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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 25 nov. 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00070 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2QMB
Jugement du 25 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00070 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2QMB
N° de MINUTE : 25/02661
DEMANDEUR
Madame [P] [A] [X]
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Maître Cédric DAVID de l’AARPI CABINET HABERT & DAVID, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 1848
Monsieur [R] [X]
[Adresse 4]
[Localité 15]
représenté par Maître Cédric DAVID de l’AARPI CABINET HABERT & DAVID, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 1848
Monsieur [N] [X]
[Adresse 4]
[Localité 15]
représenté par Maître Cédric DAVID de l’AARPI CABINET HABERT & DAVID, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 1848
DEFENDEUR
Société [36]
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134
S.A.S. [31]
[Adresse 8]
[Adresse 40]
[Localité 11]
représentée par Maître Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0002
*[28]
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
S.A. [17]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Henri ROUCH, avocat au barreau de Paris, vestiaire P0335
Société [20]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
Société [25]
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Me Henri ROUCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0335
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 14 Octobre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 14 Octobre 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [K] [E] a été engagé en qualité de coffreur non-cadre par la société de travail temporaire [36] et mis à disposition de la société par actions simplifiée [31] selon contrat de mission temporaire du 29 juillet 2019.
Il a été victime d’un accident du travail mortel le 30 juillet 2019 à 11h45. Selon les indications portées sur la déclaration complétée par l’employeur le 31 juillet 2019, les circonstances de l’accident sont ainsi décrites :
“Activité de la victime lors de l’accident : la victime travaillait sur une passerelle ;
Nature de l’accident : la victime a fait une chute de plus de 10 mètres de hauteur ;
Objet dont le contact a blessé la victime : sol ;
Siège des lésions : multiples lésions diverses ;
Nature des lésions : décès. »
Après réalisation d’une enquête administrative, par décision du 14 octobre 2019, la [22] ([26]) de Seine-Saint-Denis a informé la veuve de l’assuré, Mme [P] [A] [O] [S] veuve [K] [E], de la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [P] [A] [O] [S] a sollicité auprès de la [26] la mise en œuvre de la procédure amiable aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par lettre du 1er octobre 2021, la [26] a notifié à [P] [A] [O] [S] la décision de rejet de sa requête, compte tenu de la position de la société [36].
Par requête de leur conseil reçue au greffe le 25 novembre 2022, [P] [A] [O] [S] et de ses deux enfants mineurs : [R] et [N] [K] [E] (ci-après “les consorts [K] [E]”) ont saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
L’affaire a été radiée par ordonnance du 17 décembre 2024.
Après réinscription, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 17 janvier 2025, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 octobre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Les consorts [K] [E], représentés par leur conseil, par des conclusions responsives et récapitulatives demandent au tribunal de :
— juger que l’accident mortel de travail dont a été victime M. [Z] [K] [E] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [36], ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction la SAS [31] ;
Par conséquent,
— juger que les ayants droits de M. [Z] [K] [E], à savoir Mme [P] [A] [O] [S] veuve de M. [Z] [K] [E], [R] [K] [E] et [N] [K] [E], ont droit à l’indemnisation complémentaire prévue par les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Par suite,
