Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 16 juin 2025, n° 22/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU :
16 juin 2025
RÔLE : N° RG 22/00094 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LEVZ
AFFAIRE :
LE [Localité 6] [Localité 11] MARITIME DE [Localité 10]
C/
[U] [P]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SELAS GOBERT
l’ASSOCIATION TRAVERT – ROBERT – CEYTE
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELAS GOBERT
l’ASSOCIATION TRAVERT – ROBERT – CEYTE
N°2025
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDERESSE
LE [Localité 6] [Localité 11] MARITIME DE [Localité 10],établissement public de l’Etat, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Francois MORABITO de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me JEANCOLAS, avocat
DEFENDEUR
Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 10]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe TRAVERT de l’ASSOCIATION TRAVERT – ROBERT – CEYTE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me ANGELINO, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT : Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame GAUTHIER, Greffier
En présence de Mme [Y] [W], auditrice de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 24 mars 2025, après avoir entendu les observations de conseils des parties et après dépôt de leur dossier de plaidoirie à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025 puis prorogée au 16 juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le [Localité 6] [Localité 11] Maritime de [Localité 10], établissement public de l’Etat est propriétaire d’une parcelle sise dans la [Adresse 13] sur la commune de [Localité 5], ayant fait l’objet d’une convention d’occupation au profit de la société TRACKAIR AEROMOTIVE DIESEL.
Le 1er février 2018, le tribunal de commerce de Salon de Provence a prononcé la résolution du plan de redressement de la société TRACKAIR AEROMOTIVE DIESEL, sa liquidation judiciaire et a désigné la SCP BR Associés, en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 4 avril 2018, monsieur le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société TRACKAIR AEROMOTIVE DIESEL a rendu une ordonnance aux termes de laquelle il a indiqué qu’il n’y avait pas lieu pour le liquidateur judiciaire à poursuivre le bail des locaux consenti à la société TRACKAIR AEROMOTIVE DIESEL.
Le 20 avril 2018, constatant la faiblesse de la valeur du matériel inventorié par la SELARL E HOURS ET J PRIMPIED-ROLLAND le 3 avril 2018, dont le produit de la réalisation ne permettrait pas de couvrir les frais pour y parvenir, il a rendu une nouvelle ordonnance autorisant la liquidation judiciaire à abandonner les actifs mobiliers.
Divers courriers ont été échangés entre le [Adresse 7] [Localité 10], propriétaire des lieux occupés par la société liquidée, la société TRACKAIR AEROMOTIVE DIESEL, son liquidateur et Monsieur [S] [P] qui exerçait les fonctions de gérant de la société, s’agissant de l’évacuation des matériels présents sur la parcelle.
Le 21 mai 2019, le [Localité 6] port maritime de [Localité 10] a fait dresser un constat d’huissier afin d’établir la persistance de matériels sur son terrain.
Suite à une saisine du Grand port maritime de [9], le tribunal administratif de Marseille a rendu une décision le 12 janvier 2021, aux termes de laquelle il a ordonné l’expulsion de la SARL TRACKAIR AEROMOTIVE DIESEL et de tous occupants de son chef sans titre de la parcelle et des locaux du domaine public maritime situés lot 15 de la [Adresse 12] à Fos sur Mer, à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de cette même date, au besoin avec le concours de la force publique en cas d’inexécution. Il a aussi condamné solidairement la SARL TRACKAIR AEROMOTIVE DIESEL, son gérant Monsieur [P] et son liquidateur la société BR ASSOCIES à payer au [Adresse 7] [Localité 10] la somme de 151 350 euros au titre de l’indemnité d’occupation depuis le 4 avril 2018 outre 1 000 euros en application de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Le 7 juillet 2021, le [Localité 6] port maritime de [Localité 10] a fait dresser un nouveau constat d’huissier sur la parcelle litigieuse.
Estimant que le jugement du tribunal administratif frappé d’appel serait probablement annulé eu égard à la nature du domaine occupé, et par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2022, le Grand port maritime de [9] a fait citer Monsieur [S] [P] devant la présente juridiction.
Le 16 décembre 2022, la cour administrative de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille et rejeté la demande du Grand port maritime de [9] du fait de son incompétence pour connaître du litige, dès lors que la parcelle litigieuse relève du domaine privé du Grand port maritime de [9].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure par application de l’article 455 du code de procédure civile, le [Localité 6] port maritime de [Localité 10] demande à la juridiction de :
— condamner Monsieur [S] [P] au règlement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 170.252,61 euros HT pour la période d’occupation irrégulière du 1er septembre 2016 au 27 mai 2021,
— condamner Monsieur [S] [P] au règlement des frais de nettoyage de la parcelle mise à disposition avancés par le [Localité 6] port maritime de [Localité 10] pour un montant de 18.633,67 euros HT soit 22.360,40 euros TTC,
— condamner Monsieur [S] [P] à la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [S] [P] aux entiers dépens.
