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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 29 août 2025, n° 23/02057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02057 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XU4U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 29 AOUT 2025
N° RG 23/02057 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XU4U
DEMANDERESSE :
Société [12]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Christine CARON-DEBAILLEUL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me HUERTAS
DEFENDERESSE :
[10] [Localité 15] [Localité 14]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Madame [P] [J], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 Août 2025.
Le délibéré a été avancé au 29 août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [E] [Z], né le 28 décembre 1989, a été embauché par la Société [12] en qualité employé des services directs aux particuliers à compter du 7 janvier 2019.
Le 9 avril 2020, la Société [12] a déclaré à la [8] un accident du travail survenu le 4 avril 2020 à 9h30 dans les circonstances suivantes :
« En livraison clientèle, en prenant un carton dans le camion, il a fait un mauvais mouvement et s’est fait mal.
Siège des lésions : épaule (entre le trapèze et l’omoplate).
Nature des lésions : déplacement intervertébral ».
Le certificat médical initial établi le 8 avril 2020 par le Docteur [O] [S] mentionne: « dorsalgies suite port charges lourdes ».
Par décision du 23 avril 2020, la [6] ([10]) de [Localité 15]-[Localité 14] a pris en charge d’emblée l’accident du 4 avril 2020 de M. [R] [E] [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin conseil de la [10] a fixé la date de guérison au 2 août 2020.
Par courrier du 24 avril 2023, la Société [12] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à M. [R] [E] [Z].
Par courrier recommandé expédié le 25 octobre 2023, la Société [12] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement en date du 23 septembre 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise technique confiée au docteur [N] [C].
L’expert a établi son rapport en date du 6 janvier 2025.
Les parties ont été reconvoquées. L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 mai 2025.
* * *
* À l’audience, la Société [12] demande au tribunal :
— entériner les conclusions du rapport du docteur [C],
— dire non fondée l’imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [R] [E] [Z] à compter du 19 mai 2020 ;
— prononcer l’inopposabilité des soins et arrêts prescrits à M. [R] [E] [Z] à compter du 19 mai 2020 ;
— condamner la Caisse aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande d’entérinement du rapport d’expertise, l’employeur relève que, dans son rapport d’expertise, le docteur [C] constate l’existence d’une pathologie traumatique ancienne sans rapport avec l’accident initial de sorte que les arrêts et soins prescrits à l’assuré à compter du 19 mai 2020 lui sont inopposables.
Elle précise que la livraison effectuée le jour de l’accident était une livraison facile et que l’assuré a bénéficié d’un diable pour transporter la commande de 18kg160 et d’une place de stationnement située devant l’habitation à livrer.
Elle relève que l’avis du médecin de la Caisse ne permet pas de remettre en cause l’avis de l’expert et que ce dernier fait preuve de mauvaise foi en énonçant qu’il n’existe aucune preuve d’un état antérieur en ce sens que l’IRM pose un diagnostic de séquelles d’un traumatisme probable.
* La [7] Lille Douai demande au tribunal :
— débouter la Société [12] de ses demandes ;
— déclarer opposable à la Société [12] l’ensemble des soins et arrêts pris en charge au titre de l’accident de travail du 4 avril 2020 dont a été victime M. [R] [E] [Z] ;
— condamner la Société [12] aux dépens.
Au soutien de sa demande de confirmation de l’opposabilité de l’intégralité des soins et arrêts à l’encontre de la Société [12], la Caisse produit un avis de son médecin conseil, lequel constate notamment que :
« (…) Il n’y a pas d’état antérieur connu ni à l’interrogatoire du malade, ni dans nos bases d’assurance-maladie sur des prises en charge ou des arrêts de travail concernant l’épaule droite avant l’accident d’avril 2020.
En outre, la lésion de l’épaule faite immédiatement suite dans un temps voisin de l’accident du 4 avril 2020, l’enchaînement anatomoclinique est incontestable, cette lésion a fait l’objet d’une instruction en lésion nouvelle validée par la caisse primaire après avis du service médical, par conséquent, la prise en charge chirurgicale de cette épaule droite est directement imputable à l’accident initial.
Quand bien même un état antérieur aurait été identifié, celui-ci avant l’accident pouvait alors être considéré comme muet, et si on retient un état antérieur par hypothèse, il a été déstabilisé par l’accident du travail d’avril 2020, et toutes les conséquences de cette déstabilisation sont à prendre en charge.
Il n’est pas possible dans notre dossier de faire abstraction des lésions de l’épaule directement imputable, identifiées dans un temps voisin de l’accident initial, cet élément figurait déjà dans la déclaration d’accident du travail rédigé par l’employeur (…) ».
L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2025.
Le délibéré a été avancé au 29 août 2025.
MOTIFS
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2019, « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Il est constant en l’espèce que dans la mesure où la Société [12] contestait l’avis du médecin conseil, une expertise a été mise en œuvre en application des dispositions précitées.
La Société [12] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, le 24 avril 2023, rejeté sa contestation.
Le tribunal a ordonné une nouvelle mesure d’expertise.
