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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 3 juil. 2025, n° 24/01655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 25]
[Localité 8]
— Pôle Civil section 2 -
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A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/01655 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O2PF
DATE : 03 Juillet 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 22 mai 2025
Nous, Magali ESTEVE, Juge de la mise en état, assistée de [U] LE CORRE, greffier lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR, Greffier lors du prononcé, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 03 Juillet 2025,
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 27] [Localité 20],immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° B 778 725 093, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, BOILLOT, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER et Me Serge PAULUS de la SELARL ORION, avocats plaidants au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS
Monsieur [D] [Z] [I]
né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 19], demeurant [Adresse 2]
Madame [T] [X] [G] [Y] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 21], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC – MAYNARD, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
SAS APOLLONIA, prise en la personne de son representant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 22]
défaillant
SNC PRESTIGE ET RENOVATION, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
Maître [U] [W], demeurant SCP DUBOST-[W]-[V] – Notaires [Adresse 11]
Société SCP SERGE DUBOST-[U] [W]- JEAN-JACQUES [V], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentés par Maître Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER et Me Thomas DJOURNO, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Société SA MUTUELLES [Localité 18] [Localité 23] ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER et la SCP RAFFIN, avocats plaidants au barreau de PARIS
[Adresse 17] D’APPEL D'[Localité 12] prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER, et la SCP KUHN, avocats plaidants au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Suivant acte notarié reçu le 4 juillet 2007 par Maitre [U] [W], notaire à [Localité 24], la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 27] [Localité 20] a consenti à Monsieur [D] [I] et Madame [T] [Y] épouse [I] un prêt MODULIMMO n°1, d’un montant de 248.174 euros et un prêt MODULIMMO n°2 d’un montant de 248.533 euros destinés à permettre à ces derniers de se porter acquéreurs des lots 62A et 74A dans une résidence en copropriété située [Adresse 7] à [Localité 26] (91).
Les emprunteurs n’ont pas honoré toutes les échéances du prêt.
Exposant avoir été victimes d’agissements frauduleux de la société APOLLONIA, Monsieur [D] [I] et Madame [T] [Y] épouse [I] l’ont assignée avec plusieurs établissements bancaires auprès desquels ils ont contracté un prêt, dont la Caisse de Crédit Mutuel VALDOIE GIROMAGNY devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE en mars 2011 en indemnisation des préjudices subis résultant de ces opérations.
Suivant exploit d’huissier en date des 30 et 31 mai 2011, la Caisse de Crédit Mutuel VALDOIE GIROMAGNY a assigné devant le tribunal de grande instance de MONTPELLIER Monsieur [D] [I] et Madame [T] [Y] épouse [I], Ia SAS APOLLONIA, la SNC PRESTIGE et RENOVATION, M. [U] [W], la SCP Serge DUBOST, [U] [W], Jean-Jacques [V] , Ia Société MMA IARD et la Caisse Régionale de Garantie de Ia Responsabilité Professionnelle des Notaires de Ia Cour d’Appe| d’Aix-en PROVENCE afin de voir
condamner Monsieur [D] [I] et Madame [T] [Y] épouse [I] à lui verser,
au titre du prêt n° 204372 02, la somme de 257.927,56€ non compris les intérêts au taux de 4,50 % l’an et les cotisations d’assurance vie au taux de 0,50 % l’an à compter du 2 janvier 2011 et au titre du titre du prêt n° 204372 03, la somme de 258.300,74€ non compris les intérêts au taux de 4,50 % l’an et les cotisations d’assurance vie au taux de 0,50 % l’an à compter du 2 janvier 2011.
dire et juger que la SAS APOLLONIA, les promoteurs et les notaires ont commis une faute engageant leur responsabilité
les condamner in solidum, en cas d’insolvabilité avérée de l’emprunteur, à lui rembourser Ies sommes susvisées.
Subsidiairement, si l’acte notarié constatant le prêt était annulé,
Condamner in solidum les défendeurs à lui rembourser le solde dû au titre du prêt en cause a savoir :
au titre du prêt n° 204372 02, la somme décaissée de 223.356,60€
et au titre du prêt n° 204372 03, la somme décaissée de 223.679,70€.
Constater, qu’en raison de l’indivisibilité des contrats de vente et de prêt, elle dispose d’une action contractuelle directe contre le vendeur à relever et garantir l‘investisseur du montant de la somme à restituer.
Condamner le vendeur à relever et à garantir les emprunteurs de la restitution du capital prêté outre intérêts au taux légal à compter de la date de la dernière mise a disposition des fonds jusqu’au parfait paiement
Condamner tout succombant à l’indemniser du préjudice résultant de l’annulation du contrat de prêt, notamment l’éventuelle insolvabilité des investisseurs.
