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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 10 juin 2025, n° 24/01513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 10 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01513 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MMAU
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [S] [J], né le 23 Janvier 1977 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué lors de l’audience par Me RAYNE
Madame [C] [E], née le 05 Avril 1980 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué lors de l’audience par Me RAYNE
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître François Xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du : 22 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 10 Juin 2025
Le 10 Juin 2025
Grosse à :
Maître [L] [G] [N] de la SELARL BREU-AUBRUN-[N] ET ASSOCIES,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [E] et Monsieur [S] [J] sont propriétaires d’un bien situé [Adresse 4] sur la commune [Adresse 9] [Localité 12]. Ce bien est assuré auprès de la compagnie d’assurances BPCE ASSURANCES IARD selon contrat d’assurance habitation multirisque.
Constatant durant l’année 2022 l’apparition et l’aggravation de fissures sur leur bien, ils ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur le 4 mai 2023, en l’état d’un arrêté du 3 avril 2023, publié au Journal Officiel le 3 mai 2023, portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle concernant la sécheresse de l’été 2022 notamment sur la Commune du [Localité 12].
Le 17 novembre 2023, la compagnie d’assurances BPCE ASSURANCES IARD a dénié sa garantie, en l’état du rapport d’expertise du cabinet SEDGWICK du 19 octobre 2023, mandaté par ses soins, concluant que les dommages subis par le domicile de Madame [C] [E] et Monsieur [S] [J] n’étaient pas en lien avec une catastrophe naturelle.
Le 10 janvier 2024, Madame [C] [E] et Monsieur [S] [J] ont contesté le refus de mobilisation de la garantie sans qu’une réponse ne leur soit apportée.
Par acte en date du 20 juin 2024, Madame [C] [E] et Monsieur [S] [J] ont fait assigner la compagnie d’assurances BPCE ASSURANCES IARD aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire.
A l’audience du 22 avril 2025, Madame [C] [E] et Monsieur [S] [J] ont maintenu leurs demandes, s’en remettant à l’assignation. La compagnie d’assurances BPCE ASSURANCES IARD a formulé oralement les protestations et réserves d’usage.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé complet des moyens développés.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise judiciaire :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est sollicité par Madame [C] [E] et Monsieur [S] [J] l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire afin d’examiner les désordres affectant leur bien, qu’ils imputent à la sécheresse survenue durant l’année 2022. Ils produisent à l’appui de leur demande leur déclaration de sinistre, mais également le rapport du Cabinet SEDGWICK matérialisant les désordres affectant leur bien, et notamment des fissures marquées en intérieur constituant des lézardes en escalier.
En opposition, la compagnie d’assurances BPCE ASSURANCES IARD ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire et formule oralement les protestations et réserves d’usage.
En l’état des éléments ci-dessus énoncés, Madame [C] [E] et Monsieur [S] [J] disposent d’un motif légitime à voir une expertise judiciaire ordonnée. Il sera donc fait droit à la demande à leurs frais avancés.
Sur les autres demandes :
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Madame [C] [E] et Monsieur [S] [J].
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, exécutoire de plein droit par provision et susceptible d’appel
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
[V] [R]
Doctorat structure et évolution de la lithosphère
[Adresse 2]
[Localité 1]
Port. : 06.07.29.97.50 Mèl : [Courriel 10]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
Avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux sis au [Adresse 13], et en faire la description,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, notamment le rapport d’expertise amiable du Cabinet SEDGWICK daté du 19 octobre 2023 et tous autres documents techniques susceptibles d’intéresser le litige,Dire si les lieux sont affectés de désordres, tels que visés dans l’assignation, et dans le rapport d’expertise amiable du Cabinet SEDGWICK daté du 19 octobre 2023, en préciser le siège et indiquer la date de leur apparition,Déterminer l’origine et la cause de ces désordres,Déterminer si les désordres objets de la réclamation ont pour cause prédominante et/ou déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises, et précisément l’état de catastrophe naturelle reconnu par l’arrêté du 3 avril 2023 portant reconnaissance d’une catastrophe naturelle (publié au JO du 3 mai suivant) notamment pour la commune du THOLONET pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période du 1er avril au 30 septembre 2022,En cas de pluralité de causes dans la survenance des désordres, indiquer la part incombant à chaque cause,Dire si les mesures habituelles à prendre pour prévenir les dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises,Dire s’ils sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à l’un de ses éléments d’équipement ou à le rendre impropre à sa destination, ou s’ils portent atteinte à l’esthétique,Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis,Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, à la finition ou à la mise en conformité et en chiffrer le coût,Renseigner le tribunal sur les éléments constituant le préjudice qui pourra être allégué,Plus généralement répondre à toute question des parties,Soumettre son pré-rapport descriptif et estimatif aux parties, notamment pour le cas où l’autorisation d’effectuer des travaux urgents devrait être requise,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 6.000€ HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Madame [C] [E] et Monsieur [S] [J] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 6.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [C] [E] et Monsieur [S] [J] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Madame [C] [E] et Monsieur [S] [J] auront la charge des dépens de la présente instance,
REJETONS toute autre demande des parties,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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