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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 2 déc. 2025, n° 24/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 24/00143 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FDY7
AFFAIRE : [O] [J] C/ [4]
MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Morgan MORICE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Absent
Monsieur René MIRIEL, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [O] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Luc-pierre BARRIERE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C17300-2024-002669 du 05/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie COLOMBIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
***
Débats tenus à l’audience du 07 Octobre 2025
Jugement prononcé le 02 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 24 juillet 2023, la [5] (ci-après [3]) a notifié à Mme [O] [J] plusieurs trop-perçus au titre de l’aide personnelle au logement et de prestations familiales (allocations familiales et complément familial pour 2.960,10 euros, allocation de soutien familial non recouvrable pour 386,09 euros et allocation de soutien familial recouvrable pour 351,50 euros), suite à la mise à jour de la situation de son enfant, [G] [S].
Le 25 juillet 2023, Mme [J] a saisi la commission de recours amiable de la [3] d’une demande de remise totale de ses dettes.
Le 14 mars 2024, la [3] a informé Mme [O] [J] de l’octroi de remises partielle de ses dettes.
Par requête enregistrée le 19 avril 2024, Mme [O] [J] a saisi le tribunal administratif de Poitiers d’une demande d’annulation des décisions de la [6] du 14 mars 2024, contestant le refus de la caisse de faire droit à sa demande de remise totale de dette.
Par ordonnance en date du 06 mai 2024, le tribunal administratif de Poitiers s’est déclaré incompétent pour connaître de la contestation portant sur les indus de prestations familiales et ordonné la transmission de cette partie du litige au tribunal judiciaire de La Rochelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 novembre 2024 et renvoyée à celle du 07 janvier 2025, 04 mars 2025, 03 juin 2025 et 07 octobre 2025. A cette audience, les parties présentes ont donné leur accord pour que le président de formation de jugement statue seul, après avoir reccuilli l’avis de l’assesseur présent.
A cette dernière audience, Mme [J], représentée par son conseil, se référant à ses écritures déposées lors de l’audience, demande au tribunal de débouter la [3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et la condamner aux dépens de l’instance.
Elle fait valoir que par décisions du 13 janvier 2023, le tribunal pour enfants de La Rochelle a dit que « la part des prestations sociales auxquelles ouvrent droit [G], [V] et [Y] continueront d’être versées par l’organisme débiteur, à l’attributaire Mme [J] en vue du maintien des liens affectifs » ; que même si [G] a souhaité rejoindre son père à une époque où ce dernier vivait dans des conditions extrêmement précaires, sa charge effective, c’est-à-dire nourriture, habillage et « toit », et donc la charge effective et permanente assurant sa sécurité, restait de son domaine.
Elle rappelle que le père de [G] vivait dans un squat et ne percevait pas les aides de la [3] ; que le juge pour enfants a bien mentionné que toutes les prestations sociales continueraient de lui être versées en vue du lien affectif, y compris celles pour [G].
Elle affirme que la [3] refuse d’appliquer une décision de justice ; qu’elle méconnait une réalité : le fait que [G] voit son père ne signifie pas qu’il n’est plus à sa charge réelle.
Elle précise connaître une situation financière catastrophique et être dans l’impossibilité de travailler.
Représentée par son conseil, la [3], se référant à ses conclusions déposées lors de l’audience, demande au tribunal de :
— débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [J] au paiement du solde de 2.702,58 euros de l’ensemble des trop-perçus mis en cause, soit d’allocations familiales et complément familial (IN1 3) pour 2.220,07 euros, d’allocations de soutien familial non recouvrable (INY 8) pour 289,57 euros, d’allocation de soutien familial recouvrable (INZ 1) pour 192,94 euros.
La [3] expose que l’enfant [G] est connu à charge au sens des prestations familiales ; qu’en juillet 2023, elle est informée que [G] n’est plus au foyer de Mme [J] entre le 07 août et le 15 décembre 2022 ; que les droits ont donc été recalculés ; que la demande de remise de dette vaut reconnaissance des dettes.
Elle précise que la dette d’allocations familiales et complément familial (IN1 3) est ramenée à 2.220,07 euros suite à une remise partielle de 704,03 euros ; que celle d’allocations de soutien familial non recouvrable est ramenée à 289,57 euros suite à une remise partielle de 96,52 euros ; que celle d’allocation de soutien familial recouvrable est ramenée à 192,94 euros suite à une remise partielle de 70,68 euros et une retenue sur les prestations familiales de 70,68 euros effectuée le 24 avril 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant. […] ».
