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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 22 sept. 2025, n° 23/10179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/10179 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3VPQ
AFFAIRE :
M. [V] [L] (Me [F] [C])
C/
M. [K], [H] [A] (ayant pour avocat postulant Me [J] [W] et pour avocat plaidant Me [B])
ET AUTRES
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Greffier : Madame Danielle SARFATI, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Assistée de Madame S. HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [V] [L]
né le 06 Janvier 1966 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Isabelle LAURENT-JOSEPH, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [K], [H] [A]
né le 18 Février 1972 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Monsieur [G], [X] [S]
né le 22 Mai 1969 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [T], [N] [S]
né le 01 Octobre 1953 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Monsieur [K], [P] [S]
né le 07 Juillet 1967 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Monsieur [K], [Z] [S]
né le 03 Avril 1952 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
tous les cinq représentés par Maître Lidia BIZON-FRANCESCONI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant de Maître Claude CRETY, avocat plaidant au barreau de BASTIA, AARPI MCM Avocats, [Adresse 1]
Monsieur [P] [S]
né le 13 Février 1948 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
défaillant
FAITS ET PROCEDURE
[V] [L] a été le conseil de la SCI U GRIGALE dans le cadre de deux procédures introduites devant le Tribunal de Grande Instance de BASTIA.
La SCI U GRIGALE n’a pas réglé les honoraires de [V] [L].
Par décisions définitives du 15 mars 2022, le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de PARIS a fixé le montant des honoraires dus par la SCI U GRIGALE à la somme de 25.425,00 Euros pour les deux procédures.
*
Par acte en date du 27 juillet 2023, [V] [L] a assigné [K] [A], [G] [S], [T] [S], [K] [P] [S] et [K] [Z] [S] en leur qualité d’associés de la SCI U GRIGALE aux fins d’obtenir les sommes suivantes avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du jour de l’assignation :
— [K] [A] : 4.235,80 Euros
— [G] [S] : 7.246,10 Euros
— [T] [S] : 4.830,75 Euros,
— [K] [P] [S] : 4.662,95 Euros
— [K] [Z] [S] : 4.449,40 Euros.
[V] [L] sollicite enfin la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
Par acte en date du 26 juin 2024, [K] [A], [G] [S], [T] [S], [K] [P] [S] et [K] [Z] [S] ont assigné [P] [S] aux fins qu’il soit condamné à les relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, faisant valoir qu’il avait agi en justice pour le compte de la SCI U GRIGALE alors qu’il n’en était pas le gérant et qu’il n’avait aucun mandat pour ce faire.
[P] [S] n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné.
*
[V] [L] s’est désisté de son instance.
[K] [A], [G] [S], [T] [S], [K] [P] [S] et [K] [Z] [S] ont accepté le désistement de [V] [L] et maintiennent la demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 2.000,00 Euros.
*
MOTIFS
L’article 394 du Code de Procédure Civile prévoit
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le Tribunal constate le désistement d’instance de [V] [L], désistement accepté par [K] [A], [G] [S], [T] [S], [K] [P] [S] et [K] [Z] [S], et, en conséquence, l’extinction de l’instance et son dessaisissement.
En l’état du désistement de [V] [L], l’appel en garantie formé par [K] [A], [G] [S], [T] [S], [K] [P] [S] et [K] [Z] [S] à l’encontre de [P] [S] est sans objet.
En l’absence de recours préalable à l’encontre de la SCI U GRIGALE, il convient d’allouer à [K] [A], [G] [S], [T] [S], [K] [P] [S] et [K] [Z] [S] ensemble la somme équitable de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’article 399 du Code de Procédure Civile prévoit
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il n’est porté à la connaissance du Tribunal aucun accord des défendeurs, sur ce point. Les dépens resteront donc à la charge de [V] [L].
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE le désistement d’instance de [V] [L] accepté par [K] [A], [G] [S], [T] [S], [K] [P] [S] et [K] [Z] [S],
CONSTATE que l’appel en garantie formé par [K] [A], [G] [S], [T] [S], [K] [P] [S] et [K] [Z] [S] à l’encontre de [P] [S] est sans objet,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de ce Tribunal,
CONDAMNE [V] [L] à verser à [K] [A], [G] [S], [T] [S], [K] [P] [S] et [K] [Z] [S] ensemble la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
MET les dépens à la charge de [V] [L],
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 22 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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