— ordonner la majoration de leur rente en leur qualité d’ayant droit de feu M. [Z] [K] [E] à leur taux maximum, selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale ;
— juger que le capital représentatif des rentes majorées sera évalué au jour du jugement à intervenir et sera assorti des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— fixer et liquider comme suit les préjudices subis :
— 60 000 € au titre de l’indemnisation du préjudice moral de Mme [O] [S] [P] [A] veuve [K] [E] ;
— 60 000 € au titre de l’indemnisation du préjudice moral du jeune mineur [R] ;
— 60 000 € au titre de l’indemnisation du préjudice moral du jeune mineur [N] ;
— au titre de la succession de M. [Z] [K] [E] :
— 40 000 € au titre des souffrances endurées ;
— 20 000 € au titre du préjudice esthétique ;
— 30 000 € au titre du préjudice d’angoisse et de mort imminente ;
— juger que les sommes allouées seront avancées par la [28] à charge pour elle d’exercer son action récursoire à l’encontre de la SAS [36] et de la SAS [31] ;
— condamner la SAS [31] à verser la somme de somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— déclarer le jugement à intervenir commun à la [28] et aux sociétés [25] et [20] ;
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Oralement, ils s’opposent à la demande de sursis à statuer formulée. Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que le jour de l’accident, l’échafaudage du chantier sis [Adresse 3] à [Localité 35], sur lequel M. [Z] [K] [E] évoluait et travaillait en qualité de coffreur non-cadre, s’est effondré. Ils indiquent que l’accident mortel de travail est survenu alors que M. [Z] [K] [E], salarié intérimaire, effectuait un travail qui présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité, s’agissant d’un travail en hauteur sur échafaudage, qui ne présentait pas par ailleurs la sécurité requise puisque celui-ci s’est effondré. Ils font valoir que l’enquête de l’inspection du travail et l’enquête pénale réalisées ont permis de démontrer que la SAS [31] n’a aucunement respecté l’obligation à la sécurité renforcée qui pesait sur elle. Ils en concluent que la faute inexcusable de l’employeur, en l’espèce la société SAS [36], à laquelle était substituée la société SAS [31] est présumée. Ils font par ailleurs valoir que les conditions de la faute inexcusable prouvée sont réunies en l’espèce et se déduisent de la motivation de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 34] du 4 février 2025 par lequel la société [31] a été condamnée pour homicide involontaire. Au soutien de leur demande indemnitaire au titre de la succession de M. [Z] [K] [E], ils se fondent sur le rapport médico-légal externe du docteur [F] [L].
Par conclusions en défense récapitulatives déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [36] représentée par son conseil, demande au tribunal de :
In limine litis
— surseoir à statuer de l’affaire dans l’attente de l’issue de la procédure pénale pendante devant
la cour d’appel de Paris ;
Sur l’existence d’une faute inexcusable :
— A titre principal : juger que la société [36] n’a commis aucune faute inexcusable à l’égard de M. [K] [E] ;
A titre subsidiaire :
— juger que la société [31], entreprise utilisatrice, est entièrement responsable de l’accident de travail dont a été victime M. [K] [E] le 30 juillet 2019 ;
Sur les demandes indemnitaires des ayants drojt de M. [K] [E] :
— A titre principal
— rejeter la demande de Mme [O] [S] tendant au paiement d’une rente, faute d’en remplir les conditions ;
— rejeter la demande d’indemnisation des ayants droit de M. [K] [E] au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente ;
— rejeter la demande d’indemnisation des ayants droit de M. [K] [E] au titre du préjudice esthétique ;
— rejeter la demande de Mme [O] [S] tendant à l’indemnisation de son préjudice moral ;
— A titre subsidiaire :
— diminuer le montant des demandes présentées au titre du préjudice moral des enfants mineurs de M. [K] [E] à de plus justes proportions ;
— diminuer le montant des demandes présentées au titre des souffrances endurées ;
En tout état de cause :