Il soutient que Monsieur [S] [P] a occupé irrégulièrement la parcelle [Adresse 8], [Adresse 14] du 1er septembre 2016 au 27 mai 2021, date de son départ effectif et doit en conséquence une indemnité d’occupation ainsi que le paiement de la facture des frais de nettoyage pour avoir laissé sur la parcelle des biens lui appartenant jusqu’au 15 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure par application de l’article 455 du code de procédure civile, et au visa de l’article 641-9 du code de commerce et 9 du code de procédure civile, Monsieur [S] [P] demande à la juridiction de :
— à titre principal : débouter le [Localité 6] [Localité 11] MARITIME DE [Localité 10] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire : limiter l’éventuelle condamnation à la somme de 10.116,24 euros HT,
— en tout état de cause : condamner le [Adresse 7] [Localité 10] à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient qu’il n’occupe pas la parcelle litigieuse et que s’il était détenteur de biens, ceux visés dans le constat d’huissier du 21 mai 2019 avaient été confiés à une société voisine et non stockés sur la parcelle litigieuse et d’autres ont été retirés au plus tard le 30 octobre 2018. Il ajoute que le [Localité 6] [Localité 11] maritime de [Localité 10] aurait du assigner la société représentée par son liquidateur et non lui en qualité de personne physique. A titre subsidiaire, il demande à ce qu’aucune somme ne lui soit demandée pour la période du 4 avril au 30 octobre 2018, dès lors qu’il avait l’accord du [Localité 6] port maritime de [Localité 10] pour libérer des lieux les matériels qui lui appartenaient en propre.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 9 décembre 2024 avec effet différé au 17 mars 2025 et fixée à l’audience de plaidoirie du 24 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’occupation irrégulière des lieux
L’article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
En l’espèce, bien qu’aucune convention signée entre les parties n’est versée aux débats, il est justifié que le [Adresse 7] [Localité 10], établissement public de l’Etat est propriétaire d’une parcelle sise dans la [Adresse 13] sur la commune de [Localité 5], laquelle a fait l’objet d’une convention d’occupation au profit de la société TRACKAIR AEROMOTIVE DIESEL, dont Monsieur [S] [P] était le gérant.
Suite au placement en liquidation judiciaire de la société TRACKAIR AEROMOTIVE DIESEL et à la désignation d’un liquidateur le 1er février 2018, le juge commissaire a indiqué par ordonnance du 4 avril 2018, qu’il n’y avait pas lieu pour le liquidateur judiciaire à poursuivre le bail des locaux consenti à TRACKAIR AEROMOTIVE DIESEL, de sorte qu’à compter de cette date, le [Localité 6] port maritime de [Localité 10] était légitime, en cas d’occupation irrégulière, a solliciter une indemnisation à titre de dommages et intérêts, à l’encontre de la société ou de tout occupant de son chef.
Le 3 avril 2018, la SELARL E HOURS ET J PRIMPIED-ROLLAND, commissaire- priseur, a procédé à l’établissement d’un état descriptif et estimatif des actifs dépendants de la procédure de liquidation judiciaire de la société. Il y est répertorié divers meubles, un ordinateur, des épaves de véhicules (SMART, élévateur, RENAULT échelle), des épaves de moteurs et de divers engins pour aéroport, un lot de groupes aéronautiques et engins divers pour aéroport, des groupes aéronautiques et un tapis à bagage appartenant à une autre société.
Dans le cadre des échanges entre le [Localité 6] port maritime de [Localité 10], la société litigieuse et Monsieur [S] [P] pour évacuer le matériel, il est fait mention par le [Localité 6] port maritime de [Localité 10], en plus du matériel appartenant à la société, d’une rencontre entre Monsieur [S] [P] et les collaborateurs du [Localité 6] port maritime de [Localité 10] au cours de laquelle l’intégralité de ses biens auraient été listés, à savoir des camions militaires, des caisses militaires, des pièces détachées, un lot de machines à jambon et huit containers maritimes avec des meubles à l’intérieur.
Le 21 septembre 2018, Monsieur [S] [P] a en effet, attesté par écrit, être propriétaire de véhicules de collection (camions de pompiers et voitures) stockés dans le hangar litigieux ainsi que de caisses militaires, de pièces détachées diverses, d’un lot de machines à jambon, de camions de pompier à l’extérieur ainsi que de huit containers maritimes à l’extérieur.
De plus, dans le cadre de l’établissement d’un procès-verbal de constat le 21 mai 2019 sur la parcelle appartenant au [Localité 6] port maritime de [Localité 10], le commissaire de justice a constaté que la zone de stationnement au devant des locaux à usage de hangar et bureaux était encombrée de véhicules et matériels hétéroclites. Celui-ci a par ailleurs rencontré sur place, une dame représentant une société expliquant être “en cours de récupération des locaux objets de notre accedit dans le cadre de négociations avec Monsieur [P] [S], gérant de la SARL TRACKAIR AEROMOTIVE DIESEL.” et occupant avec cette dernière société une partie des locaux.
