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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 15 avr. 2026, n° 25/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 25/00261 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6QXK
ED
Assignation du :
31 décembre 2024
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 15 Avril 2026
DEMANDERESSE
[C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Antonin DEBURGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1671
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-78646-2024-4276 du 31/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR
[N] [P]
Chez Mme [K] [Y] [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-max DELAISSER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0430
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2025-1962 du 27/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé au délibéré :
Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de la formation
Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente
Gauthier DELATRON, Juge
Assesseurs
Greffiers :
Viviane RABEYRIN, Greffier lors des débats
Virginie REYNAUD, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 4 Février 2026 tenue publiquement devant Emmanuelle DELERIS, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 31 décembre 2024 à [N] [P], à la requête de [C] [R] laquelle, invoquant le caractère insultant de SMS dont elle a été la destinataire le 4 juillet 2019, demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de condamner [N] [P] à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral, outre celle de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions récapitulatives de la demanderesse, notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025, par lesquelles elle maintient ses demandes initiales ;
Vu les conclusions en réponse de [N] [P], signifiées le 29 janvier 2026, lequel demande au tribunal de débouter [C] [U] de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 novembre 2025 ;
A l’audience du 4 février 2026, les parties n’ont pas comparu et s’en sont rapportées à leurs écritures. Par message du même jour, le tribunal les a invitées à faire connaître, par note en délibéré devant lui parvenir avant le 18 février 2026, leurs observations sur le moyen relevé d’office selon lequel les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1240 du code civil (Cass. Assemblée plénière, 12 juillet 2000, n°98-10.160).
Aucune note en délibéré n’a été adressée au tribunal.
Il a été indiqué aux parties que la décision, mise en délibéré, serait rendue par mise à disposition le 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les faits et les prétentions respectives des parties
[C] [R] expose avoir reçu de la part de [N] [P], le 4 juillet 2019, des SMS dont la teneur est la suivante : « vieille folle va te faire soigner, imbécile » ; « va te faire foutre chienne », propos qui seraient intervenus dans un contexte de différend relatif à l’exercice de l’autorité parentale sur leur enfant commun.
[C] [R] estime que ces propos sont constitutifs d’une « insulte » lui causant un préjudice moral, dont elle demande réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Le défendeur, qui ne conteste pas la matérialité des SMS en cause, souligne que la demanderesse les a déjà invoqués devant le juge aux affaires familiales à l’appui d’une demande tendant à se voir attribuer l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur leur enfant commun, en vain.
Sur le bien-fondé des demandes
Il sera tout d’abord rappelé que les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile (Cass. Assemblée plénière, 2 juillet 2000, n°98-11.155 et n°98-10.160).
Dès lors, il appartient au juge saisi d’une action fondée sur les dispositions de l’article 1240 code civil, de restituer aux faits allégués leur exacte qualification au regard du droit de la presse, sans s’arrêter à la dénomination retenue par le requérant, par application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile.
Seule l’existence de faits distincts justifie que les dispositions de la loi sur la liberté de la presse n’excluent pas l’application des dispositions du code civil.
L’action ici intentée par [C] [R] tend à obtenir le versement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, résultant des insultes qui lui ont été adressées par les SMS litigieux du 4 juillet 2019.
Il doit être considéré que sous ce vocable d'« insulte », la demanderesse entend se prévaloir du caractère injurieux des propos qui lui ont été adressés, étant précisé qu’aux termes des dispositions d’ordre public de l’article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, « toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure ».
Le tribunal n’est pas saisi de faits distincts de ceux relevant de l’injure alléguée, et les parties n’ont pas fait connaître leur position sur l’application des dispositions précitées en l’espèce.
En conséquence, la loi du 29 juillet 1881 ayant seule vocation à s’appliquer, c’est à tort que la demanderesse fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1240 du code civil.
Elle en sera déboutée.
Sur les demandes accessoires
[C] [R], qui succombe, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable, au regard des circonstances particulières de l’espèce et du fait que chacune des parties a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de laisser à chacune la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du même code seront par conséquent rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute [C] [R] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne [C] [R] aux entiers dépens,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 15 avril 2026
Le Greffier Le Président
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