— condamner la société [31], entreprise utilisatrice, à la relever et à la garantir de toutes les conséquences financières qui résulteraient de sa faute inexcusable, y compris les dépens et frais dus au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [31] à lui verser la somme de 164 589,15 euros à titre de remboursement du coût de l’accident du travail de M. [K] [E] ;
— condamner la société [31] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Oralement, elle indique ne pas s’opposer à la demande de sursis à statuer formulée par la société [31]. Au fond, elle fait valoir que l’intégralité des griefs invoqués par les ayants droit incombent à la société [31], entreprise utilisatrice au sein de laquelle M. [K] [E] était mis à disposition. Elle rappelle qu’aucune poursuite pénale n’a été dirigée à son encontre. Elle ajoute que la société [31] étant seule fautive en l’espèce, elle devra la garantir de toutes les conséquences financières résultant de l’action des ayants droit de M. [K] [E] au titre de la faute inexcusable. Elle indique que Mme [O] [S] n’apporte pas la preuve qu’elle bénéficiait du versement d’une pension alimentaire par M. [K] [E] et qu’en tout état de cause, la société [31] doit la garantir de toutes les conséquences financières de la faute inexcusable et notamment les sommes versées au titre de la majoration de la rente sollicitée par les ayants droit de M. [K] [E]. Sur les demandes indemnitaires formulées, elle indique que Mme [O] [S] ne pouvant prétendre au versement d’une rente, elle ne peut bénéficier de l’indemnisation de son préjudice moral. Elle fait valoir que M. [K] [E] étant décédé immédiatement après sa chute, il ne saurait prétendre à une quelconque indemnité au titre d’un préjudice esthétique. Elle fait également valoir que les requérants ne démontrent pas la conscience de l’imminence de sa mort qu’aurait eu M. [K] [E]. Elle ajoute que le préjudice de mort imminente est inclus dans les souffrances physiques et morales endurées. Elle explique enfin que l’accident du travail mortel de M. [K] [E] étant la conséquence de la faute inexcusable de la société [31], la société [36] est bien fondée à lui demander le remboursement du coût de l’accident du travail du fait de l’augmentation de son taux accidents du travail.
Par conclusions en réponse et récapitulatives déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [31] représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— A titre principal, sursoir à statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour de cassation ;
— Subsidiairement,
— juger que Mme [K] [E] ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de la faute inexcusable de l’employeur ;
— en conséquence, le débouter de l’intégralité de ses demandes ;
— Très subsidiairement,
1 ) – statuer ce que de droit sur la demande de majoration de la rente au taux maximum des enfants de M. [Z] [K] [E] ;
— débouter Mme [K] [E] de sa demande formulée de ce chef ;
2 ) – débouter Mme [K] [E], qui n’a pas la qualité d’ayant droit au sens de la sécurité social de sa demande formulée au titre du préjudice d’affection ;
— réduire à de bien plus justes proportions le montant des indemnités qui seront allouées de ce chef aux enfants de M. [K] [E] et qui ne saurait excéder les sommes suivantes :
M. [R] [K] [E] : 20.000 euros ;M. [N] [K] [E] : 20.000 euros ;3 ) débouter les consorts [K] [E] de leur demande formulée au titre de l’action successorale ;
4 ) débouter la société [36] de sa demande en garantie intégrale dirigée à l’encontre de la société [31] s’agissant des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable et juger que son recours à l’encontre de la Société [31] ne saurait excéder 50% ;
5 ) débouter la société [36] de sa demande de garantie formulée au titre du coût de l’accident du travail ;
Subsidiairement, juger que son recours ne pourrait être exercé qu’à hauteur de 50% ;
6 ) débouter les consorts [K] [E] et la société [36] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— déclarer recevable et bien fondée la société [32] en sa demande de mise en cause de la société [25], de la Société [20] et de son assureur, [30].
— rendre commun et opposable aux sociétés [25], [20], [30] le jugement à intervenir.