Le commissaire de justice a par ailleurs rencontré dans un des bureaux, Monsieur [S] [P], lequel lui a déclaré que “la société TRACKAIR AEROMOTIVE DIESEL n’a plus d’activité, mais occupe encore les lieux avec différents matériels. Que les véhicules de collection notamment camions de pompiers et vieilles voitures sont sa propriété en tant que personne physique. Qu’il va procéder à leur déménagement.”
Il a aussi constaté que le hangar était occupé par des véhicules et du matériel, des mobiliers de bureaux et des cartons d’archive.
Sur une zone d’occupation supplémentaire, il a constaté une douzaine de containers de diverses tailles, pour la plupart à l’état d’épave, vides ou contenant des détritus, ainsi que des véhicules à l’état d’épave, des structures métalliques, détritus et épaves.
Postérieurement, un procès-verbal de constat a de nouveau été dressé le 7 juillet 2021 sur les lieux litigieux, le commissaire de justice ayant de nouveau constaté la présence de détritus, des boîtes, de coffres, de caisses, de structures métalliques, de pièces automobiles ou mécaniques, de plaques de cloisonnages. A l’intérieur des locaux, il a aussi constaté au niveau du hangar, du mobilier à l’état d’épave, des cartons, des fûts, des produits chimiques ou d’huiles, des palettes, du matériel divers, des moteurs, des bancs d’essai, des tables métalliques d’ateliers et des caisses.
Ainsi, et nonobstant la question de l’occupation des lieux par la société dont il était le gérant, il est établi à la lecture des pièces dossier, qu’en dépit de l’ordonnance du juge commissaire du 4 avril 2018 prenant acte de la résiliation du bail, un constat d’huissier du 21 mai 2019 a permis d’établir que Monsieur [S] [P] a continué à occuper les locaux au moins jusqu’à cette date et a entreposé certains de ses biens mobiliers comme il a pu le reconnaître par lettre du 21 septembre 2018 et du 23 octobre 2018 et comme a pu l’établir un constat d’huissier du 7 juillet 2021.
En conséquence, l’occupation irrégulière des locaux par Monsieur [S] [P] est établie pour la période du 4 avril 2018 au 21 mai 2019.
Au regard des éléments du dossier, à savoir l’absence de convention d’occupation signée permettant d’établir une valeur locative du bien, l’imprécision des éléments du dossier tenant à la surface occupée, il y a lieu de fixer à la somme de 10 275 euros, la somme à laquelle Monsieur [P] est condamné à payer au [Adresse 7] [Localité 10] au titre d’une indemnité d’occupation pour la période du 4 avril 2018 au 21 mai 2019.
Compte tenu du maintien dans les lieux de biens mobiliers appartenant à Monsieur [S] [P] sur la période du 4 avril 2018 au 7 juillet 2021, il y a lieu de condamner ce dernier à payer au [Localité 6] [Localité 11] maritime de [Localité 10] la somme de 22 360, 40 euros au titre des frais de nettoyage.
Il y a lieu de rejeter les autres demandes pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance et sera en conséquence débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le [Localité 6] port maritime de [Localité 10] ayant été contraint d’exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, l’équité commande que Monsieur [S] [P] soit condamné à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance engagée après le premier janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune raison ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci sera de droit.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [S] [P] à payer au [Adresse 7] [Localité 10] la somme de 10 275 euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 4 avril 2018 au 21 mai 2019,
CONDAMNE Monsieur [S] [P] à payer au [Localité 6] [Localité 11] maritime de [Localité 10] la somme de 22 360, 40 euros au titre des frais de nettoyage,
REJETTE les autres demandes pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [S] [P] à payer au [Adresse 7] [Localité 10], la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [P] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Comparution ·
- Acceptation ·
- Allocations familiales ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Travailleur salarié ·
- Allocation ·
- Dernier ressort
- Véhicule ·
- Marque ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Valeur vénale ·
- Restitution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Livraison ·
- Vices ·
- Garantie décennale ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Forclusion ·
- Réserve ·
- Droit commun ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Assignation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse unilatérale ·
- Sinistre ·
- Vente ·
- Épouse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Dol ·
- Sécheresse ·
- Bénéficiaire ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Turquie ·
- Détention ·
- Certificat
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Dispositif ·
- Minute ·
- Adresses ·
- Lieu ·
- Pourvoi en cassation
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Isolement ·
- Carolines ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Adhésion ·
- Santé ·
- Idée ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Liberté
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Mainlevée ·
- Auteur ·
- Saisine
- Copropriété ·
- Eaux ·
- Ad hoc ·
- Carence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur ·
- Référé ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désignation ·
- Syndicat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.