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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 24 oct. 2025, n° 23/00744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00744 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-[P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004165 du 16/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
représenté par Me Eric MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE
DEFENDERESSE :
[Adresse 13]
[Adresse 12] D
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Mme [S] [E] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Christian [Localité 8]
Assesseur représentant des salariés : M. [X] [V]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 17 juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Eric MUNIER
[H] [G]
[14]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [H] [G] a sollicité le 02 août 2022 auprès de la [Adresse 15] ([16]) diverses aides et prestations au titre du handicap.
Par décision du 12 décembre 2022, la [11] ([10]) a rejeté sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Monsieur [H] [G] a formé un recours administratif le 10 janvier 2023 et par décision du 17 avril 2023 notifiée par courrier daté du 22 juin 2023, la [10] a maintenu sa décision.
Suivant correspondance reçue au greffe le 19 juin 2023, Monsieur [H] [G] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
Par jugement du 18 juin 2024, le tribunal ainsi saisi a entre autres dispositions :
— déclaré recevable le recours contentieux formé par Monsieur [H] [G],
— ordonné avant dire droit une consultation médicale sur la personne de Monsieur [H] [G] avec notamment pour mission d’évaluer son taux d’incapacité à la date du 02 août 2022 et le cas échéant de déterminer si à cette même date il présentait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— réservé pour le surplus les droits et demandes des parties ainsi que les dépens.
L’expert judiciaire désigné, le Docteur [K] [J] a rendu son rapport le 05 novembre 2024.
Après avoir de nouveau été appelée en audience de mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 17 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2025, délibéré prorogé au 24 octobre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [H] [G], représenté par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 24 février 2025.
Suivant ses dernières conclusions Monsieur [H] [G] demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale afin notamment de déterminer s’il présentait au 02 août 2022 un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 %.
Au soutien de sa demande Monsieur [H] [G] entend contester les conclusions du rapport de consultation médicale qui viennent en contradiction avec les constatations effectuées par le Docteur [M] dans son certificat médical du 16 juin 2023 relevant une mobilité très restreinte. Il fait également valoir qu’un autre médecin, le Docteur [O], a pu relever chez lui la nécessité d’une aide dans les actes de la vie courante et l’existence de pathologies cardiaque et rhumatismale l’empêchant de travailler.
La [17], régulièrement représentée à l’audience par Madame [E] munie d’un pouvoir à cet effet, sollicite l’homologation du rapport de consultation médicale et le rejet des demandes formées par Monsieur [H] [G].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
1 – Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 ou à [Localité 19]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Suivant l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
En application de l’article R146-28 du même code, l’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En outre, aux termes de l’article L821-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige et de l’article D821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D821-1-2.
L’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que « Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. »
En l’espèce, au soutien de sa demande d’attribution de l’AAH, Monsieur [H] [G] verse aux débats deux certificats médicaux établis dans le cadre de la demande formée auprès de la [16]. Dans celui du Docteur [M] en date du 16 juin 2023 il est mentionné chez le requérant de grosses difficultés à la marche avec retentissement moteur. Celui du Docteur [O] fait état de maladies cardiaque et rhumatismale nécessitant le recours à une aide dans les actes de la vie courante et empêchant Monsieur [H] [G] de travailler.
Selon les termes du rapport de consultation médicale du Docteur [J], expert judiciaire, en date du 05 novembre 2024 et sur la base des éléments médicaux produits par Monsieur [H] [G], il est relevé qu’à la date du 02 août 2022 ce dernier était capable de réaliser les actes de la vie quotidienne seul, de marcher un kilomètre, de se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur sans aide technique.
L’expert judiciaire note dans son examen clinique du requérant une marche qui s’effectue normalement.
Il relève encore que les lombalgies dont souffre Monsieur [H] [G] sont d’origine arthrosique banale et que ses palpitations occasionnelles sont non documentées, notant un contrôle cardiologique avec écho-cardiographie normal et un test d’effort révélant des petites séquelles mineures d’infarctus..
Le Docteur [J] considère sur la base de l’ensemble de ces éléments qu’à la date du 02 août 2022 Monsieur [H] [G] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Les certificats médicaux produits par Monsieur [H] [G] et dont le Docteur [J] a pu prendre connaissance ne sont pas susceptibles de remettre en cause les termes complets, clairs, précis et dépourvus d’ambiguïté du rapport de consultation médicale, et ce en rappelant que le taux d’incapacité du requérant dans le cadre de la présente instance doit être apprécié à la date de sa demande d’attribution de l’AAH, soit le 02 août 2022, et quand bien même son état de santé se soit le cas échéant depuis dégradé.
Ainsi Monsieur [H] [G] ne justifie pas de l’utilité d’ordonner une autre mesure d’instruction judiciaire.
Dès lors ses demandes seront rejetées et les décisions de la [10] ne pourront qu’être confirmées.
2 – Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, chacune des parties conservera le charge de ses dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 8° sont pris en charge par la [9], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
3 – Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :
REJETTE les demandes formées par Monsieur [H] [G] ;
CONFIRME les décisions de la COMMISSION DES DROITS ET DE L’AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE en date des 12 décembre 2022 et 17 avril 2023 ;
DIT en conséquence qu’à la date du 02 août 2022 le taux d’incapacité de Monsieur [H] [G] est inférieur à 50 % ;
DIT en conséquence qu’à la date du 02 août 2022 Monsieur [H] [G] ne peut bénéficier de l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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