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, elle indique qu’un pourvoi a été formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 4 février 2025 par la cour d’appel de [Localité 34] et que celui-ci est actuellement pendant devant la Cour de cassation. Sur le fond, elle indique que Mme [O] [S], sur laquelle repose la charge de la preuve, ne démontre pas que le poste qu’occupait M. [K] [E], à savoir coffreur, présentait des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité. Elle ajoute que les demandeurs ne versent aux débats ni le procès-verbal qui aurait été établi par l’inspection du travail, ni le dossier pénal de telle sorte qu’ils ne justifient pas de ce que la société [31] avait conscience du danger auquel était exposé son salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. S’agissant des demandes formées au titre du préjudice d’affection, elle fait valoir que Mme [O] [S] omet de préciser qu’à la date de survenance de l’accident, elle était séparée de M. [K] [E]. Elle ajoute que s’agissant des enfants de M. [K] [E], [R], désormais majeur, et [N], il n’est communiqué aucune pièce justificative des liens d’affection qu’ils entretenaient avec leur père avec lequel ils ne vivaient plus depuis un an et demi. Elle explique que les ayants droit de M. [K] [E] ne rapportent pas la preuve, dont la charge leur incombe, de ce que la victime aurait été conscient de la gravité de son état et de l’imminence de son décès, survenu manifestement concomitamment à sa chute. S’agissant des souffrances endurées et du préjudice esthétique, elle indique que les demandeurs ne démontrent pas que M. [K] [E] ait survécu à sa chute. S’agissant des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable, elle indique que la société [36], qui ne s’est pas acquittée de son obligation et qui n’a pas pris les mesures appropriées à la protection de son salarié, a donc engagé sa responsabilité, laquelle ne saurait être inférieure à 50 %. S’agissant de la demande au titre du surcoût de cotisations induit par l’accident du travail, elle indique le partage du coût de l’accident du travail ne concerne que les capitaux représentatifs des rentes et que la société [36] ne justifie pas d’un surcoût de cotisations en lien avec l’accident du travail. S’agissant de ses demandes de déclaration de jugement commun et opposable, elle fait valoir que la [37], maître d’ouvrage, a entrepris de restructurer un bâtiment de quatre étage [Adresse 38] dans le [Localité 2], que la société [33] était titulaire du lot gros œuvre que la société [20] avait la qualité de coordonnateur sécurité et que la passerelle de travail en encorbellement (PTE) sur laquelle travaillait M. [K] [E] au moment de l’accident du travail litigieux a été louée le 16 juillet 2019 à la société [31] par la société [25], sans que ne soit fourni ni le plan de calepinage, ni la notice de montage.
Par conclusions en défense n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [25] représentée par son conseil, demande au tribunal de :
In limine litis,
— se déclarer incompétent ratione materiae pour connaitre de toute demande de condamnation qui serait formée à son encontre ;
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale pendante devant la Cour de cassation ;
Au fond,
A titre principal,
— déclarer mal fondée la demande de mise en cause formulée à son encontre ;
— débouter la société [31] de sa demande de mise en cause formulée à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— prendre acte de ce que la société [25] s’en rapporte à la décision du tribunal s’agissant de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable ;
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter Mme [K] [E] de sa demande de versement d’une rente et de majoration ;
— statuer ce que de droit sur la demande de versement d’une rente et de sa majoration au profit des enfants de M. [K] [E] ;
— débouter Mme [K] [E] de sa demande au titre du préjudice moral ;
— réduire a de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée par les enfants mineurs au titre de leur préjudice moral ;
— débouter les consorts [K] [E] de leur demande au titre des souffrances endurées ;
— débouter les consorts [K] [E] de leur demande au titre du préjudice esthétique ;
— débouter les consorts [K] [E] de leur demande au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente ;
En tout état de cause,
— condamner la Société [31] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de son exception d’incompétence, la société [25] fait valoir qu’elle est tiers à la relation de travail. Au soutien de sa demande de sursis à statuer, elle indique qu’il est de bonne administration de la justice qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale actuellement pendante devant la Cour de cassation. Elle ajoute qu’il résulte des pièces produites par la société [31] elle-même qu’elle lui a bien fourni les éléments nécessaires au montage de l’échafaudage. S’agissant de la demande de majoration de la rente, elle indique que Mme [K] [E] ne justifie pas dans le cadre de la présente instance avoir bénéficié du versement d’une pension alimentaire par M. [K] [E]. Elle indique que les préjudices allégués au titre de la succession de M. [K] [E] ne sont pas démontrés.
