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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 15 oct. 2025, n° 25/02536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 15 Octobre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Septembre 2025
N° RG 25/02536 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PIL
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [H] [I], née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 4]
domiciliée chez M. [D] [M] – [Adresse 3]
Représentée par Maître Sandra FIORENTINI-GATTI de la SELAS SF AVOCAT, avocat postulant inscrit au barreau de MARSEILLE et par Maître Hélène MENGELLE, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur le Docteur [E] [G] – Chirurgien orthopédiste et traumatologue
domicilié en cette qualité à l’Institut de chirurgie orthopédique et sportive sis [Adresse 2]
Représenté par Maître Basile PERRON de l’AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 décembre 2023, Madame [H] [I] a subi une opération réalisée par Monsieur [E] [G] consistant en une ligamentoplastie à ciel ouvert du ligament collatéral latéral. L’anesthésie a été réalisée par le docteur [C] [J].
Par acte de commissaire de justice en date des 06 et 07 mai 2024, Madame [H] [I] a fait assigner le docteur [C] [J] et l’office nationale d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) aux fins d’expertise.
Par ordonnance en date du 31 janvier 2025 (RG 24/5086), le juge des référés de [Localité 5] a notamment ordonné une expertise judiciaire et laissé les dépens à la charge de Madame [H] [I].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, Madame [H] [I] a assigné en référé Monsieur [E] [G] aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
A l’audience du 10 septembre 2025, Madame [H] [I], représenté par son conseil, faisant valoir ses moyens tels que développés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, maintient l’intégralité de ses demandes.
En défense, Monsieur [E] [G], représenté par son conseil, faisant valoir ses moyens tels que développés dans ses conclusions à laquelle il convient de se reporter, demande au juge de :
— constater qu’il ne s’oppose pas à ce que les opérations expertales déjà ordonnées soient étendues à son contradictoire, sous les plus expresses réserves et protestations quant à sa responsabilité;
— désigner auprès de l’expert [F] et aux frais avancés de Madame [H] [I] un expert judiciaire spécialisé en chirurgie orthopédique ;
— réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025, date à laquelle elle a été rendue.
MOTIFS
Sur la demande de déclaration commune et opposable
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Par décision en date du 15 novembre 2023, à la demande de Madame [H] [I], le juge des référés a ordonné une expertise et mandaté le Docteur [X] [U] pour ce faire.
Monsieur [E] [G], ayant réalisé l’intervention du 05 décembre 2023, ne s’oppose pas à ce que les opérations expertales déjà en cours lui soient rendues communes et opposables.
Il apparaît donc conforme à une bonne administration de la justice que Monsieur [E] [G] soit associé aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de déclarer communes et opposables à Monsieur [E] [G] les opérations d’expertises en cause.
Il convient de préciser que Monsieur [E] [G] n’étant pas un tiers à l’instance, il pourra communiquer toute pièce qu’il estimera utile sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’accord de Madame [H] [I].
Sur les demandes accessoires
Il convient d’indiquer qu’il n’est pas possible de réserver les dépens en matière de référés, la décision mettant fin à l’instance en référé.
Madame [H] [I], qui a intérêt à la mesure d’expertise, supportera les dépens de l’instance en référé.
Il convient par ailleurs de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARONS commune et opposable à Monsieur [E] [G] l’ordonnance de référé du 31 janvier 2025 (RG n°24/5086) ;
DISONS que Monsieur [E] [G], n’étant pas tiers à l’instance pourra communiquer toute pièce qu’il estimera utile sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’accord de Madame [H] [I] ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [H] [I].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 15/10/2025
À
— Maître Sandra FIORENTINI-GATTI de la SELAS SF AVOCAT
— Maître Basile PERRON de l’AARPI CABINET CHOULET AVOCATS
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