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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 24 juin 2025, n° 25/01631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 25/01631 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KD4
Date du Recours : 14 avril 2025
Objet du Recours :Requête en rectification d’une erreur matérielle sur le RG 24/03219 :
Par requête du 1er juillet 2024 avait formé opposition à la contrainte du 18 juin 2024 signifiée le19 juin 2024 d’un montant de 43 351 € – N° de Siret : [N° SIREN/SIRET 4] – N° CPT : 93720004795355832 – CREANCE N° 70879753
Code recours : 88B
N°minute : 25/02747
DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 10]
[Localité 5]
DEFENDEUR
Monsieur [C] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 1]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
NOUS, [M]. GOSSELIN, Vice-Président, du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu la requête introduite le 14 Avril 2025, par laquelle l’ [Adresse 11] sollicite la rectification d’une erreur matérielle portant sur le jugement au numéro RG 24/03219 du 06 mars 2025 et sa notification ;
Attendu que l’organisme précise que cette décision et sa notification indiquent à tort :
en page 1 de la notification de la décision en son en-tête :
“ Date du recours 19 juillet 2024" au lieu du 1er juillet 2024 ;
en page 4 du jugement :
“ VALIDE la contrainte du 1er juillet 2024 signifiée à M. [X] [C] le 19 juin 2024 au titre des cotisations et des majorations de retard au titre de février , de septembre, d’octobre, de novembre de décembre 2020, d’une régularisation de l’année 2020, de février 2021, d’avril 2021, du 3ième trimestre 2021, 4ième trimestre 2021, du 3ième trimestre 2022, du 4ième trimestre 2022, du 1er trimestre 2023, du 1er trimestre 2024« alors que la contrainte date du 18 juin 2024 » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Attendu que les parties ont été informées de la présente requête en rectification par un courrier du 09 mai 2025 et invitées à présenter toutes observations ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que la saisine du tribunal a été effectuée le 1er juillet 2024 et conformément enregistrée, que tant l’accusé de réception du recours que la convocation pour l’audience éditée le 09 septembre 2024 portent bien la mention de cette date, que l’édition de la notification du 14 mars 2025 semble résulter d’une erreur informatique que l’on ne peut rectifier en l’état ;
Qu’elle sera rectifiée d’office par la notification de la présente décision ;
Attendu qu’il résulte du jugement critiqué, qu’en sa page 4, dans le paragraphe “PAR CES MOTIFS “, il est mentionné : “ VALIDE la contrainte du 1er juillet 2024 signifiée à M. [X] [C] le 19 juin 2024 […] “ alors que la contrainte a été émise le 18 juin 2024 pour être signifiée le 19 juin 2024 “ ;
Que s’agissant d’une erreur matérielle, il convient de la rectifier ;
EN CONSÉQUENCE
DISONS que la notification de la présente décision rectifiera la notification du jugement initial éditée le 14 mars 2025 ;
ORDONNONS la rectification du jugement au numéro RG 24/03219 du 06 mars 2025 par la substitution au dispositif des termes :
“ VALIDE la contrainte du 1er juillet 2024 signifiée à M. [X] [C] le 19 juin 2024 au titre des cotisations et des majorations de retard au titre de février , de septembre, d’octobre, de novembre de décembre 2020, d’une régularisation de l’année 2020, de février 2021, d’avril 2021, du 3ième trimestre 2021, 4ième trimestre 2021, du 3ième trimestre 2022, du 4ième trimestre 2022, du 1er trimestre 2023, du 1er trimestre 2024« alors que la contrainte date du 18 juin 2024 » ;
par les termes :
“ VALIDE la contrainte du 18 juin 2024 signifiée à M. [X] [C] le 19 juin 2024 au titre des cotisations et des majorations de retard au titre de février , de septembre, d’octobre, de novembre de décembre 2020, d’une régularisation de l’année 2020, de février 2021, d’avril 2021, du 3ième trimestre 2021, 4ième trimestre 2021, du 3ième trimestre 2022, du 4ième trimestre 2022, du 1er trimestre 2023, du 1er trimestre 2024« alors que la contrainte date du 18 juin 2024 » ;
La présente décision rectificative est mentionnée au rang des minutes.
À [Localité 9], le 24 Juin 2025
L’agent de greffe Le Président
Notifiée le :
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