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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ctx du surendettement, 25 août 2025, n° 24/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de TULLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
N° Minute : 2025/32
N° RG 24/00022 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BBFC
48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Copies délivrées le
CCC à :
— toutes les parties en LRAR,
— la commission de surendettement de la corrèze en LS
JUGEMENT DU 25 Août 2025
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Cécile PAILLER, Vice-Présidente des contentieux de la protection en charge du surendettement, assistée de Madame Brigitte BARRET, greffier lors des débats et de Monsieur Nicolas DASTIS, Greffier, lors de la mise à disposition ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. COPROD, immatriculé au RCS de Brive sous le n°B309598159, pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
Représentée par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [K] [T]
née le 14 Octobre 1992 à [Localité 10] (19),
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-87085-2024-10159 du 29/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LIMOGES)
Monsieur [R] [M]
né le 20 Novembre 1989 à [Localité 23] (86),
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-87085-2024-10160 du 29/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LIMOGES)
Tous deux représentés par Me Patricia COLIN, avocat au barreau de TULLE
Société [16], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [13], dont le siège social est sis CHEZ [26] – [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Caisse CAF DE LA CORREZE, dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
S.A. [8], dont le siège social est sis Chez [21] – [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.A. [6], dont le siège social est sis Chez [11] – [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Caisse TRESORERIE [Localité 28] AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : 05 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 avril 2023, la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Corrèze, saisie le 27 mars 2023 par M. [R] [M] et Mme [K] [T] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable et de nature à justifier un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé posté le 28 avril 2023, le conseil de la COPROD (Société Coopérative d’intérêt collectif d’HLM de la Corrèze) a contesté cette décision en soulevant la mauvaise foi des débiteurs.
Par jugement du 29 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a notamment constaté la bonne foi des débiteurs et les a en conséquence déclarés recevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
Suite à cette décision, la Commission de surendettement a imposé la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 2 mai 2024.
Par courrier recommandé posté le 21 mai 2024, le conseil de la COPROD a formé un recours, aux motifs de la mauvaise foi des débiteurs et de leur situation qui ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise.
Le dossier a été transmis au greffe du tribunal judiciaire par le secrétariat de la commission le 31 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R.733-16 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 octobre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception, puis l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 janvier 2025, où elle a été entendue.
Par jugement du 31 janvier 2025 auquel il convient de se référer, tant pour l’exposé des moyens des parties que pour les motifs de la décision, le juge a ordonné la réouverture des débats pour l’audience du 5 juin 2025 et a invité les débiteurs « à produire tous les justificatifs permettant d’actualiser leur situation financière et professionnelle, notamment [d’où la liste n’était pas exhaustive] :
Inscription à FRANCE TRAVAIL, en agence d’intérim ou autre (stage, reconversion, etc.)Dépôt de candidatures et réponses à ces candidaturesJustificatifs de pathologie potentielle les empêchant de travailler. »
À l’audience de réouverture des débats, représentée par son conseil, la COPROD maintient ses demandes initiales, à savoir, à titre principal, la déchéance des débiteurs du bénéfice de la procédure pour mauvaise foi procédurale ; subsidiairement, leur irrecevabilité pour mauvaise foi ; infiniment subsidiairement, un rééchelonnement ou un report de leur dette.
Représentés par leur conseil, M. [M] et Mme [T] produisent des justificatifs et maintiennent leur demande de confirmation de la décision de la Commission.
Les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont pas usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du Code de la consommation, permettant à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé réception.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il constate, comme la commission, que le débiteur surendetté se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement visées aux articles L. 721-1, L. 733-1 et L. 733-7 du Code de la consommation.
Cependant, il appartient au juge de vérifier préalablement si le débiteur se trouve bien en situation de surendettement, et de relever sa mauvaise foi. Il doit apprécier sa situation « au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue » (cf. Cass. Civ. 2°, 28 juin 2012, n° 11-19.632).
En effet, la mauvaise foi ne permet pas à un débiteur de bénéficier de la procédure de surendettement, l’article L. 711-1 du Code de la Consommation établissant que seul un débiteur de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir peut bénéficier desdites mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Or, il est de jurisprudence constante que la mauvaise foi doit être retenue lorsqu’en cours de procédure le débiteur, qui bénéficie d’une suspension de l’exigibilité des dettes nées antérieurement à la décision de recevabilité, ne règle pas ses charges courantes, notamment ses loyers, ou recourt à des services non indispensables qu’il s’abstient de payer, dans l’attente de l’effacement qui atteindra les dettes nées au jour du jugement de rétablissement personnel.
