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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 3 avr. 2025, n° 24/02010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. OCD 34, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
Copie délivrée
à la SELARL AVOUEPERICCHI
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS
la SCP SVA
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02010 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KN32
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Mme [Z] [X]
née le 05 Février 1970 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.A. BPCE IARD,
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°401 380 472, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social, prise en sa qualité d’assureur de la SARL CIRANNA suivant police n°13491668H001MPV, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A.R.L. OCD 34,
inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°438 387 854, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL AVOUEPERICCHI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Marseille, avocat plaidant
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en FRANCE Monsieur [G] [V], domicilié en cette qualité audit établissement, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623) par suite d’une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL AVOUEPERICCHI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Marseille, avocat plaidant
S.A. MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP DEVEZE-PICHON, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Maître Laurent SALLELES, avocat au Barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP DEVEZE-PICHON, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Maître Laurent SALLELES, avocat au Barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Société SMABTP,
inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n°775 684 764, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la Société CEMER radiée suivant police n°446301K7306000/001342013/67, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Me Florence GASQ, Membre de la SELARL GDG AVOCATS, Avocat au Barreau de Montpellier, avocat plaidant,
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 20 février 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 12 janvier 2014, Madame [Z] [X] a confié à la SARL CIRANNA&FILS, assurée auprès de la BPCE IARD, des travaux de rénovation d’extension de sa villa.
La réception a été prononcée le 21 septembre 2014 avec réserves.
Constatant divers désordres à savoir un désaffleurement généralisé du carrelage des plages de la piscine, un affaiblissement des margelles, un effondrement du mur de clôture, des traces de coulures en façade, l’absence de transit sur les portes intérieures de la salle de bain et des WC, un décollement généralisé de l’enduit, un défaut d’étanchéité et des infiltrations d’eau, Mme [X] a effectué une déclaration de sinistre auprès de la BPCE IARD, qui a mandaté le cabinet POLYEXPERT qui a rendu son rapport le 20 août 2021.
Constatant l’apparition de nouveaux désordres, Mme [X] a sollicité en référé une mesure d’expertise.
Par ordonnance de référé du 15 décembre 2022, Monsieur [K] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Mme [X] a saisi le juge des référés aux fins de rendre communes et opposables les opérations d’expertises à la société OCD 34, BET CEMER, et leurs assureurs respectifs, soit la SMABTP assureur de CEMER et les MMA en suite de la résiliation de la police souscrite par la société OCD34 auprès des LLOYD’S et dont les garanties facultatives sont susceptibles d’être mobilisées en ce compris la garantie des dommages immatériels.
Par ordonnance en date du 13 mars 2024, il a été fait droit à cette demande.
Par actes en dates des 05, 09 et le 21 avril 2024, Madame [Z] [X] a assigné la SA BPCE IARD, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SMABTP, et la SARL OCD 34, devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1147 et 1382 ancien du code civil, afin de :
CONSACRER la responsabilité des requis dans les désordres objet de l’expertise confiée à Monsieur LASSEYRECONDAMNER in solidum SA BPCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARL CIRANNA, SARL OCD 34, les LLOYD’S INSURANCE COMANY SA venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, assureur de la société OCD34, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARL OCD 34, la SA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D’ENGINEERING ET DE REALISATIONS CEMER, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [S] [M] es qualité, SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société CEMER à réparer son entier préjudice tant matériel qu’immatériel dont le chiffrage sera actualisé après dépôt du rapport de Monsieur LASSEYRECONDAMNER in solidum SA BPCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARL CIRANNA, SARL OCD34, les LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY SA venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, assureur de la société OCD34, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARL OCD34, SA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D’ENGINEERING ET DE REALISATIONS CEMER, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [S] [M] es qualité, SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société CEMER, à verser à la requérante la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens et ceux afférents aux instances de référé et en ce compris les honoraires de l’expert.ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Aux termes de leurs écritures valant saisine du Juge de la mise en état notifiées par voie dématérialisée le 06 juin 2024, Madame [Z] [X] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 378 et suivants du code de procédure civile, de :
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [K].
RESERVER les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 10 février 2025, la SMABATP en qualité s’assureur de la société CEMER demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 378 et suivants du code de procédure civile, de :
JUGER que la SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la société CEMER, s’associe à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [K], formalisée par Madame BOUDAILLIEZORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur LASSERRERESERVER les dépens comme de droit
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 10 février 2025, la SARL OCD34 et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la société OCD34 entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2017, demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 378 du code de procédure civile, de :
ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente du dépôt par l’expert [K] de son rapport définitifRESERVER les dépens
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 14 février 2025, la SA BPCE IARD demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 789, 73 et 378 du code de procédure civile, de :
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [O] [K], désigné par ordonnance du 15 décembre 2022 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes.RESERVER les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 18 février 2025, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge de la mise en état, de :
ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [O] [K] par ordonnances du 15 décembre 2022 et du 13 mars 2024.RESERVER les dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 février 2025. La décision a été mise en délibéré au 3 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la SA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D’ENGINEERING ET DE REALISATIONS CEMER n’a pas été assignée et n’est donc pas partie à la présente procédure.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
Il est de principe que l’appréciation de l’opportunité d’un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi.
En l’espèce, Madame [Z] [X] sollicite un sursis à statuer dans la présente audience dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire. La SMABTP, la SARL OCD34, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SA BPCE IARD, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’associent à cette demande.
Tenant les opérations d’expertise judiciaire, ordonnées par décision du 15 décembre 2022, toujours en cours, il est opportun de prononcer le sursis à statuer dans la présente affaire, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant publiquement, contradictoirement et par ordonnance susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel,
Ordonne le sursis à statuer dans la présente affaire dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif rendu entre les parties par Monsieur [K] à la suite de l’ordonnance de référé du 15 décembre 2022.
Réserve les dépens ;
Dit que le cours de l’instance reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente, une fois la levée de la cause du sursis à statuer.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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