L’article L. 513-1 du même code précise que « Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant ».
La notion de charge effective et permanente ne se limite pas à l’aspect financier mais s’entend de l’ensemble des devoirs et obligations dévolus aux représentants légaux de l’enfant dans le code civil. Aux termes de l’article 371-2 du code civil, outre des obligations alimentaires, il s’agit des devoirs de garde, de surveillance, d’éducation, dans le but de protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé, sa moralité.
Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier cette notion (Cass., 25/05/2000, n°98-19.876).
Le tribunal rappelle également que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, doit le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu, l’erreur n’étant pas créatrice de droit.
En l’espèce, il est constant que par jugement en date du 13 janvier 2023, le tribunal pour enfants de La Rochelle a dit que « la part des prestations sociales auxquelles ouvrent droit [G], [V] et [Y] continueront d’être versées par l’organisme débiteur, à l’attributaire Mme [J] en vue du maintien des liens affectifs », dans un contexte où, à compter du 13 janvier 2023, la juridiction a renouvelé les mesures de placement des enfants, jusqu’à la majorité pour [G], soit jusqu’au 13 avril 2023 (date de sa majorité), et sous la forme d’un PEAD à partir du domicile maternel pour [V] et [Y], pour une durée d’un an, soit jusqu’au 13 janvier 2024.
Il ressort des éléments du dossier que le 05 juillet 2023, Mme [J] a déclaré auprès des services de la [3] le retour de l’enfant [G] à son domicile en décembre 2022, et, interrogée sur les dates exactes, a précisé qu’il en était parti le 07 août 2022 et y était revenu le 15 décembre 2022.
Si la résidence de l’enfant au foyer n’est pas une condition d’attribution des prestations familiales, pour autant encore faut-il en assumer la responsabilité éducative et, pour se faire, verser mensuellement une somme pour son entretien.
Or, Mme [J], qui indique que l’enfant [G] a souhaité rejoindre son père pendant la période du 07 août au 15 décembre 2022, ne justifie aucunement avoir financièrement supporté l’entretien de [G] pendant ce laps de temps, en ayant versé une somme d’argent pour couvrir ses besoins alimentaires, vestimentaires et de logement, ni même avoir assumé envers lui ses devoirs et obligations de garde, de surveillance et d’éducation.
Dans la mesure où il est admis que l’enfant [G] ne résidait pas au domicile maternel, et était aux côtés de son père, peu importe la situation matérielle de ce dernier, laquelle n’est au demeurant pas établie, aucun élément au dossier ne démontre que l’enfant [G] était à la charge effective et permanente de Mme [J] du 07 août au 15 décembre 2022.
Dès lors, c’est à bon droit que la [3] a notifié à Mme [J] trois indus de prestations familiales, à savoir d’allocations familiales et complément familial ainsi que de soutien familial recouvrable et non recouvrable pour la période litigieuse.
Par conséquent, Mme [J], qui ne conteste pas les modalités de calcul de la dette, sera condamnée à verser à la [3] la somme de 2.702,58 euros, correspondant au solde restant dû au titre de l’ensemble des trop-perçus mis en cause, à savoir d’allocations familiales et complément familial (IN1 3) pour 2.220,07 euros, d’allocations de soutien familial non recouvrable (INY 8) pour 289,57 euros, et d’allocation de soutien familial recouvrable (INZ 1) pour 192,94 euros.
Mme [J] sera déboutée de sa demande d’annulation des indus de prestations familiales.
Mme [J] succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le président statuant seul après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
DEBOUTE Mme [J] de sa demande d’annulation des indus de prestations familiales ;
CONDAMNE Mme [J] à payer à la [3] la somme de 2.702,58 euros, correspondant au solde restant dû au titre de l’ensemble des trop-perçus mis en cause, à savoir d’allocations familiales et complément familial (IN1 3) pour 2.220,07 euros, d’allocation de soutien familial non recouvrable (INY 8) pour 289,57 euros, et d’allocation de soutien familial recouvrable (INZ 1) pour 192,94 euros ;
CONDAMNE Mme [J] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Véronique MONAMY, greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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