La mauvaise foi doit également être retenue lorsque le débiteur ne justifie d’aucun revenu ni d’aucune recherche d’emploi, stage ou reconversion, alors que son endettement est au moins partiellement la résultante d’actes délictueux (cf. Cass. Civ. 2e, 12 avril 2012, n° 11-19.632).
Il sera rappelé que si M. [M] et Mme [T] ont été déclarés de bonne foi à l’occasion de la contestation de la COPROD quant à la recevabilité de leur dossier de surendettement, c’est uniquement au visa du recours exercé et des moyens soulevés par le bailleur social. Mais la vérification de la bonne ou mauvaise foi des débiteurs à l’occasion du présent recours contre la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit s’effectuer au regard de l’ensemble du dossier de surendettement et des pièces produites.
En l’espèce, Mme [T] verse une attestation de FRANCE TRAVAIL du 18 décembre 2024, qui justifie de son inscription à compter du 17 septembre 2024, « après la fin de votre contrat de travail du 8 août 2022 » et reprend l’historique des allocations de retour à l’emploi versées en 2024 pour un total de 5 022,49 €, avec des versements de février à avril, puis d’octobre à décembre – mais aucune ARE de mai à septembre 2024.
Dans une autre attestation du 19 février 2025, FRANCE TRAVAIL écrit quelle « est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi en catégorie 3 depuis le 15 février 2024. » Ceci démontre (catégorie 3) que Mme [T] est disponible immédiatement et à la recherche d’un CDD ou d’un contrat saisonnier.
Elle produit également son avis d’imposition sur les revenus de 2023, qui montre qu’elle a perçu 9 144 € de salaire sur l’année, soit 762 € par mois. Il sera relevé qu’au dossier figure son avis d’imposition sur les revenus de 2021, pour un total de salaires de 9 803 €, soit 817 € par mois.
Elle produit enfin des attestations des sociétés d’intérim [5] et [27].
Tous ces justificatifs rapportent la preuve de ce qu’elle travaille ou est en recherche d’emploi ; mais elle demeure toutefois taisante sur ses périodes travaillées en 2024, et sur les salaires qu’elle en a perçus, de même que sur sa situation au premier semestre 2025, alors qu’il lui appartient de l’actualiser.
Quant à M. [M], il produit une attestation de FRANCE TRAVAIL du 27 mai 2025, qui justifie de ce qu’il est inscrit comme demandeur d’emploi de catégorie 1 depuis le 21 février 2025 (donc disponible immédiatement et en recherche d’un CDI à temps complet), mais qu’il ne peut bénéficier d’aucune allocation de retour à l’emploi en ce qu’il a déposé sa demande le 21 février 2025, soit « plus d’un an après l’événement justifiant son inscription ».
Ceci signifie à tout le moins qu’il aurait perçu des salaires peut-être tout au plus en janvier 2024, puisque son avis d’imposition sur les revenus de 2023 ne porte trace d’aucun revenu, comme d’ailleurs son avis d’imposition sur les revenus de 2021 : il convient donc d’en déduire que cette absence de tout revenu est récurrente chez M. [M] au moins depuis 2021, sinon antérieurement (cf. infra notification de la CAF du 11 mars 2021).
Les autres attestations transmises brillent par leur opacité :
Une attestation du « 5 février » [2025 ?] pour on ne sait lequel des débiteurs mais sans doute M. [M], émanant de la société de travail temporaire [24] – en tout état de cause, une inscription bien tardive ;Un e-mail de la CPAM qui atteste d’une candidature comme téléconseiller assurance maladie en CDI, daté du 11 février [2025 ?] ; ici encore, la date tardive de ce justificatif sera relevée ;Un e-mail de « [Y] [J], Consultante » de convocation à un entretien d’embauche pour le 20 février [2025 ?], sans doute, là encore, à destination de M. [M], puisqu’un éventuel CACES ou une habilitation électrique sont demandés ;Quant à l’attestation de la société [17] d’inscription sur son site, également non datée, il convient d’émettre quelques doutes quant au fait qu’elle serait au bénéfice de Mme [T], s’agissant d’un site de logistique et de transport.