Le docteur [N] [C] conclut, après examen de l’assurée, discussion et réponse aux dires des parties, que :
« On peut constater qu’il y a eu un traumatisme mineur sous la forme d’un faux mouvement entrainant des douleurs de l’épaule droite à manifestation postérieures, mais qui a conduit à une visite chez le médecin 4 jours plus tard. Pas de consultation en SAU en urgence. Il n’est donc pas possible de comprendre l’avis du médecin conseil qui écrit effort violent et incapacité fonctionnelle immédiatement constatée ce n’est donc pas le cas.
En aucun cas le faux mouvement décrit ne peut entrainer une rupture de la coiffe des rotateurs chez un homme jeune, livreur de profession.
Le [9] du 18 mai 2020 note ‘luxation épaule droite’ alors que du 8 avril au 11 mai 2020, soit pendant un mois, les diagnostics étaient : dorsalgies, douleurs, tendinite, contusion.
Une luxation de l’épaule nécessite un traumatisme violent comme une chute de vélo ou de trottinette un accident de sport ou une chute d’un lieu élevé. Une fois la luxation réduite, l’IRM trace les séquelles dont la rupture du labrum et la rupture de la coiffe. Mais à 30 ans sans antécédents au niveau de cette épaule la rupture est peu probable. De plus, une coiffe dégénérative n’est pas envisageable à 30 ans.
Mais en fait, on peut penser plutôt à un état antérieur d’une ancienne luxation avec rupture antérieure du labrum, elle est quasi systématique dans les luxations d’épaule, c’est ce qu’on appelle une lésion de passage (dans 80% des cas). En revanche, la rupture de la coiffe au cours d’une luxation est rare avant 40 ans, Monsieur [Z] a 30 ans.
Sa rupture ne date pas de l’AT du 4 avril 2020. Un compte rendu détaillé de l’IRM et de l’arthroscopie aurait permis de décrire l’état de la coiffe et ce ne pouvait être une rupture récente. La tendance actuelle est de réparer en première intention, et avant 25 ans, les locations d’épaule avec lésion du labrum.
Ce n’est donc pas une luxation mais plutôt une épaule instable post luxation ancienne.
Le médecin traitant de Monsieur le sait, en traumatologie, tous les mots ont un sens : contusion, entorse, tendinite, fracture et.. luxation : définition de luxation du Larousse : déplacement des 2 extrémités osseuses d’une articulation entraînant une perte du contact normal des 2 surfaces articulaires.
Dans son rapport le médecin conseil fait l’impasse sur la luxation. En fait, il n’y a eu de luxation vers le 18 mai, ni même au moment de la déclaration de l’AT du 4 avril 2020, mais l’IRM a noté les séquelles d’un ancien traumatisme qui constitue l’état antérieur.
Il ne pouvait non plus être luxé pendant un mois jusqu’à l’IRM, c’est un tableau particulièrement douloureux et qui doit être en charge en urgence.
Par ailleurs, après la réparation sous arthroscopie de la coiffe et du labrum le 8 juillet, c’est un peu court de le remettre au travail le 2 août, 3 semaines plus tard. Il n’est pas logique de porter et de livrer des colis à 3 semaines d’une telle réparation. Mais sans doute qu’il a pris son mois d’août de congés et a repris en septembre (reprise évoquée par l’employeur) ; mais là encore deux mois post opératoire ça reste un délai court.
Au total l’accident est un traumatisme léger et peu douloureux le 4 avril 2020, vu par le médecin le 8 et déclaré à l’employeur le 9. A partir du 18 mai une IRM fait un diagnostic de séquelles d’un ancien traumatisme probable avec peut-être même une épaule instable, c’est un état antérieur réveillé et peut être majoré par un faux mouvement.
Toutes les conséquences de suivi, de traitement et d’arrêt de travail sont à considérer en maladie après 5 semaines de repos, à défaut de plus d’informations médicales du médecin traitant, de Monsieur [Z] et de la [10].
Conclusion
Les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial ne sont pas directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 4 avril 2020.
Ils sont en partie rattachables à une pathologie traumatique ancienne sans rapport avec l’accident initial.
En conséquence, on peut donc estimer que l’arrêt de travail imputable est du 8 avril au 18 mai 2020. Ensuite, poursuite des soins en maladie »
Au vu des conclusions de l’expert, lequel relève, d’une part, une incohérence entre le caractère mineur du traumatisme initial et la luxation de l’épaule droite énoncée dans le certificat médical de prolongation du 18 mai 2020 et d’autre part, l’existence d’un état antérieur révélé par une IRM constatant d’anciennes séquelles traumatiques, il convient de déclarer inopposable à la Société [12] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des prestations servies à M. [R] [E] [Z] à compter du 19 mai 2020.
— Sur les frais d’expertise et les dépens
Les honoraires et frais liés à une nouvelle expertise sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l’article L.142-11 du même code.
La [11] [Localité 15] [Localité 14], partie succombante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE inopposable à la Société [12] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle les arrêts de travail, prestations et soins servis à M. [R] [E] [Z] à compter du 19 mai 2020 par la [7] [Localité 15] [Localité 14] au titre de son accident du travail du 4 avril 2020 ;
DÉBOUTE en conséquence la [6] de ses demandes contraires ;
RAPPELLE que les frais d’expertise ordonnée par le jugement du 23 septembre 2024 sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la [7] [Localité 15] [Localité 14] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 août 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
[Adresse 1]
1 CCC Croque, cpam
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