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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 1er déc. 2025, n° 22/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04692 du 01 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 22/00500 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZWQT
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S [9]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 01 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : GROULT Antonin, Juge
Assesseurs : HERAN Claude
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
RG N°22/00500
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 15 février 2022 au greffe de la présente juridiction, la SAS [9], représentée par son conseil, a formé un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable de la [5] saisie le 16 août 2021, relative à sa demande d’inopposabilité à son encontre de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’ensemble des arrêts prescrits à l’un de ses salariés, Monsieur [N] [K] et l’attribution d’un taux d’IPP de 10 %, résultant de la maladie professionnelle déclarée le 19 octobre 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025.
La SAS [9], représentée par son conseil, a déclaré au Tribunal se désister de l’instance.
Par courriel adressé au greffe le 21 novembre 2025, la [5] a indiqué accepter le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance » ;
QUE l’article 395 dudit Code prévoit que :
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense
au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;
ATTENDU que dans les circonstances de la cause, le désistement de la demanderesse à l’instance a produit immédiatement son effet extinctif ;
QU’il convient, en conséquence, de donner acte à la SAS [9] de son désistement d’instance, et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction ;
QUE les dépens seront laissés à la charge de la SAS [9], en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire :
DONNE ACTE à la SAS [9] de son désistement d’instance ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de la SAS [9].
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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