Condamner les défendeurs in solidum à lui payer l’intégralité des intérêts courants aux taux contractuel ainsi que les indemnités qui étaient dues pour toute la durée
du prêt s’il avait été valable et executé
Condamner les notaires mis en cause in solidum à la tenir quitte et indemne de l’ensemble des conséquences de l’annulation éventuelle du prêt qu’elle a consenti.
En tout état de cause,
Déclarer le jugement à intervenir opposable à la Societe MMA IARD et la Caisse Régionale de Garantie de la Responsabilité Professionnelle des Notaires de la Cour d’Appel d’AlX en PROVENCE,
Condamner la Société MMA IARD , en sa qualité d’assureur responsabilité civile des notaires en cause et de leur SCP, à relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées a son encontre dans le cadre de la présente procédure au profit de la Caisse de Crédit Mutuel VALDOIE [Localité 20].
A titre subsidiaire, si la garantie de la Société MMA IARD n’était pas due,
Condamner la Caisse Régionale de Garantie de la Responsabilité Professionnelle des Notaires de la Cour d’Appel d’AlX-en PROVENCE à la tenir quitte et indemne de l’ensemble des conséquences de l’annulation éventuelle du prêt consenti en raison de leur falsification éventuelle.
Condamner solidairement des défendeurs a lui payer la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des entiers frais et dépens,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par ordonnance en date du 1er octobre 2012 (RG 11/03348) le juge de la mise en état rejetait l’exception de connexité soulevée par Monsieur [D] [I] et Madame [T] [Y] épouse [I], ordonnait le sursis a statuer jusqu’à l’issue définitive de la procédure pénale ouverte devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE, renvoyait les parties et la cause à l’audience de la mise en etat du Lundi 05 novembre 2012 à 10 heures salle C01 afin de recueillir les observations des parties sur le retrait de l‘affaire du rôle, réservait l’ensemble des demandes en ce compris les dépens et celles formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de retrait du rôle de l’affaire RG 11/3348 était rendue le 5 novembre 2012.
L’affaire était réinscrite le 19 mars 2019 à la demande de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 27] [Localité 20], sous le numéro RG 19/1364
Par ordonnance du 18 septembre 2020, l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Monsieur [D] [I] et Madame [T] [Y] épouse [I] était rejetée, et la demande de révocation du sursis à statuer formée par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 27] [Localité 20] était rejetée.
Une ordonnance de retrait du rôle de l’affaire RG19/1364 était rendue le 7 juin 2021.
L’affaire était réinscrite le 4 avril 2024 sous le numéro RG 24/1655, à la demande de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 27] [Localité 20]
Prétentions et moyens :
Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de leur argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Maître [U] [W], Notaire associé, et la SCP [U] [W] – JEAN-JACQUES [V], sollicitent du juge de la mise en état de
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que l’évènement ayant motivé la décision de sursis à statuer n’est pas intervenu,
JUGER que le sursis à statuer prononcé selon ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER le 1er octobre 2012 doit être maintenu.
DEBOUTER le CCM [Localité 27] [Localité 20] de sa demande tendant à voir constater que le sursis à statuer est arrivé à son terme et à reprendre l’instance,
REJETER toutes ses autres demandes.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
ORDONNER le sursis à statuer jusqu’au prononcé d’une décision définitive dans le cadre de la procédure pénale actuellement pendante devant le Tribunal Correctionnel de MARSEILLE, au titre des demandes en responsabilité formées à l’encontre des notaires défendeurs,
En conséquence,
SUSPENDRE la présente instance dans l’attente de l’épuisement des causes de sursis.
RESERVER les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, au visa des articles 378 et 771 du code de procédure civile, ils indiquent qu’ils font l’objet d’un renvoi devant le tribunal correctionnel, que la procédure pénale n’est pas terminée, que le sursis à statuer doit etre maintenu.
****
Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de leur argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [D] [I] et Madame [T] [Y] épouse [I], sollicitent du juge de la mise en état de
Rejeter la demande de reprise d’instance,
Condamner la C.C.M.[Localité 27] [Localité 20] au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que l’ordonnance du juge de la mise en état du 1er octobre 2012 ordonne « le sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale ouverte devant le tribunal de grande instance de Marseille », que l’audience correctionnelle a commencé, mais n’est pas terminée.
***
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de leur argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA MUTUELLES [Localité 18] [Localité 23] ASSURANCES, sollicite du juge de la mise en état de
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER que l’évènement ayant motivé la décision de sursis à statuer n’est pas intervenu
JUGER que le sursis à statuer prononcé selon ordonnances du Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER du 1er octobre 2012 doit être maintenu.
DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 27] [Localité 20] de sa demande tendant à voir constater que le sursis à statuer est arrivé à son terme et à reprendre l’instance, et
REJETER toutes ses autres demandes
A TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER le sursis à statuer jusqu’au prononcé d’une décision définitive dans le cadre de la procédure pénale actuellement pendante devant le Tribunal Correctionnel de MARSEILLE, d’une part, au titre des demandes en responsabilité formées à l’encontre des notaires défendeurs, d’autre part, au titre des demandes de garantie formées à l’encontre des MUTUELLES DU MANS, au besoin en ordonnant une disjonction
En conséquence,
SUSPENDRE la présente instance dans l’attente de l’épuisement des causes de sursis.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 27] [Localité 20] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 27] [Localité 20] à régler à la société MMA IARD une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Au soutien de ses prétentions, elle indique que la procédure pénale n’est pas terminée, des notaires ayant été renvoyés devant le tribunal correctionnel et aucune décision pénale définitive n’ayant été rendue.
Elle précise qu’elle intervient dans le cadre de la police d’assurance souscrite par le conseil supérieur du notariat, que la participation intentionnelle à un crime ou un délit constitue une exclusion de garantie, que l’issue du procès pénal est nécessaire pour déterminer la garantie à mettre en œuvre.
Elle ne s’oppose pas à la disjonction des actions intentées par l’établissement bancaire.
***
Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES [Localité 18] RESSORT DE LA COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE sollicite du juge de la mise en état de
CONSTATER que la cause du sursis n’a pas disparu.
JUGER que le sursis doit être maintenu au regard d’une bonne administration de la justice tant qu’une décision pénale définitive n’est pas intervenue.
DIRE et JUGER, en tout état de cause, que le sursis prononcé suivant Ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER le 1er octobre 2012 doit être maintenu concernant les actions en responsabilité intentées à l’encontre des notaires, des MMA ainsi que de la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DE LA COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE.
CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 27] [Localité 20] en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la procédure pénale n’est pas terminée, et que Maitre [W], notaire, est renvoyé devant le tribunal correctionnel.
***
Selon conclusions récapitulatives d’incident notifiées par voie électronique le 22 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 27] [Localité 20], sollicite du juge de la mise en état de
A TITRE PRINCIPAL,
SE DECLARER INCOMPETENT pour connaitre des demandes tendant à rejeter la demande de reprise d’instance,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER que l’évènement mettant fin au sursis à statuer à savoir « l’issue définitive de la procédure pénale ouverte devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE » est survenu
CONSTATER la reprise de l’instance,
DEBOUTER les parties adverses de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions,
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
REVOQUER le sursis à statuer prononcé dans le cadre de l’action en recouvrement de la CCM [Localité 27] à l’encontre des Epoux [I]
CONSTATER que la CCM [Localité 27] est bien partie civile et que les griefs formulés à son encontre dans les deux procédures d’instruction ont été écartés par les arrêts de la Chambre de l’instruction d'[Localité 13] du 15 mars 2023 qu’il s’agisse de la procédure dite « SCRIVENER » ou de celle concernant l’escroquerie en bande organisée,
ORDONNER LA DISJONCTION de l’action en recouvrement de la CCM [Localité 27] [Localité 20] dirigée à l’encontre des Epoux [I] de celle dirigée à l’encontre des autres parties
MAINTENIR les effets du sursis à statuer uniquement dans la procédure opposant la CCM VALDOIE [Localité 20] à Maître [U] [W] et la SCP « SCP SERGE DUBOST, [U] [W], JEAN-JACQUES [V], Notaires, les MMA et la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES DE LA COUR D’APPEL D’AIX–EN-PROVENCE
DEBOUTER les parties adverses de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions,
EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER solidairement tout succombant à payer à la CCM [Localité 27] [Localité 20] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance,
Au visa de l’article 771 du code de procédure civile, elle indique que sa demande est recevable, et relève de la compétence du juge de la mise en état.
Elle indique que la juridiction n’a pas compétence pour faire droit à demande des époux [I].
Au visa des articles 377 à 379 du code de procédure civile, elle indique que l’ordonnance du 24 mai 2013 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a ordonné le sursis jusqu’à l’issue de la procédure pénale ouverte devant le tribunal judiciaire de Marseille, que la procédure d’information judiciaire pénale a été clôturée, que le sursis est arrivé à son terme.
***
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 27 février 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été évoquée à l’audience du 22 mai 2025.
