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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 15 oct. 2025, n° 22/02003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
15 Octobre 2025
N° RG 22/02003 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YBF5
N° Minute : 25/01189
AFFAIRE
[H] [B]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/01348 du 19/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
C/
[4]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Justine CHARBONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0759
DEFENDERESSE
[4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Mme [Y] [G], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 03 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 25 novembre 2022, Monsieur [H] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de fixation de sa date de guérison à compter du 15 mars 2022, en suite de son accident du travail du 26 janvier 2022, et qui a donné lieu à une décision implicite de rejet de la part de la commission de recours amiable de la [4] (ci-après : la [5]), sur recours introduit le 12 avril 2022.
La commission de recours amiable de la [6] a finalement rejeté la demande de Monsieur [B] par décision du 28 novembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [H] [B] demande au tribunal de :
– déclarer nulle la décision administrative de guérison en date du 15 mars 2022 imposée par la [5] à Monsieur [B] ;
– annuler la décision de la commission de recours amiable ayant confirmé la guérison au 15 mars 2022 ;
en conséquence,
– ordonner à la [6] de rouvrir les droits de Monsieur [B] aux indemnités journalières au titre de son accident du travail, de manière rétroactive et jusqu’à guérison ou consolidation ;
– débouter la [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– condamner la [5] à régler à Monsieur [B] la somme de 5.000 € à titre d’indemnisation de son préjudice moral et financier ;
– condamner la [5] à régler à Monsieur [B] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la [5] aux entiers dépens ;
– ordonner l’exécution provisoire.
Monsieur [B] invoque des irrégularités affectant la décision du 15 mars 2022 de la [5], ayant fixé la date de guérison au même jour, ces irrégularités tenant à une motivation totalement invalide et à l’absence de notification de ce courrier par courrier recommandé. Il s’estime fondé à engager la responsabilité de la [6] pour un montant de 500 € en réparation son préjudice moral et financier.
En défense, la [4] sollicite du tribunal qu’il déboute Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et qu’il condamne ce dernier aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la décision de la [6] du 15 mars 2022 fixant à ce même jour la date de guérison de l’accident du travail du 26 janvier 2022
Il sera rappelé à titre liminaire qu’il est de principe que le tribunal est saisi du litige et non des décisions entreprises, de sorte qu’il n’y aura pas lieu de statuer sur les demandes d’annulation de la décision de la [6] du 15 mars 2022 et de la décision implicite de rejet de sa commission de recours amiable.
Aux termes de l’article R433-17 du code de la sécurité sociale, « dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.
La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception ».
En ce qui concerne la demande de réouverture des droits aux indemnités journalières jusqu’à sa date de guérison ou de consolidation, il apparaît en premier que les deux motifs d’irrégularité invoqués par le requérant sont parfaitement établis.
En effet, la décision du 15 mars 2022 mentionne : « nous constatons que votre accident du travail du 26 janvier 2022 n’a pas donné lieu à la prise en charge de soins ni d’arrêt de travail plusieurs mois. Par conséquent, nous envisageons de fixer votre guérison à la date du 15 mars 2022 ». Or, des soins étaient mentionnés par le certificat médical initial du 14 février 2022 jusqu’au 20 février 2022, et un arrêt jusqu’au 14 février 2022, de sorte qu’il était inexact d’écrire qu’il n’y avait eu ni soins, ni arrêts depuis plusieurs mois.
La [6] reconnaît d’ailleurs cette erreur, qu’elle impute à un courrier-type envoyé aux assurés dans ce type de situation.
De la même manière, il est constant que la [6] n’a pas envoyé sa décision du 15 mars 2022 par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, comme exigé par l’article R433-17 du code de la sécurité sociale.
