 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la société BEL AIR a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 janvier 2025.
Elle a ensuite fait assigner la société JOGOYA MULTISERVICES devant le tribunal de proximité de de Saint-Ouen par actes des 5 et 12 août 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 16 septembre 2025, la société BEL AIR – représentée par Maître Bruno ADANI – reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement de prononcer la résiliation du bail aux torts de la défenderesse ; d’ordonner l’expulsion de la société JOGOYA MULTISERVICES ; d’ordonner la séquestration des meubles aux frais, risques et périls de la défenderesse ; et de condamner cette dernière au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 2.770,93 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer actuel, outre une somme de 2.300 € à titre de dommages-intérêts, ainsi qu’une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’appui de ses prétentions, la société BEL AIR fait valoir, sur le fondement des articles 1728, 1741 et 1231-6 du code civil, que les causes du commandement de payer n’ont pas été couvertes dans le délai requis, de sorte qu’il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail. Elle ajoute que la résistance abusive de la locataire à payer les loyers lui a causé un préjudice.
Convoquée par un acte signifié selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la société JOGOYA MULTISERVICES n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
I. SUR LA RESILIATION :
Selon les articles 1224 et 1225 du code civil, « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
En outre, il ressort des articles 1728 et 1741 du code civil que le preneur est tenu de payer le loyer aux termes convenus et que le bail se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Le bail conclu le 18 mars 2021 contient une clause résolutoire (article VIII) stipulant que le bail sera résilié de plein droit deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 22 janvier 2025, pour la somme en principal de 2.040 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 22 mars 2025.
L’expulsion de la société JOGOYA MULTISERVICES sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur séquestration, qui demeure de surcroît purement hypothétique à ce stade.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La société BEL AIR produit un décompte démontrant que la société JOGOYA MULTISERVICES reste devoir la somme de 2.770,93 € à la date du 4 juin 2025.
La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 2.770,93 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.040 € à compter du commandement de payer (22 janvier 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er juillet 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LA DEMANDE D’INDEMNISATION :
A défaut pour la société BEL AIR d’établir l’abus qu’elle invoque ni le préjudice spécial qui en serait résulté pour elle, elle sera déboutée de sa demande d’indemnisation.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
La société JOGOYA MULTISERVICES, partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société BEL AIR et en l’absence d’information sur la situation financière de la société JOGOYA MULTISERVICES, cette dernière sera condamnée à verser la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 mars 2021 entre la société BEL AIR et la société JOGOYA MULTISERVICES concernant le garage situé au [Adresse 5] sont réunies à la date du 22 mars 2025 ;
ORDONNE en conséquence à la société JOGOYA MULTISERVICES de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour la société JOGOYA MULTISERVICES d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dès la signification du présent jugement, la société BEL AIR pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
CONDAMNE la société JOGOYA MULTISERVICES à verser à la société BEL AIR la somme de 2.770,93 € (décompte arrêté au 4 juin 2025, incluant juin 2025), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.040 € à compter du 22 janvier 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE la société JOGOYA MULTISERVICES à verser à la société BEL AIR une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, la reprise ou l’expulsion ;
CONDAMNE la société JOGOYA MULTISERVICES à verser à la société BEL AIR une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE la société JOGOYA MULTISERVICES aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 18 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/08599 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3VIY
DÉCISION EN DATE DU : 18 Novembre 2025
AFFAIRE :
Société BEL AIR
Représentant : Maître Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183
C/
Société JOGOYA MULTISERVICES
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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