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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, saisies immobilieres, 14 juin 2024, n° 21/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/00026 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LDJM
Minute n°
Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées
le 14.06.2024
à
Me Michèle SOLA
Copie certifiée conforme
délivrée le 14.06.2024
à
la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
LE JUGE DE L’EXECUTION
Chambre des Saisies Immobilières
Jugement du 14 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Géraldine GREMILLET Juge de l’Exécution
Sylvie DUBO Greffier
PROCEDURE
DÉBATS à l’audience publique du 22 Mars 2024
PRONONCE fixé au 14 Juin 2024
jugement réputé contradictoire, en premier ressort mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.A. BANQUE PALATINE, dont le siège social est sis 42 rue d’Anjou – 75008 PARIS
Créancier poursuivant représenté par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS et :Me Gaëlle VIZIOZ, avocat au barreau de NANTES
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE – PAYS DE LOIRE, dont le siège social est sis 2 place Graslin – 44000 NANTES
Créancier inscrit représenté par Maître Guillaume LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
TRESOR PUBLIC – SIP NANTES NORD EST 2 rue du Général Margueritte
44000 NANTES
Créancier inscrit non comparant non représenté
ET :
Monsieur [P] [Z] [U], né le 1er septembre 1958 à SAINT BRIEUC demeurant Route de Brimberne – 44880 SAUTRON
Débiteur saisi représenté par Me Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré sous le ministère de la SCP Jorand & Associés, huissiers de justice à Nantes, à la requête de la SA Banque Palatine suivant exploit du 4 février 2021 à Monsieur [P] [U] et publié le 23 mars 2021, auprès du 2ème bureau du service de la publicité foncière de Nantes, sous les références volume 2021 S n°10.
Vu l’acte d’huissier en date du 21 mai 2021 aux termes desquels la banque a fait assigner le débiteur devant le juge de l’exécution de Nantes à l’audience d’orientation du 23 juillet 2021 afin d’obtenir la vente forcée du bien immobilier saisi composé d’une maison à usage d’habitation sise à Sautron (44880), route de Brimberne, figurant au cadastre section BN n°57, 94 et 95.
Vu les exploits en date du 25 mai 2021 délivrés à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de la Loire et du Trésor Public, service des impôts des particuliers de Nantes Est et centre des finances publiques de Saint Herblain, en qualité de créanciers inscrits.
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 26 mai 2021.
Vu le jugement de la présente juridiction de l’exécution en date du 22 octobre 2021 constatant la suspension de la procédure de saisie immobilière pour une durée maximale de deux ans suite à la décision de recevabilité de la demande de traitement du surendettement du débiteur
Vu les conclusions aux fins de reprise d’instance de la saisie immobilières en date du 30 novembre 2023.
Vu les conclusions de Monsieur [P] [U] sollicitant de bénéficier d’un délai de grâce dans les conditions de l’article 1343-5 du code civil.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe au 14 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées par les articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du même code sont réunies, c’est-à-dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que le bien saisi est de nature immobilière et que les dispositions procédurales spécifiques à la saisie immobilière ont été respectées.
Sur le titre exécutoire et l’existence d’une créance liquide et exigible
La vérification des créances réalisée par le juge des contentieux de la protection aux termes de son jugement du 28 avril 2022 ne valant, conformément à l’article R723-7 du code de la procédure, que pour les seuls besoins de la procédure de surendettement afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission, elle est sans portée en dehors de celle-ci.
Il convient, par conséquent, de s’assurer, conformément à l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, que le créancier poursuivant est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour poursuivre la procédure de saisie immobilière.
En l’espèce, la Banque Palatine se prévaut de la grosse d’un jugement du Tribunal Judiciaire de Nantes en date du 14 septembre 2020, assorti de l’exécution provisoire de droit et signifié le 16 octobre 2020 qui a homologué un accord entre les parties aux termes duquel Monsieur [U] s’est engagé à régler en 18 mensualités à compter du 15 mars 2020, la somme de 10 797,27 € correspondant au solde débiteur d’un compte de dépôt ( 2 601,44 €) et à une créance au titre d’un prêt à la consommation (8 195,83 €), l’accord prévoyant qu’à défaut d’une seule échéance à la date convenue, l’accord serait caduc, sans formalité, ni mise en demeure préalable. Cette créance est garantie par une inscription d’hypothèque judiciaire en date du 6 octobre 2020, publiée le 9 octobre 2020 auprès du service de la publicité foncière de Nantes, II, sous les références de volume 2020 V n°7106.
Si la banque justifie disposer d’un premier titre exécutoire, elle n’établit pas, en l’absence de production du certificat de non appel, détenir une décision définitive passée en force de chose jugée.
Par ailleurs, le créancier poursuivant fonde la procédure de saisie sur la copie exécutoire d’un acte authentique reçu par Me [Y] [L], Notaire associé à Saint Herblain en date du 14 avril 2006 contenant un prêt de la somme de 154 600 €, remboursable en 180 mois (du 14 mai 2006 au 14 avril 2021), avec intérêts au taux conventionnel de 3,75 %, la créance étant garantie par l’inscription d’une hypothèque conventionnelle en date du 14 avril 2006 publiée auprès des services de la publicité foncière de Nantes II, le 6 juin 2006, sous le numéro 2006 V n°3155.
Il ressort des pièces produites que la Banque Palatine s’est prévalue, le 7 août 2018, de la déchéance du terme, suite à des échéances impayées non régularisées à compter du 14 octobre 2017. Cette déchéance du terme a été prononcée sur le fondement des dispositions contractuelles annexées à l’acte notarié, plus précisément de la clause intitulée « défaillance et exigibilité immédiate » qui prévoit que « toutes les sommes dues en capital, intérêts et accessoires seront immédiatement exigibles, si bon semble à la banque, en cas de défaut de paiement intégral et à bonne date d’une au moins des échéances de remboursement du prêt ».
Cependant, l’article 11 précisant que : « la créance de la banque deviendra exigible de plein droit 8 jours après mise en demeure faite par lettre recommandée adressée à l’emprunteur avec demande d’avis de réception sans qu’il soit besoin d’autre formalité, notamment de faire prononcer en justice la déchéance du terme », il appartient au créancier de justifier de ce qu’il a respecté ces prescriptions.
Il convient, par conséquent, d’ordonner une réouverture des débats afin d’inviter la Banque Palatine à produire le certificat de non appel du jugement du Tribunal judiciaire de Nantes en date du 14 septembre 2020, signifié le 16 octobre 2020 ainsi que le courrier de mise en demeure adressé en courrier recommandé avec avis de réception à Monsieur [U] ayant précédé le prononcé de la déchéance du terme du prêt consenti suivant acte authentique du 14 avril 2006.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 28 juin 2024 à 11 Heures.
INVITE la SA BANQUE PALATINE à produire :
le certificat de non appel du jugement du Tribunal judiciaire de Nantes en date du 14 septembre 2020, signifié à Monsieur [P] [U], le 16 octobre 2020,le courrier de mise en demeure adressé en courrier recommandé avec avis de réception à Monsieur [U] ayant précédé le prononcé de la déchéance du terme du prêt consenti suivant acte authentique du 14 avril 2006.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S.DUBO G.GREMILLET
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