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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 22 août 2025, n° 24/04523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
22 AOUT 2025
N° RG 24/04523 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHJM
Code NAC : 54G
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident
Madame [R] [O] épouse [B] [V]
née le 20 Juillet 1929 à [Localité 30] (84), demeurant [Adresse 15]
représentée par Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Franck AIDAN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
ès-qualités d’assureur de la société 3LM BATIMENT, immatriculée au RCS de [Localité 37] sous le n°775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEFENDEURS au principal et à l’incident
S.A.S. ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPÉCIAUX (ELTS),
immatriculée au RCS de [Localité 35] sous le numéro 351 751 342, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
Copie exécutoire à :
l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, vestiaire 240, la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, vestiaire 102, Me Astrid BAZIN DE JESSEY, vestiaire 675, la SCP COURTAIGNE AVOCATS, vestiaire C52, Me Christophe DEBRAY, vestiaire 627, Me Leslie LANDRIEU, vestiaire 152, la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, vestiaire 657, la SELARL MINERVA AVOCAT, vestiaire 356, Me Mélina PEDROLETTI, vestiaire 626,
Me Sophie ROJAT, vestiaire C 427
S.A. ABEILLE IARD & SANTE prise en sa qualité d’assureur de la société ELTS
immatriculée au RCS de [Localité 36] sous le n° 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Alberta SMAIL, avocat au barreau de PARIS, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
La société L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la société ELTS
Mutuelle d’assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics, SAMCV dont le numéro de SIRET est 775 649 056 00261,, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Caroline GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, Me Leslie LANDRIEU, avocat au barreau de VERSAILLES
SOCIETE EUROPEENNE DE RABATTEMENT DE NAPPE ET DE FORAGE (ERF) immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le n° 503 433 682, dont le siège social est sis [Adresse 19]
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société ERF
immatriculée au RCS de [Localité 36] sous le n° 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentées par Maître Sylvie RODAS de la SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
Société LMTPT,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
SA MMA IARD assureur de la LMTPT
immatriculée au RCS de [Localité 33] sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 7]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la LMTPT
RCS de [Localité 33] sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentées par Maître Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE
SELARLU EIB
radiée le 26 juillet 2022, anciennement immatriculée au RCS d'[Localité 32] sous le numéro 533 751 459, prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [C] [T],
dont le siège social est sis [Adresse 22]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société EIB
immatriculée au RCS de [Localité 36] sous le n° 722 057 460,, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLE
S.A. MIC INSURANCE, ès qualités d’assureur de la société EIB,
immatriculée au RCS de [Localité 37] sous le numéro 885 241 208, dont le siège social est sis [Adresse 12]
défaillant
Monsieur [X] [N], demeurant [Adresse 25]
représenté par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES (MAF),ès qualités d’assureur de Monsieur [X] [N] (n° de police 135676/B), société d’assurance mutuelle, immatriculée au RCS de [Localité 37] sous le numéro 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
inscrite au RCS de [Localité 34] sous le n°433 250 834, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE,
Compagnie d’assurance de droit irlandais, sous le numéro 641686, autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland (www.centralbank.ie), agissant par l’intermédiaire de sa Succursale Française, domiciliée [Adresse 24], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 419 408 927, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d’une fusion absorption emportant transfert de portefeuille, dont le siège social est sis [Adresse 27] [Adresse 39]
représentée par Me Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [L], ès-qualité d’Administrateur Judiciaire de la Société UNISOL,
SAS immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 478 040 651, dont le siège social est [Adresse 21], déclarée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Versailles en date du 25 juin 2024, dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.E.L.A.R.L. AJ UP prise en la personne de Maître [W] [G], ès-qualité d’Administrateur judiciaire de la Société UNISOL, SAS immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 478 040 651, dont le siège est [Adresse 21], déclarée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Versailles en date du 25 juin 2024, dont le siège social est sis [Adresse 23]
La SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [P] [S] ès qualités de le mandataire judiciaire de la société UNISOL, S.A.S. immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 478 040 651, dont le siège est situé [Adresse 20], déclarée en redressement judiciaire par Jugement du Tribunal de commerce de VERSAILLES en date du 25 juin 2024, dont le siège social est sis [Adresse 18]
Société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès-qualité d’assureur de la Société UNISOL (Police 031 0000882), Société de droit étranger dont le siège social est sis [Adresse 29] (Belgique), pris en son établissement en France immatriculé au RCS de [Localité 36] sous le numéro 842 689 566, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par Maître Emmanuelle PECHERE de l’AARPI AXIAL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
Société civile FRANADE
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES, sous le numéro 801 686 627, dont le siège social est sis [Adresse 28]
Société civile GABARQUI
immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 800 520 025, dont le siège social est sis [Adresse 28]
représentées par Me Manuel QUESNOT-FILIPPI, avocat au barreau de PARIS, Me Astrid BAZIN DE JESSEY, avocat au barreau de VERSAILLES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société SC Franade
immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126,, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Société MMA IARD assureur de la société SC Franade
immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882 dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentées par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES
S.E.L.A.F.A. MJA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES ès-qualités de Liquidateur de la société 3LM BATIMENT en la personne de Maître [K] [M], immatriculée au RCS de [Localité 37] sous le n°440 672 509, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 27 juin 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 22 Août 2025.
