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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 30 sept. 2025, n° 25/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00517 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DL2L
Plaidoirie le 01 Juillet 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Vincent BAELE
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [C] [U] épouse [H] [G]
née le 30 Décembre 1971 à BOURG SAINT MAURICE
90 Route du Pin
38110 SAINT DIDIER DE LA TOUR
représentée par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Vincent BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [I]
379A Les Routes Le Mont
38850 PALADRU
comparant en personne
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 30 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 13 février 2024, consenti par Madame [C] [U] épouse [H] [G], Monsieur [Y] [I] a pris en location un logement situé 379A Les Routes, Le Mont, 38850 PALADRU, en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 900,00 €.
Par acte de commissaire de justice, remis à personne le 4 février 2025, Madame [C] [U] épouse [H] [G] a fait délivrer à Monsieur [Y] [I] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 3 541,16 € au titre des loyers et charges impayés.
Madame [C] [U] épouse [H] [G] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives suivant courrier daté du 05 février la situation d’impayés de Monsieur [Y] [I].
Par acte de commissaire de justice remis à personne le 29 avril 2025 et dénoncé le même jour au représentant de l’État dans le département, Madame [C] [U] épouse [H] [G] a assigné Monsieur [Y] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
Juger Madame [H] [G] recevable et bien fondée en ses demandes ;Prononcer l’acquisition de la clause résolutoire visée aux termes du commandement de payer et partant, prononcer la résiliation de l’engagement locatif, objet de la présente procédure;
Subsidiairement,
Constater que les manquements répétés de Monsieur [I] a ses obligations locatives justifient la résiliation judiciaire de l’engagement locatif en objet par application des dispositions des articles 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, et 1224 et suivants, 1304, 1304-7 et 1728 et suivants du code civil,Prononcer la résiliation judiciaire du bail des locaux sis 379A Les Routes – Le Mont – 38850PALADRU ;
En conséquence,
Constater la qualité d’occupant sans droit ni titre de Monsieur [I] et, plus généralement, de toute personne de son chef ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [I], ainsi que celle de tous occupants de son cheféventuellement dans les lieux, sis 379A Les Routes – Le Mont – 38850 PALADRU avec le concours, si nécessaire, de la Force Publique et d’un serrurier, et ce, avec toutes conséquences de droit y attachées ;Juger que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;Condamner Monsieur [I] au paiement, au bénéfice de Madame [H] [G], de la somme de 3 362,90€, due à avril 2025, augmentée des intérêts de retard, conformément à l’article 1231-6 du code civil, à compter du 4 février 2025, sur la somme de 3 541,16 €, et à compter des présentes pour le surplus.
En cas de résiliation judiciaire du bail, voir condamner Monsieur [I] au paiement, au bénéfice de Madame [H] [G], d’une somme mensuelle de 916,35 €, au titre des
loyers et charges dus jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire du bail ;
Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle, par référence au montant du dernier loyer applicable, le tout augmenté des charges et taxes récupérables, et condamner Monsieur [I] au règlement de cette indemnité, révisable selon les modalités d’indexation prévues au bail, jusqu’à parfaite libération des lieux ;Condamner, Monsieur [I] à verser à Madame [H] [G] par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, une somme de 1 000 €, ainsi qu’en tous les dépens, y inclus le coût du commandement en date du 4 février 2025 et notamment ceux liés à une éventuelle procédure d’éviction forcée, ce, par application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;Dire n’y avoir lieu a écarté l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [Y] [I] ne s’est pas présenté aux rendez-vous proposés par l’Udaf de l’Isère afin d’établir un diagnostic social et financier.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juillet 2025, en présence de Madame [C] [U] épouse [H] [G], régulièrement représentée par son conseil, lequel a maintenu ses demandes, après avoir actualisé la créance à hauteur de 4 017,64 € suivant décompte arrêté au 12 juin 2026, et s’en est remis oralement à l’acte introductif d’instance, dont il a sollicité l’entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l’appui des prétentions. Madame [C] [U] épouse [H] [G] s’est opposé à l’octroi de tout délai de paiement.
Monsieur [Y] [I] qui a comparu en personne et qui ne conteste ni le principe ni le montant de la dette a indiqué avoir apuré sa dette la semaine précédent l’audience et demande la suspension de la clause résolutoire.
Madame [C] [U] épouse [H] [G] est autorisée par une note en délibéré à actualiser sa dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 14 août 2025, Madame [C] [U] épouse [H] [G] indique que la dette locative est entièrement soldée mais elle entend maintenir ses autres demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas contesté que les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d’ordre public, sont applicables en l’espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000,00 € et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Aux termes de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire.
En l’espèce, le litige est relatif à une demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail d’habitation et le défendeur qui a été régulièrement cité n’a pas comparu ou le défendeur a comparu en personne.
Dès lors, s’agissant d’une demande indéterminée, le présent jugement sera contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le bailleur personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peut faire délivrer sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L.351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L.542-1 et L.831-1 du code de la sécurité sociale.
Madame [C] [U] épouse [H] [G] justifie de la saisine de la CCAPEX en versant la copie d’un courrier adressé le 05 février 2025.
Par ailleurs, l’assignation en date du 29 avril 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 29 avril 2025 selon les modalités et dans le délai prévus par l’article 24 III de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, ce dont il est également justifié.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24, alinéa 1er, et 1° de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, dispose que : " Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1er la mention que le locataire dispose de deux mois pour payer sa dette (…). "
Le bail conclu le 13 février 2024 entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Au vu de ces impayés, Madame [C] [U] épouse [H] [G] a fait délivrer à Monsieur [Y] [I], le 4 février 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
À l’issue du délai de deux mois courant à compter de la délivrance de ce commandement, la dette n’a pas été intégralement réglée auprès de Madame [C] [U] épouse [H] [G].
Il convient dès lors de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer sont réunies depuis le 05 avril 2025.
Sur la créance du bailleur
Compte tenu des justificatifs produits par note en délibéré le 14 août 2025 par la demanderesse, il ressort que la dette locative de Monsieur [Y] [I] a été intégralement soldée.
Les causes de la saisine étant éteinte, il n’y a plus lieu d’expulser Monsieur [Y] [I] et aucune indemnité d’occupation ne peut-être appelée.
Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens et de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant l’acquisition de la clause résolutoire doivent être qualifiées d’indemnités d’occupation.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [I], succombant à l’instance, sera condamné à supporter la charge des dépens, qui incluront la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État dans le département, sauf à justifier du paiement déjà effectué, le commandement de payer ayant déjà été payé par ce dernier.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Une somme de 150 € sera allouée de ce chef à Madame [C] [U] épouse [H] [G].
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sont réunies à compter du 05 avril 2025 ;
CONSTATE l’apurement intégral de la dette locative postérieurement à l’audience du 1er juillet 2025 de Monsieur [Y] [I] à l’égard de Madame [C] [U] épouse [H] [G] ;
DÉBOUTE Madame [C] [U] épouse [H] [G] de sa demande tendant à l’expulsion de Monsieur [Y] [I] et de toute demande à titre d’indemnités d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] à supporter les dépens de l’instance comprenant en l’état la saisine de la CCAPEX, l’assignation et la notification au représentant de l’État dans le département, sauf à justifier du paiement déjà effectué ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] à Madame [C] [U] épouse [W] [G] la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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