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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, pole social, 11 déc. 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
PÔLE SOCIAL – CONTENTIEUX TECHNIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Monsieur [J] [D]
C/
[4]
N° RG 25/00081 -
N° Portalis DB2B-W-B7J-ERNR
JUGEMENT DU : 11 Décembre 2025
MAGISTRAT : M. Philippe BALLU
ASSESSEURS : M. Thierry GARRIDO, assesseur collège salariés
M. Philippe MICHEL, assesseur collège employeurs et travailleurs indépendants
assistés lors des débats et de la mise à disposition du jugement par Mme Magalie NAVARRET, greffière
DÉBATS : tenus en audience publique le 09 Octobre 2025
JUGEMENT : rendu le 11 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [J] [D]
né le 31 Mai 2005 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne et assisté de Me Elodie BEDOURET, avocat au barreau de PAU
C /
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [K] [E] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[J] [D]
Me Elodie BEDOURET, avocat au barreau de PAU
[4]
Une copie revêtue de la formule executoire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée au greffe le 19 mars 2025, Monsieur [J] [D] a saisi le pôle social d’une contestation de la décision de la [5] de la [7] en date du 22 janvier 2025, confirmant la décision de la [6] fixant à 6 % le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 25 octobre 2022.
Le litige portant sur l’état de santé de Monsieur [J] [D] qui doit être déterminé en application de l’article L 434 -2 du Code de la Sécurité Sociale d’après la nature de l’infirmité, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité, le président de la formation de jugement a désigné, par ordonnance du 09 septembre 2025, le Docteur [I], expert compétent pour l’affection considérée, en application des dispositions de l’article 256 du Code de Procédure Civile et des articles R 142 -16 du Code de la Sécurité Sociale à l’effet de déterminer à la date de consolidation fixée par la Caisse, le taux d’IPP de Monsieur [J] [D]
Après dépôt du compte rendu de consultation médicale du Docteur [I], l’affaire a été examinée à l’audience du 9 octobre 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [J] [D] a sollicité l’homologation du rapport de l’expert fixant à 10 % son taux d’incapacité permanente partielle.
La [7] a conclu au maintien du taux d’IPP de Monsieur [J] [D] à 6 % en jugeant qu’il n’y avait pas lieu à attribution d’un coefficient professionnel en sus du taux médical.
Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le taux d’incapacité permanente partielle :
En application de l’article L.434-2 alinéa 1 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’IPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Dans son compte rendu de consultation médicale, le Docteur [I] expose qu’à la suite de l’accident du travail du 25 octobre 2022, Monsieur [D] a été victime d’une fracture ouverte du premier et du deuxième métacarpien de la main droite chez un droitier avec section du long extenseur du pouce avec ostéosynthèse par 2 broches au niveau du premier métacarpien et une broche au niveau du deuxième métacarpien. Les séquelles consistent en « une réduction de la mobilité du pouce droit en flexion-extension et en abduction, une hypoesthésie des zones cicatricielles étendu à la face dorsale des deux phalanges du pouce et à la face dorsale de la première phalange de l’index avec déformation au niveau de la colonne du pouce du trapèze avec des géodes et début de rhizarthrose mais sans pincement majeur de l’interligne. »
Au vu de ces éléments, l’expert conclut à un taux d’IPP de 10 % au titre de la limitation de la mobilité du pouce droit (assurant un rôle majeur dans la préhension), des troubles liés à l’hypoesthésie décrite et de la présence d’une rhizarthrose débutante ; il ajoute que l’incidence professionnelle est actuellement minime mais évolutive en fonction de l’activité qui sera exercée.
Le rapport de l’expert est clair et précis et se fonde sur un examen pratiqué sur la personne de Monsieur [J] [D] et les pièces médicales du dossier ; ses conclusions sont conformes aux exigences légales telles que définies aux articles L431-1 4° et L434-2 al 1er du Code de la Sécurité Sociale et il convient de l’homologuer, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’existence d’un éventuel taux professionnel qui n’est pas sollicité par l’intéressé.
La [7] sera condamnée aux éventuels dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le rapport de consultation médicale déposé par le Docteur [I], expert.
INFIRME les décisions de la [7] en date du 2 septembre 2024 et de la Commission Médiale de Recours Amiable en date du 22 janvier 2025 fixant à 6 % le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail dont [J] [D] a été victime le 25 octobre 2022.
FIXE à 10 % à la date de consolidation du 15 décembre 2023 le taux d’IPP résultant pour [J] [D] des séquelles de l’accident du travail du 25 octobre 2022.
DIT n’y avoir lieu à statuer sur un éventuel taux professionnel.
CONDAMNE la [7] aux dépens.
DIT que les parties auront un délai d’UN MOIS à dater de la réception de la notification de la présente décision, pour en interjeter appel.
L’appel est formé par une déclaration que vous-même ou votre représentant, muni d’une procuration spéciale, fait ou adresse par pli recommandé au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 8]- Place de la Libération – [Localité 2] [Localité 8], accompagnée de la copie de la décision.
La déclaration indique les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que les noms et adresses des parties contre lesquelles l’appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne le cas échéant, le nom et l’adresse de l’appelant devant la COUR.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, le 11 décembre 2025 et signé par le président et la greffière.
La Greffière, Le Président,
M. NAVARRET P. BALLU
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