Il appert de tout ce que dessus que M. [M] ne démontre pas qu’à tout le moins il rechercherait activement du travail alors même qu’il ne justifie d’aucune pathologie invalidante, les attestations produites, de par leur date récente, montrant seulement qu’il a été procédé par les débiteurs à des inscriptions de dernière minute motivées uniquement par les demandes du juge dans sa décision du 31 janvier 2025.
De plus fort, elles révèlent (et surtout l’attestation de FRANCE TRAVAIL) que M. [M] n’était pas en recherche de travail depuis au moins 2022, et sans doute bien avant (cf. avis d’imposition 2021 à zéro).
Ceci vient confirmer l’analyse que la CAF de la Corrèze avait faite de leur situation financière dans sa notification de dette du 11 mars 2021 versée au dossier, puisqu’elle écrivait (certes antérieurement à la recevabilité du dossier de surendettement) :
« Il ressort du rapport de contrôle remis par notre contrôleur assermenté que contrairement à vos déclarations, vous n’aviez pas communiqué l’intégralité de vos ressources à notre organisme.
En effet, l’étude de vos relevés bancaires laisse apparaître de nombreuses remises de chèques, encaissements d’espèces et virements issus de la revente de collections diverses que vous n’avez pas déclarés.
De plus, il apparaît que les revenus salariés de Madame ont été partiellement déclarés. »
Au surplus, le tribunal ne peut que relever que les débiteurs ont versé à leur dossier de surendettement le RIB de leur compte joint au [12] ainsi que des relevés de compte de Mme [T] sur [20], banque en ligne qui se substitue au compte bancaire classique. Mais les avis de saisie administrative à tiers détenteur des 16 février et 2 mars 2023 émanant de la TRÉSORERIE DE [Localité 28] AMENDES démontrent que M. [M] était également titulaire, à tout le moins à cette date, d’un compte à la [25] (agence de [Localité 18]) et d’un autre à LA [7] (centre [Localité 19]), dont il n’y a nulle trace dans le dossier, alors même qu’il a été constitué et déposé à cette même période.
La réouverture des débats sera donc de nouveau ordonnée, et il sera enjoint à M. [M] de s’expliquer sur ces comptes bancaires, également sur sa réelle situation financière jusqu’en 2025, car le tribunal peine à croire qu’il ne perçoit aucun revenu en étant titulaire de trois comptes bancaires – pas même des revenus d’une éventuelle activité indépendante ?
Il sera de même enjoint à Mme [T] de faire toute la lumière sur ses ressources actualisées en 2025, en produisant tous ses bulletins de salaire et ses justificatifs d’allocations de chômage, également ses contrats en CDD si elle a connu des interruptions de travail.
Il sera enfin demandé aux débiteurs de produire une attestation de la CAF quant aux prestations sociales dont ils bénéficient, même si elles ne sont pas versées en raison de l’indu frauduleux, ainsi que leurs avis d’imposition sur les revenus de 2024.
Il est ici rappelé qu’en cas de fausse déclaration dans le dossier de surendettement, ou en cas d’omission intentionnelle, la mauvaise foi procédurale est encourue, donc la déchéance des débiteurs du bénéfice de la procédure de surendettement.
Il sera toutefois relevé, quant à l’endettement des débiteurs, que s’il est constitué à 56 % de dettes hors procédure, il ne s’agit pas pour autant de dettes résultant d’actes délictueux comme dans l’arrêt précité du 12 avril 2012 (faux en écriture et abus de confiance), mais uniquement d’omissions déclaratives intentionnelles – puisque la fraude a été établie – générant des indus d’APL, d’ALF, d’ARS, de PPA, de RSA et de prime de Noël pour 2019 et 2020.
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire de Tulle, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats pour l’audience du 4 décembre 2025 à 9 heures, qui se tiendra en salle d’audience du Tribunal Judiciaire de Tulle ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience précitée du 4 décembre 2025 ;
ENJOINT à M. [R] [M] de produire pour cette audience tous justificatifs :
de ses comptes bancaires à la [25] et à LA [7] ;de ses ressources actualisées en 2025 ;
ENJOINT à Mme [K] [T] de produire pour cette audience tous justificatifs de ses ressources actualisées en 2025, et notamment ses contrats de travail, ses bulletins de salaire et ses justificatifs d’allocations de chômage ;
ENJOINT à M. [R] [M] et Mme [K] [T] de produire pour cette audience :
une attestation de la CAF détaillant les prestations auxquelles ils ont droit, même si elles ne sont pas versées en raison de l’indu frauduleux ;leurs avis d’imposition sur les revenus de 2024 ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Corrèze ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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