PROCÉDURE
La société Franade, venant aux droits de la SC Gabarqui à raison du transfert du permis de construire obtenu, a fait réaliser en qualité de maître d’ouvrage un ensemble immobilier à usage d’habitation situé sur un terrain sis [Adresse 13] à [Localité 40] avec les intervenants suivants :
— Monsieur [X] [N], architecte (ayant fait valoir ses droits à la retraite mais assuré auprès de la MAF),
— EURL EIB en qualité de maître d’ouvre d’exécution (radiée depuis le 4 mai 2022 mais assurée auprès de la société AXA France IARD et de Millenium insurance company limited),
— UNISOL, BET géotechnique (assurée auprès de QBE insurance europe limited),
— SOLENG à raison d’une étude de diagnostic de géotechnique,
— DEKRA INDUSTRIAL, contrôleur technique (assurée auprès d’Axa corporate solutions aujourd’hui XL insurance company SE),
— 3LM bâtiment, entreprise générale en Liquidation judiciaire mais assurée auprès de la SMABTP demanderesse, ayant pour sous- traitants les sociétés suivantes:
— Européenne de rabattement de nappe et de forage (ERF), pour le rabattement de nappe , assurée auprès de la société AXA France IARD
— S.A.R.L. location matériel travaux publics terrassement (LMTPT) pour la réalisation des terrassements et voiles contre terres, assurée auprès des MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles
— entreprise lyonnaise de travaux speciaux (ELTS) pour la réalisation des pieux, assurée auprès de la société l’Auxiliaire puis de la société AVIVA assurances
— MCTB BAT pour le lot n°3 « gros oeuvre – ravalement – chapes partielles » assurée auprès de Groupama Rhône Alpes Auvergne
— La société INGERCO en qualité de bureau d’études structures , assurée auprès des MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles.
Une fuite d’eau importante est survenue le 24 janvier 2019, sur une canalisation du réseau de distribution située sous la voie publique, [Adresse 38], à l’aplomb du chantier. Le réseau est exploité par la société des eaux de l’ouest parisien (SEOP), délégataire du service de distribution d’eau potable dans la région.
Suite à l’assignation de la SC Gabarqui devant le juge des référés de céans, un expert judiciaire a été nommé par ordonnance du 20 octobre 2015 à l’effet de réaliser un constat préventif de l’état des ouvrages avoisinants. Des désordres ont été constatés sur les avoisinants directement contiguës au chantier justifiant un arrêté de péril édicté par la Ville de [Localité 40] sur l’immeuble contigu sis [Adresse 14] et l’arrêt du chantier.
En vue de la reprise du chantier, le maître de l’ouvrage a contracté nouvellement avec les intervenants suivants :
— BURGEAP, bureau d’études spécialisé en hydrogéologie (assuré auprès de la SMA SA) et MSIG insurance europe AG
— La société CK architectures, maître d’oeuvre intervenant nouvellement en lieu et place de Monsieur [N].
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] à [Localité 40] s’est plaint de l’apparition de désordres. Il a obtenu la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance de référé du 10 mars 2020. Les opérations expertales de Monsieur [A] ont été rendues communes et opposables aux intervenants et assureurs par ordonnances en date des 22 octobre 2020 et 18 juin 2021.
C’est dans ce contexte que la Société Franade a sollicité la condamnation à garantie des défenderesses par une assignation du 6 août 2021, enrôlée sous le numéro 21/04766, dans laquelle il a été sursis à statuer avec retrait du rôle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, selon décision prononcée le 27 mai 2022.
Pour préserver ses recours, la SMABTP, assureur de 3LM bâtiment en liquidation, a fait délivrer deux assignations à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs, respectivement enrôlées sous les n° 23/01603 et 23/04186 devant le Tribunal; qui ont fait l’objet d’une ordonnance de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise .
Les sociétés Gabarqui et Franade ont fait délivrer une nouvelle assignation à l’encontre des constructeurs et assureurs sous le n°24/02774.
Les riverains de l’opération dont Mme [B] [V] ont à leur tour fait citer les sociétés GABARQUI et FRANADE et leurs constructeurs pour obtenir indemnisation de leur trouble en juin 2024.