Cependant, il appartient au tribunal de trancher la question de la fixation de la date de guérison ou de consolidation de l’état de santé du requérant, cette question constituant un préalable à sa demande de réouverture des droits aux indemnités journalières. Or, il ne peut qu’être constaté que, alors que Monsieur [B] avait la possibilité d’adresser au service médical de la caisse un certificat médical dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la notification aux fins de contester cette date de guérison, il s’est abstenu de le faire.
Tel est toujours d’ailleurs le cas à ce stade de l’instance, puisque, si Monsieur [B] déclare produire un certificat médical qui aurait cet objet, le document qu’il verse aux débats est illisible et totalement inexploitable (cf la pièce n°7 de Monsieur [B]).
Ainsi, s’il soutient dans ses écritures que des soins étaient toujours prévus le 31 mars 2022, qui ont dû être annulés du fait de la décision de la caisse, il n’en rapporte pas la preuve. Cette affirmation avère par ailleurs en contradiction avec le relevé d’indemnités journalières produit par la [5] qui fait apparaître que, après le versement d’indemnités journalières du 14 février 2022 au 27 février 2022 au titre de l’accident du travail du 26 janvier 2022, Monsieur [B] a bénéficié d’un arrêt de travail à compter du 11 mars 2022 et jusqu’au 25 mars 2022 au titre du régime de l’assurance maladie, et non à celui des accidents du travail.
Au regard de ces éléments, Monsieur [B] ne rapporte pas la preuve que la fixation de la date de guérison au 15 mars 2022 était erronée.
Par suite, il sera débouté de l’intégralité de ses demandes tendant à contester la fixation de la date de guérison au 15 mars 2022 et il n’y aura pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise, le tribunal n’ayant pas à pallier la carence du demandeur dans l’administration de la preuve.
Sur la demande indemnitaire formée par Monsieur [B]
Les organismes de sécurité sociale, en tant qu’organismes de droit privé, sont soumis au droit de la responsabilité civile pour faute dont les conditions sont posées à l’article 1240 du code civil.
A cet égard, l’article 1240 du Code civil impose pour l’engagement de la responsabilité d’une partie l’existence d’une faute caractérisée, d’un préjudice établi et d’un lien de causalité entre le comportement fautif et le préjudice.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la [6] n’a pas motivé correctement sa décision du 15 mars 2022, laquelle faisait référence de manière erronée à une absence de soins et arrêts depuis plusieurs mois, ce qui ne correspondait pas aux circonstances des conditions de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [B] du 26 janvier 2022. Par ailleurs, la [6] n’a pas respecté l’obligation de transmission de sa décision du 15 mars 2022 par courrier recommandé, telle que résultant de l’article R433-17 du code de la sécurité sociale.
Ces éléments sont de nature à caractériser une faute de la part de l’organisme social.
Monsieur [B] fait par ailleurs valoir qu’il aurait subi un préjudice moral et financier résultant de l’impossibilité depuis le 15 mars 2022 d’utiliser une feuille d’accident du travail permettant la prise en charge intégrale et sans avance des frais et soins et examens liés à son accident du travail, qu’il s’est trouvé dans une situation économique particulièrement précaire et que, sans possibilité de soins, il a été privé de la possibilité de reprendre une activité professionnelle.
Cependant, ces différents préjudices ne peuvent être retenus que s’il était établi que la [5] avait fixé à tort la date de guérison de Monsieur [B] au 15 mars 2022 alors qu’elle aurait dû être fixée à une date postérieure.
Or, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, le requérant n’a pas été en mesure de rapporter cette preuve et il a été débouté de sa demande tendant à obtenir la réouverture de ces droits aux indemnités journalières postérieurement au 15 mars 2022.
Par conséquent, les fautes retenues à l’encontre de la [6] apparaissent dépourvues de lien de causalité avec les préjudices allégués par Monsieur [B] et celui-ci sera par voie de conséquence débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [B], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance et sera débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens de la décision n’impose pas l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [H] [B] de l’intégralité de ses demandes, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [H] [B] aux entiers dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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