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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 24 mars 2025, n° 24/04797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 24 Mars 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Février 2025
N° RG 24/04797 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5TB5
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. CLOTBEY,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Clément DEIDDA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. DAGORN,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 juillet 2006, la SCI CALLELONGUE CLOT BEY a donné à bail commercial à la SARL AUTO ECOLE SUD MEDITERRANEE à l’enseigne commercial AUTO ECOLE LYCEE SUD des locaux commerciaux situés [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 7 139,55 euros, et une provision trimestrielle de 182,94 euros.
Le bail commercial a pris effet au 29 septembre 2006.
Par acte en date du 29 octobre 2020, la SARL AUTO ECOLE LYCEE SUD a cédé son fonds de commerce à la SAS DAGORN.
Par acte de vente en date du 31 mars 2022, la SAS CLOTBEY a acquis l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 2].
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, la SAS CLOTBEY a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS DAGORN, pour une somme de 8 169,85 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024, la SAS CLOTBEY a fait assigner la SAS DAGORN, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SAS DAGORN, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 10 février 2025, la SAS CLOTBEY, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à la date du 25 août 2024 ;Ordonner l’expulsion de la SAS DAGORN ainsi que de tous occupants de son chef et de tout mobilier au besoin avec l’assistance de la force publique et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; Condamner la SAS DAGORN à payer à la SAS CLOTBEY :Une indemnité provisionnelle de 7 692,99 euros au titre des loyers impayés ;Une indemnité d’occupation d’un montant de 3 285,10 euros, correspond au montant du loyer en cours par mois d’avance, à compter du 25 août 2024 et jusqu’à la reprise effective des lieux ; 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer du 25 juillet 2024.
La SAS DAGORN, régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par la demanderesse font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 04 octobre 2024. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 25 juillet 2024.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 25 août 2024.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la SAS DAGORN et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte, en l’espèce non justifiée.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur l’indemnité d’occupation, les loyers et charges impayés
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation trimestrielle, à compter du 25 août 2024, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer trimestrielles de 2 437,58 euros hors charges et taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée.
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du 04 octobre 2024 que la SAS DAGORN a cessé de payer ses loyers de manière régulière depuis le mois d’avril 2024, et reste lui devoir une somme de 7 692,99 euros, arrêtée au 04 octobre 2024.
A l’examen du décompte précité, il apparait que figurent des frais d’huissier à hauteur de 320,15 € qu’il convient de déduire de la somme de 7 692, 99 €.
Il convient de relever que le bail étant résilié à compter du 25 août 2024, les sommes dues par la SAS DAGORN au-delà de cette date correspondent à des indemnités d’occupation et non plus à des loyers.
Pour autant, l’obligation du locataire de payer la somme de 7 372,84 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus, arrêtés au 04 octobre 2024, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, la demande de provision sera accordée à hauteur 7 372,84 euros.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la SAS DAGORN sera condamnée à payer à la SAS CLOTBLEY la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS DAGORN qui succombe supportera les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer du 25 juillet 2024.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial conclu entre la SAS CLOTBEY et la SAS DAGORN, à la date du 25 août 2024 ;
ORDONNONS à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de la SAS DAGORN ainsi que de tout occupant de son chef ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
CONDAMNONS la SAS DAGORN à payer à la SAS CLOTBEY la somme provisionnelle de 7 372,84 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus, arrêtés au 04 octobre 2024 ;
CONDAMNONS la SAS DAGORN à payer à la SAS CLOTBEY, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la SAS DAGORN à payer à la SAS CLOTBEY, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS DAGORN aux dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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