Par conclusions communiquées en dernier lieu les 23, 24 mars, 14 avril, 16, 17, 20 et 26 juin 2025 M. [N], et les sociétés Franade et ses assureurs les MMA, Gabarqui, la SMABTP assureur de 3 LM Bâtiment, les administrateurs judiciaires de Unisol et son assureur QBE, ERF et son assureur AXA France IARD, Abeille IARD & santé et l’auxiliaire pris en leur qualité d’assureurs de ELTS, AXA France IARD assureur de EIB et la SELAFA – liquidateur judiciaire de 3LM Bâtiment ont saisi le juge de la mise en état d’incident de nullité, d’irrecevabilité, de sursis à statuer et de jonction.
Les sociétés Dekra industrial et son assureur XL insurance company SE, S.A.R.L. LMPT et ses assureurs MMA n’ont pas conclu sur l’incident.
Par ailleurs n’ont pas constitué avocat les sociétés ELTS, MAF assurant M. [N], EIB qui serait liquidée et son assureur MIC.
L’incident a été examiné à l’audience tenue le 27 juin 2025 par le juge de la mise en état qui a proposé un rendez-vous d’information à la médiation auquel les avocats n’ont pas donné leur accord ; par suite la décision a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la nullité de l’assignation délivrée à M. [N] et aux sociétés ERF, AXA France IARD, l’Auxiliaire
— Au visa des articles 74 et 750-1 du code de procédure civile, ces parties défenderesses demandent au juge de la mise en état de prononcer la nullité de l’assignation qui ne mentionne pas les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative. Elles répondent qu’aucune des circonstances invoquées n’est de nature à justifier qu’une tentative n’aurait pas été possible, que ce soit la mesure d’instruction en cours ou l’urgence à introduire l’action.
— Si l’Auxiliaire reconnaît ne pas avoir excipé cette nullité in limite litis, elle se prévaut de l’exception de l’article 54 5° du code de procédure civile pour invoquer la nullité au fur et à mesure et elle considère avoir opposé la nullité à la dispense de tentative évoquée par les demandeurs dans leurs conclusions d’incident ; elle ajoute que l’absence de justification lui fait évidemment grief puisqu’elle est à l’origine de l’incident et d’une menace d’indemnité de procédure.
— Mme [B] [V] conclut au rejet. Elle oppose à la société ERF et à son assureur l’irrecevabilité de leur demande de nullité excipée postérieurement à leurs conclusions de fin de non-recevoir, en application de l’article 112 du code de procédure civile. A M. [N] elle reproche de ne pas avoir motivé l’exception de nullité et d’avoir indiqué l’article 54 du code de procédure civile avant les articles 123 et 750-1.
A titre subsidiaire elle soutient que son action n’impliquait pas une tentative de médiation préalable, ce qui rend l’article 54 inapplicable.
Très subsidiairement elle rappelle que celui qui invoque un vice doit démontrer un grief, ce que les défendeurs ne font pas.
****
Selon l’article 54 du code de procédure civile la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne 5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, selon l’article 74 du même code.
Il est exact que les sociétés ERF et AXA France IARD ont notifié des conclusions d’incident le 5 février 2025 aux fins de sursis à statuer, le 12 mars suivant pour voir déclarer irrecevables les prétentions de la demanderesse en l’absence de tentative de résolution amiable et enfin le 24 mars 2025 contenant ce moyen de nullité de l’assignation.
Pour sa part l’Auxiliaire a échangé le 20 février 2025 des conclusions d’incident demandant le rejet “des demandes irrégulières, irrecevables, mal fondées, excessives et très subsidiairement condamner in solidum à [la] relever et garantir de toute condamnation éventuelle , en principal, intérêts, frais et accessoires” ainsi que le sursis à statuer dans l’attente de l’achèvement des opérations d’expertise. Ce n’est que le 20 juin qu’elle a excipé la nullité.
Enfin M. [N] a conclu au fond le 10 avril 2025 avant d’exciper la nullité le 16 juin suivant.
Il convient donc de faire application de l’article 74 du code de procédure civile et déclarer irrecevable la demande de nullité excipée tardivement par les sociétés ERF, AXA France IARD, l’Auxiliaire et M. [N].
— sur la fin de non-recevoir relative à l’absence de tentative préalable de résolution amiable
— Les sociétés ERF et AXA France IARD demandent de déclarer irrecevables les demandes de Mme [B] [V] fondées notamment sur le régime des troubles anormaux de voisinage prévu à l’article 1253 du Code civil, sans tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative telle qu‘exigée par l’article 750-1 du code de procédure civile. Elles répondent que tout trouble causé par un voisin et excédant les inconvénients normaux du voisinage relève de ces dispositions, comme la réalisation de travaux sur un fonds voisin.