A cette audience, les parties ont déposé leurs conclusions et pièces, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 27] [Localité 20] et les époux [I] ayant été autorisés à déposer leurs pièces en cours de délibéré, dans un délai contraint.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les demandes relatives au sursis à statuer
L’article 789 1° du Code de procédure civile prévoit que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.
Selon l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Conformément à l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Conformément à l’article 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Il est constant que les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, et ne sont pas tenus de motiver sur ce point leur décision.
En l’espèce,
Sur la recevabilité
Le sursis à statuer relevant du régime des exceptions de procédure, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les demandes visant à la constatation de la survenance de l’évènement qui l’a prononcé, ou à la révocation du sursis, qui impliquerait la poursuite de l’instance.
Ainsi, la demande tendant au rejet de la reprise d’instance aux motifs que l’événement déterminant la suspension de l’instance n’a pas eu lieu est recevable.
Sur la demande de reprise de l’instance
Il apparait que l’ordonnance en date du 1er octobre 2012 a ordonné le sursis à statuer « jusqu’à l’issue définitive de la procédure pénale ouverte devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE », aux motifs que les actes de prêts et de vente sont des actes authentiques établis par Maitre [W], notaire, mis en examen pour faux en écriture publique et complicité d’escroquerie.
La procédure pénale, a été initiée devant le juge d’instruction de Marseille et se poursuit devant le tribunal correctionnel de Marseille, saisi par ordonnance de renvoi du 15 avril 2022, infirmée partiellement par arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix en Provence du 15 mars 2023.
L’établissement bancaire ne produit pas de décision pénale.
La société d’assurance MMA produit en pièce 1, un jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 31 janvier 2025, mentionnant la SA MMA IARD, et la Caisse de Crédit Mutuel Valdoie [Localité 20] en qualité de parties civiles, et Monsieur [W] [U] en qualité de prévenu de complicité d’escroquerie réalisée en bande organisée. Cette décision ordonne notamment le renvoi de l’affaire à l’audience du 31 mars 2025.
Ainsi, l’établissement bancaire ne démontre pas de « l’issue définitive de la procédure pénale ouverte devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE », notamment à l’encontre du notaire, de sorte que le sursis n’a pas expiré à ce jour.
Il n’y a donc pas lieu à constater la reprise de l’instance par survenance de l’événement ayant motivé la décision de sursis à statuer.
Sur la demande subsidiaire de révocation du sursis avec disjonction
L’article 4 du code de procédure pénale n’impose le sursis à statuer que sur le seul jugement de l’action civile exercée devant une juridiction civile en réparation du dommage causé par l’infraction. En dehors de cette hypothèse, l’opportunité du sursis à statuer est appréciée discrétionnairement par le juge, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Il apparait que l’établissement bancaire ne produit pas la copie de son assignation initiale délivrée les 30 et 31 mai 2011 à l’encontre de l’ensemble des défendeurs.
Il convient de se reporter aux deux ordonnances déjà rendues et aux conclusions de la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DE LA COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE qui en reprennent les termes.
Il en ressort que l’établissement bancaire sollicite au principal la condamnation en paiement des emprunteurs, et qu’elle demande également que les autres défendeurs soient condamnés in solidum au paiement du solde des prêts, dans le cas ou les emprunteurs seraient insolvables.
Par ailleurs, il apparait que la société d’assurance MMA produit aux débats, le contrat d’assurance souscrit par le conseil supérieur du notariat, qui exclut à son article 48, les sinistres provoqués « par l’assuré et ceux résultant de sa participation à un crime ou un délit intentionnel ». Ainsi, la détermination des garanties est en lien avec l’issue définitive de la procédure pénale en cours.
Il est à relever que la demande formée à l’encontre de Monsieur [D] [I] et Madame [T] [Y] épouse [I] par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 27] [Localité 20] est une action en paiement du solde du prêt.
Elle ne tend pas à la réparation du dommage causé par les infractions d’escroqueries en bande organisée, de sorte que le prononcé du sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale présente un caractère facultatif.
L’établissement bancaire qui a choisi d’engager son acte introductif d’instance, à l’encontre des emprunteurs défaillants, mais également du vendeur, du notaire rédacteur des actes, de la caisse de garantie des notaires et de son assurance, a un droit légitime à ce que sa cause soit entendue dans des délais raisonnables sans avoir à subir les délais incertains d’une procédure pénale.
Si la décision du 18 septembre 2020 a maintenu le sursis à statuer, l’information judiciaire n’était pas encore clôturée, de sorte que l’incertitude demeurait sur les infractions retenues à l’encontre de Monsieur [W] [U], notaire, notamment s’agissant de celle de faux en écriture publique.
