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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 26 mai 2025, n° 24/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
26 Mai 2025
N° R.G. : N° RG 24/00645 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZCAP
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires du 88 rue du MENIL 92600 ASNIERES-SUR-SEINE représenté par son administrateur provisoire :
C/
[M] [D]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du 88 rue du MENIL 92600 ASNIERES-SUR-SEINE représenté par son administrateur provisoire :
[E] [P]
23 rue d’Hauteville
75010 PARIS
représentée par Maître Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0165
DEFENDERESSE
Madame [M] [D]
88 rue du Ménil
92600 ASNIERES-SUR-SEINE
défaillant
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique devant :
Marie BATUT, Magistrat à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
Marie BATUT, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier sis 88 rue du ménil à Asnières-sur-Seine (92600) est soumis au statut de la copropriété.
A la suite de graves difficultés de trésorerie, le syndicat des copropriétaires a sollicité et obtenu par ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 19/07/2016, confirmée par ordonnance de référé en date du 16/01/2017, la désignation d’un administrateur provisoire en la personne de Me [E] [P].
Se plaignant de la défaillance de Mme [M] [D] dans le règlement des charges dont elle est redevable, le syndicat des copropriétaires représenté par son administrateur judiciaire, Me [E] [P], l’a faite assigner devant ce tribunal par exploit du 12/01/2024, aux fins de :
Dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 88 RUE DU MENIL A 92600 ASNIERES SUR SEINE,
En conséquence et y faisant droit,
— Condamner Madame [M] [D] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 88 RUE DU MENIL A 92600 ASNIERES SUR SEINE la somme de 18.553,54 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété, décompte arrêté au 1er décembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,.
— Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code Civil,.
— Condamner Madame [M] [D] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 88 RUE DU MENIL A 92600 ASNIERES SUR SEINE la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour la gêne causée au Syndicat.
— Condamner Madame [M] [D] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 88 RUE DU MENIL A 92600 ASNIERES SUR SEINE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article700 du Code de Procédure Civile.
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 481-1 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Madame [M] [D] à supporter les entiers dépens de l’instance, en ce y compris les droits d’engagement de poursuite mis à la charge du créancier en application de l’arrêté du 23 février 2022 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice.
Mme [M] [D], assignée par acte remis en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, qui indique lui avoir adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation précitée du syndicat des copropriétaires, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 06/09/2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25/03/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire et juger bien fondé » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
En outre, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires, qui n’est pas contestée.
Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires de justifier du bien-fondé de sa créance pour la totalité de la somme dont le paiement est poursuivi.
A l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— un extrait de matrice cadastrale,
— un extrait du compte de Mme [M] [D] pour la période du 01/07/2022 au 23/11/2023,
— une ordonnance sur requête du 19 juillet 2016,
— une ordonnance de référé du 16 janvier 2017,
— les procès-verbaux des décisions prises par l’administrateur des 27 janvier 2021, 21 décembre 2021, 22 mars 2022, 2 février 2023 et 12 septembre 2023,
— les appels de fonds adressés à Mme [M] [D].,
Sur les sommes réclamées au titre des charges
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 18. 553,54 euros au titre des charges arrêtées au 23/11/2023 augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Le syndicat des copropriétaires établit, par la production de la matrice cadastrale, que Mme [M] [D] est propriétaire des lots n°4 et 13 de l’état descriptif de division.
Il produit en outre les procès-verbaux des décisions de l’administrateur provisoire des 27 janvier 2021, 21 décembre 2021, 22 mars 2022, 2 février 2023 et 12 septembre 2023 qui ont respectivement approuvé les comptes des exercices 2020 à 2022, mais aussi voté les budgets prévisionnels portant sur les exercices 2023 et 2024, ainsi que les appels de fonds conformes à ces décisions.
Au vu du décompte produit, le syndicat des copropriétaires justifie ainsi d’une créance certaine, liquide et exigible au titre des charges d’un montant de 18.553,54 euros.
L’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que le syndic peut exiger le versement :
1° De l’avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder 1 / 6 du montant du budget prévisionnel ;
2° Des provisions du budget prévisionnel prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
3° Des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel prévues au I de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l’article 44 du présent décret ;
4° Des avances correspondant à l’échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l’assemblée générale ;
5° Des cotisations au fonds de travaux prévues au II de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
6° Des provisions sur les sommes allouées au conseil syndical au titre des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, pour la mise en œuvre de sa délégation, prévues à l’article 21-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
7° Des avances décidées en assemblée générale et destinées à pallier un manque temporaire de trésorerie du syndicat des copropriétaires.
Selon l’article 36 dudit décret, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
En application de ces dispositions, les intérêts au taux légal courront à compter de l’assignation, qui vaut mise en demeure.
En conséquence, Mme [M] [D] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 18 .553,54 euros au titre des charges dues pour la période du 01/07/2022 au 23/11/2023 appel du 4e trimestre 2023 inclus, et répartition des charges 2020 à 2022 incluses, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12/01/2024, date de l’assignation.
Sur les intérêts capitalisés
Le syndicat des copropriétaires sollicite que les intérêts au taux légal dus sur les charges soient eux-mêmes productifs d’intérêts.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est en principe de droit dès lors qu’elle est sollicitée. Elle ne peut être écartée que si la dette n’a pu être soldée en raison d’une faute du créancier.
Il convient d’accueillir la demande du syndicat des copropriétaires et d’ordonner que les intérêts au taux légal qui courront sur les charges qui lui ont été allouées seront eux-mêmes productifs d’intérêts lorsqu’ils seront échus et dus pour une année entière.
Sur les dommages-intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
En vertu de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, les manquements répétés d’un défendeur à ses obligations essentielles de copropriétaire qui consistent, en premier lieu, à s’acquitter des charges de copropriété, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
En l’espèce, la carence de Mme [M] [D] dans le paiement régulier de ses charges à leur échéance a contraint les autres copropriétaires à avancer les frais nécessaires au fonctionnement normal de la copropriété, et/ou à reporter les travaux votés, entraînant une désorganisation financière de celle-ci.
Il sera donc alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, que Mme [M] [D] sera condamnée à lui payer.
Sur les demandes accessoires
Mme [M] [D], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile. Ceux-ci ne comprendront pas les droits d’engagement de poursuite mis à la charge du créancier en application de l’arrêté du 23 février 2022 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, purement hypothétiques à ce stade.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge de la totalité des frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance.
Il lui sera alloué une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que Mme [M] [D] sera condamnée à lui verser.
Enfin, au vu de la date d’introduction de l’instance l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [M] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 88 rue du ménil à Asnières sur Seine (92600) agissant par son représentant légal :
— la somme de 18. 553,54 euros au titre des charges dues pour la période du 01/07/2022 au 23/11/2023 appel du 4e trimestre 2023 inclus, et répartition des charges 2020 à 2022 incluses, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12/01/2024, date de l’assignation, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,capitalisés lorsqu’échus pour une année entière,
— la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Mme [M] [D] au paiement des dépens de l’instance qui ne comprendront pas les hypothétiques frais d’exécution en application de l’arrêté du 23 février 2022,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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