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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 13 mai 2025, n° 24/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, La S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX – 17
la SCP MERIENNE ET ASSOCIES – 83
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 24/00484 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IHT7
JUGEMENT N° 25/060
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIES DEMANDERESSES
— Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Jean-François MERIENNE pour la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 83
— Madame [W] [D] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Jean-François MERIENNE pour la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 83
ET
PARTIES DÉFENDERESSES
— La S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE pour la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 17, postulant, substitué par Me Delphine SAILLARD lors de l’audience ; et ayant pour avocat plaidant Me Mohamed ZOHAIR pour la SCP SOULIE COSTE-FLORET ET ASSOCIES, avocat au Barreau de Paris
— La S.A. AXA FRANCE VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE pour la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 17, postulant, substitué par Me Delphine SAILLARD lors de l’audience ; et ayant pour avocat plaidant Me Mohamed ZOHAIR pour la SCP SOULIE COSTE-FLORET ET ASSOCIES, avocat au Barreau de Paris
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 10 Décembre 2024
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le treize Mai deux mil vingt cinq par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 2 mai 2018, le Tribunal de grande instance de Dijon a, notamment :
— Dit que Monsieur [L] [R] ne saurait être déchu du bénéfice de la totalité de l’indemnité compensatrice ;
— Condamné les SA AXA France IARD et AXA France VIE à payer à Monsieur [L] [R] la somme de 250.000 euros au titre de l’indemnité compensatrice
— Condamné les SA AXA France IARD et AXA France VIE à payer à Monsieur [L] [E] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par arrêt du 26 novembre 2020, la cour d’appel de [Localité 6] a, notamment :
— Condamné les sociétés AXA à payer à Monsieur [L] [R] la somme de 298.014 euros, représentant la totalité de l’indemnité compensatrice
— Condamné les sociétés AXA à payer à Monsieur [L] [R] la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts.
Par arrêt du 9 mars 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 6] mais seulement en ce qu’il a condamné les sociétés AXA à payer à Monsieur [R] les sommes de 298.014 euros et de 1.500 euros et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de [Localité 8].
Déclarant agir en exécution de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 mars 2023, les SA AXA France IARD et AXA France VIE ont fait procéder, suivant procès-verbal du 12 janvier 2024 à la saisie-attribution des sommes détenues par la société BNP PARIBAS pour le compte de Monsieur [L] [R].
La saisie a été dénoncée à Monsieur [R] le 15 janvier 2024.
Déclarant agir en exécution de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 mars 2023, les SA AXA France IARD et AXA France VIE ont fait procéder, suivant procès-verbal du 22 janvier 2024 à la saisie-attribution des sommes détenues par la société Banque populaire de Bourgogne Franche Comté pour le compte de Monsieur [L] [R].
La saisie a été dénoncée à Monsieur [L] [R] et à Madame [W] [D] épouse [R] le 23 janvier 2024.
Déclarant agir en exécution de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 mars 2023, les SA AXA France IARD et AXA France VIE ont fait procéder, suivant procès-verbal du 24 janvier 2024 à la saisie-attribution des sommes détenues par la société BOURSORAMA pour le compte de Monsieur [L] [R].
La saisie a été dénoncée à Monsieur [R] le 30 janvier 2024.
Par acte de Commissaire de justice du 13 février 2024, Monsieur [L] [R] et Madame [W] [D] épouse [R] ont fait assigner les sociétés AXA France IARD et AXA France VIE devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon afin de voir annuler les saisies-attribution.
Par arrêt du 26 février 2024, la cour d’appel de [Localité 8] a débouté Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer aux sociétés AXA la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle le dossier a été rappelé, les époux [R], représentés par leur conseil, demandent au Juge de l’exécution de :
— Ordonner la mainlevée des saisie-attribution initiées par les sociétés AXA ;
— Juger que les frais des mesures d’exécution resteront à la charge des sociétés AXA ;
— Condamner les sociétés AXA à lui payer, outre les dépens, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les sociétés AXA France IARD et AXA France VIE, représentée à l’audience par leur conseil, demandent au Juge de l’exécution de :
— Débouter Monsieur et Madame [R] de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner les époux [R] à leur verser, outre les dépens, la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 28 janvier 2025, puis prorogé au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée des saisie-attribution
Aux termes de l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 625 du Code de procédure civile que « Sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire ».
Pour obtenir la mainlevée de la saisie-attribution, les époux [R] font valoir qu’à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation, ayant cassé l’arrêt de la cour d’appel de Dijon exécuté par les sociétés AXA, le jugement du Tribunal de grande instance de Dijon du 02 mai 2018 s’appliquait, de sorte que les sociétés AXA étaient redevables de la somme de 250.000 euros au titre de l’indemnité compensatrice, outre 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. Ils considèrent que tant que la cour de renvoi n’avait pas statué, les sociétés AXA ne pouvaient pas procéder à des saisies-attribution pour l’intégralité des sommes réglées.