Il est désormais établi au regard de la seule pièce pénale produite aux débats, que seule l’infraction de complicité d’escroquerie réalisée en bande organisée a été retenue à son encontre.
Il apparait donc nécessaire pour une bonne administration de la justice, d’ordonner la disjonction des demandes formées par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 27] [Localité 20] à l’encontre Monsieur [D] [I] et Madame [T] [Y] épouse [I], de celles formées à l’encontre des vendeurs, du notaire rédacteur des actes, de la caisse de garantie des notaires et de son assurance.
Ainsi il convient de révoquer le sursis à statuer s’agissant des demandes engagées à l’encontre de Monsieur [D] [I] et Madame [T] [Y] épouse [I], de sorte que l’affaire sera renvoyée à la mise en état, avec injonction de conclure sur le fond aux défendeurs, et réponse éventuelle de l’établissement bancaire.
La disjonction des demandes formées à l’encontre de la SNC PRESTIGE et RENOVATION, M. [U] [W], la SCP Serge DUBOST, [U] [W], Jean-Jacques [V] , Ia Société MMA IARD et la [Adresse 15] d’Appe| d’Aix-en-PROVENCE sera prononcée, avec attribution d’un nouveau numéro RG, et maintien du sursis à statuer jusqu’à l’issue définitive de la procédure pénale ouverte devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE.
En effet, une incertitude persiste résultant notamment de l’issue de la comparution de Maitre [W] devant le tribunal correctionnel de Marseille, jusqu’à ce qu’une décision pénale définitive soit prononcée à son encontre.
Par ailleurs, il convient de préciser qu’étant donné cette incertitude s’agissant de la date de l’issue définitive de la procédure pénale ouverte devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE, une radiation de cette nouvelle affaire sera prononcée, emportant sa suppression du rang des affaires en cours, laquelle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente, dès la cause de suspension de la procédure disparue, par justification des décisions pénales définitives rendues;
Sur les autres demandes
Monsieur [D] [I] et Madame [T] [Y] épouse [I], seront condamnés in solidum aux dépens de la présente procédure d’incident ;
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la procédure d’incident des parties seront rejetées.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Nous, Magali ESTEVE, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile ;
DECLARONS recevable la demande tendant au rejet de la reprise d’instance
DISONS n’y avoir lieu à constater la reprise de l’instance par survenance de l’événement ayant motivé la décision de sursis à statuer en date du 1er octobre 2012.
ORDONNONS la disjonction des demandes formées par la Caisse de Crédit Mutuel Valdoie [Localité 20] à l’encontre de Ia SAS APOLLONIA, la SNC PRESTIGE et RENOVATION, M. [U] [W], la SCP Serge DUBOST, [U] [W], Jean-Jacques [V], Ia Société MMA IARD et la [Adresse 16]Appel d’Aix-en PROVENCE ;
DISONS que cette procédure disjointe portera désormais le numéro RG suivant 25/2931
MAINTENONS le sursis à statuer prononcé par ordonnance du juge de la mise en état de ce siège en date du 1er octobre 2012, maintenu par ordonnance du 18 septembre 2020 à l’égard de Ia SAS APOLLONIA, la SNC PRESTIGE et RENOVATION, M. [U] [W], la SCP Serge DUBOST, [U] [W], Jean-Jacques [V] , Ia Société MMA IARD et la Caisse Régionale de Garantie de Ia Responsabilité Professionnelle des Notaires de Ia Cour d’Appe| d’Aix-en PROVENCE, jusqu’à l’issue définitive de la procédure pénale ouverte devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE,
PRONONCONS la radiation de l’affaire RG 25/2931, emportant sa suppression du rang des affaires en cours ;
INVITONS la partie la plus diligente à solliciter la reprise de l’instance RG 25/2931 dès la cause de suspension de la procédure disparue, par la justification de la décision définitive pénale rendue ;
REVOQUONS le sursis à statuer prononcé par ordonnance du juge de la mise en état de ce siège en date du 1er octobre 2012, maintenu par ordonnance du 18 septembre 2020 à l’égard de Monsieur [D] [I] et Madame [T] [Y] épouse [I],
RENVOYONS l’affaire RG/241655 à la mise en état électronique du 3 mars 2026 avec :
injonction de conclure sur le fond pour Monsieur [D] [I] et Madame [T] [Y] épouse [I]réponse éventuelle de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 27] [Localité 20]
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
CONDAMNONS in solidum Monsieur [D] [I] et Madame [T] [Y] épouse [I] aux dépens de l’incident ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Linda LEFRANC-BENAMMAR Magali ESTEVE
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