— Les sociétés QBE et les mandataires judiciaires de son assurée Unisol, Gabarqui, Franade et ses assureurs les MMA comme l’auxiliaire s’associent à ces moyens, répondant que le trouble anormal non défini peut concerner le voisin occasionnel, n’est pas limité à celui de l’article 1253.
Aux arguments relatifs à une dispense de cette tentative de rapprochement, elles répondent qu’aucune des circonstances invoquées ne sauraient la dispenser d’y procéder.
— Mme [B] [V] s’y oppose, arguant que l’article 750-1 du code de procédure civile ne trouve à s’appliquer qu’aux litiges ayant pour objet exclusif des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage ; or son assignation n’est pas fondée sur le seul article 1253 du code civil mais également sur les articles 1240 et suivants dudit code. De plus il appartient au juge de donner leur exacte qualification aux faits et elle considère que son important préjudice lié aux vicissitudes du chantier d’envergure sur le terrain voisin ne constitue pas un tel trouble.
A titre subsidiaire elle plaide que les circonstances rendaient impossible une tentative de règlement amiable au vu de son âge, de l’ancienneté du litige et de l’expertise, du nombre de personnes et de copropriétés impliquées, obstacles majeurs à quelques tentative préalable.
****
Le 1er alinéa de l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable en juin 2024, dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Le 3° de l’alinéa 2 de cet article prévoit que les parties sont dispensées de cette obligation si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites.
L’historique ci-dessus rappelé montre que Mme [B] [V] a agi courant juillet 2024 en indemnisation de ses préjudices, avant l’expiration du délai de cinq ans suivant l’arrêté municipal de péril du 6 août 2019, et alors même que les parties n’avaient pas encore émis leurs dires à l’expert judiciaire qui ne s’était pas encore prononcé sur les causes et responsabilités du sinistre.
Son assignation vise expressément et en premier la présomption de responsabilité sur le fondement juridique du trouble anormal du voisinage de l’article 1253 du code civil pour obtenir
le versement in solidum d’une indemnisation ; dans le second paragraphe elle fait état de la responsabilité personnelle de toute intervenant sur le chantier par application des articles 1240 et suivants. Son action entre donc dans le champ d’application de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Elle ne se prévaut pas de l’urgence manifeste de la situation pour justifier un motif légitime d’exonération.
S’agissant de l’autre condition tenant aux circonstances de l’espèce, Mme [B] [V] fait état de son âge, ce qui ne peut être pris en considération. Avoir choisi d’assigner une personne physique et 21 personnes morales, ceci ne peut caractériser une circonstance rendant impossible toute tentative amiable qui aurait pu prendre d’abord la forme d’un courrier ou d’un contact avec un conciliateur ou un médiateur. Enfin le sinistre date de 2019 de sorte que rien ne s’opposait à la mise en oeuvre d’un rapprochement avant d’assigner.
Il sera donc jugé que ces éléments ne sauraient caractériser des circonstances rendant impossible une tentative de règlement amiable du litige, puisqu’ils ne présentent aucune particularité spécifique eu égard à la nature du litige et ce, sauf à annihiler toute effectivité au texte de l’article 750-1 du code de procédure civile.
En l’absence de ce préalable obligatoire, Mme [B] [V] sera déclarée irrecevable en son action.
— sur les autres prétentions
De ce fait les demandes aux fins de mise hors de cause des mandataire judiciaire de Unisol, de jonction et de sursis à statuer seront déclarées sans objet.
Mme [B] [V] qui succombe sera condamnée aux dépens dont la distraction sera accordée à Me Debray.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile elle sera déboutée de sa demande et condamnée à allouer aux sociétés l’Auxiliaire, Gabarqui, Franade, QBE, ERF, AXA France IARD chacune une indemnité de procédure équitablement arrêtée à la somme de 450 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état statuant publiquement par décision réputée contradictoire et susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable la demande de nullité de l’assignation excipée par les sociétés ERF, AXA France IARD, l’Auxiliaire et par M. [N],
Déclarons Mme [B] [V] irrecevable en son action,
Disons sans objet les demandes aux fins de mise hors de cause des mandataires judiciaires de Unisol, de jonction et de sursis à statuer,
Condamnons Mme [B] [V] aux dépens dont la distraction sera accordée à Me Debray,
Condamnons Mme [B] [V] à allouer aux sociétés l’Auxiliaire, Gabarqui, Franade, QBE, ERF, AXA France IARD chacune une indemnité de procédure de 450 euros et les déboutons de ce chef.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 AOUT 2025, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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