Les sociétés AXA font valoir en réplique que le jugement du Tribunal de grande instance de Dijon du 02 mai 2018, dès lors qu’il n’était pas assorti de l’exécution provisoire, ne constituait pas un titre exécutoire. Elles considèrent que l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 6] en novembre 2020 constituait le seul titre exécutoire, lequel a été mis à néant par l’arrêt de la Cour de cassation. Elle explique que l’arrêt de cassation du 9 mars 2023 était un titre exécutoire qui justifiait la mise en œuvre des saisies contestées. Elle ajoute que la Cour d’appel de Nancy a infirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Dijon et débouté Monsieur [R] de ses demandes indemnitaires.
En l’espèce, le jugement du Tribunal de grande instance de Dijon du 2 mai 2018, non revêtu de l’exécution provisoire, a condamné les sociétés AXA à payer la somme, en principal, de 250.000 euros.
Par arrêt du 26 novembre 2020, la cour d’appel de [Localité 6] a porté la condamnation des sociétés AXA à la somme en principal de 298.014 euros. Cet arrêt a été cassé par la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation par arrêt du 9 mars 2023. Il n’est pas contesté que cette décision a été signifié à avocat le 15 mars 2023 et aux époux [R] le 13 juillet 2023.
Or, il résulte de l’interprétation des dispositions de l’article 625 du Code de procédure civile par la Cour de cassation que « La cassation d’un arrêt d’appel ayant prononcé des condamnations à paiement ouvre droit à restitution des sommes versées en exécution de cet arrêt ».
Par suite, alors même que le jugement de première instance n’avait pas été assorti de l’exécution provisoire, il apparaît que les sociétés AXA ont exécuté la condamnation prononcée par la Cour d’appel de [Localité 6]. Les condamnations à paiement qu’elle ordonnait ayant été mises à néant par la cassation prononcée le 9 mars 2023, il faut considérer que les sociétés AXA étaient légitimes à procéder aux saisies-attribution querellées pour obtenir leur restitution.
Les époux [R] seront donc déboutés de leur demande de mainlevée des saisies-attribution réalisées par les sociétés AXA.
Sur le calcul des intérêts
Les époux [R] contestent la régularité des saisies réalisées au motif subsidiaire que les procès-verbaux de saisie-attribution font courir les intérêts à compter du 9 mars 2023, soit du jour du prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation, alors que ces intérêts devraient courir à compter de la signification de l’arrêt.
Les sociétés AXA concluent au rejet des demandes.
Sur ce, il faut rappeler qu’un décompte erroné ne saurait conduire à l’annulation de la mesure querellée, mais simplement à un cantonnement de la saisie à hauteur de la somme non contestée de la créance.
En l’espèce, il apparaît que les saisies ont été pratiquées pour obtenir le paiement, notamment, d’intérêts à hauteur de 13.512,61 euros, liquidés à partir du 9 mars 2023, date de l’arrêt de la Cour de cassation.
Or, si l’arrêt du 9 mars 2023 vaut titre de restitution des sommes versées par les sociétés AXA en exécution de la décision de la cour d’appel de [Localité 6], encore faut-il que l’arrêt de la cour de cassation ait été régulièrement signifié pour constituer un titre exécutoire.
Par suite, les restitutions auxquelles les époux [R] étaient contraints ne pouvaient porter intérêt qu’à compter du 13 juillet 2023, date de la signification à partie de l’arrêt de la Cour de cassation.
Aussi, même si les époux [R] ne sollicitent que l’annulation des saisies-attribution, il faut considérer que la demande de cantonnement est implicitement contenue dans leur contestation des mesures d’exécution.
Il y a donc lieu de cantonner les saisies-attribution à la somme de 299.514 euros en principal et aux intérêts liquidés à compter du 13 juillet 2023.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les époux [R], qui succombent à la présente instance, seront tenus in solidum des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser aux sociétés AXA la charge de la totalité des frais qu’elles ont dû exposer pour faire valoir leurs droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. Les époux [R] seront en conséquence condamnés in solidum à leur payer la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
DEBOUTE Monsieur [L] [R] et Madame [W] [D] épouse [R] de leur demande de mainlevée des saisies-attribution des 12, 22 et 24 janvier 2024 ;
CANTONNE les saisies à la somme en principal de 299.514 euros, aux intérêts liquidés à compter du 13 juillet 2023, outre les droits ou frais proportionnels recalculés par le Commissaire de justice au vu de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [R] et Madame [W] [D] épouse [R] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [R] et Madame [W] [D] épouse [R] à payer à la SA AXA France IARD et à la SA AXA France VIE la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière Le Juge de l’exécution
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