Par conclusions en défensen°2 déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [18] représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure enrôlée sous le numéro RG : 22/01762 ;
In limine litis,
— se déclarer incompétent ratione materiae pour connaitre de toute demande de condamnation qui serait formée à l’encontre de la société [18] ;
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale pendante devant la Cour de cassation
Au fond,
A titre principal,
— déclarer mal fondée la demande de mise en cause formulée à son encontre ;
— débouter la société [31] de sa demande de mise en cause formulée à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— prendre acte de ce que la société [18] s’en rapporte à la décision du tribunal s’agissant de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable ;
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter Mme [K] [E] de sa demande de versement d’une rente et de majoration ;
— statuer ce que de droit sur la demande de versement d’une rente et de sa majoration au profit des enfants de M. [K] [E] ;
— débouter Mme [K] [E] de sa demande au titre du préjudice moral ;
— réduire a de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée par les enfants mineurs au titre de leur préjudice moral ;
— débouter les consorts [K] [E] de leur demande au titre des souffrances endurées ;
— débouter les consorts [K] [E] de leur demande au titre du préjudice esthétique ;
— débouter les consorts [K] [E] de leur demande au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente ;
En tout état de cause,
— condamner la Société [31] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [18] reprend à son compte les arguments développés dans le cadre des conclusions déposées par son assurée, la société [25].
La [28], représentée par son conseil, par des observations orales s’en rapporte sur les mérites de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Elle demande au tribunal d’ordonner le bénéfice de son action récursoire, de déclarer le jugement commun à toutes les parties, de ramener à de plus justes proportions les demandes formulées au titre du préjudice d’affection formulée par Mme [K] [E] compte-tenu de sa séparation avec la victime au jour de l’accident. Elle conclut par ailleurs au débouté s’agissant des demandes d’indemnisation au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique et du préjudice de mort imminente.
La société [20] et la compagnie [29], régulièrement convoquées à l’audience de plaidoiries n’ont pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, “A défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la [21], d’en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement. (…)”
L’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale ne donne compétence à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la [22], que pour connaître de l’existence de la faute inexcusable reprochée à l’employeur et du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3 ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que d’autres personnes y ayant intérêt interviennent à l’instance ou y soient attraites dans les conditions prévues par les articles 330 et 331 du code de procédure civile.
Aucune demande de condamnation n’est formulée à l’encontre des sociétés [25] ou [18].
L’exception d’incompétence soulevée par les sociétés [25] et [18] sera donc rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer
Les sociétés [36], [31], [25] et [18] sollicitent que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 février 2025 qui a notamment confirmé le jugement du 13 avril 2023 du tribunal judiciaire de Paris ayant déclaré coupable la société [31] du délit d’homicide involontaire commis au préjudice de M. [Z] [K] [E].
Il résulte de la combinaison des articles 378 et 379 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine et que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Selon l’article 4 du code de procédure pénale, “l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil”.
L’opportunité d’un sursis à statuer est appréciée souverainement par les juges, hormis les cas où il est imposé par la loi.
La relaxe prononcée par une juridiction pénale en cas de poursuite pour un délit d’imprudence ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une faute inexcusable. Le juge de la sécurité sociale doit rechercher si les éléments du dossier permettent de caractériser l’existence d’une faute inexcusable, laquelle, en cas d’accident du travail mortel, s’apprécie de façon distincte des éléments constitutifs de l’infraction d’homicide involontaire.
En l’espèce, la cassation éventuelle de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 34] du 4 février 2025 et le renvoi de l’affaire à une nouvelle juridiction du fond n’a donc pas d’incidence sur la caractérisation de la faute inexcusable de l’employeur de la société [31] dans la survenue de l’accident du travail du 30 juillet 2019.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Sur la demande tendant à bénéficier de la présomption inscrite à l’article L. 4154-3 du code du travail
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droits d’en apporter la preuve.
Toutefois, en application des dispositions des articles L. 4154-2 et suivants du code du travail, des obligations particulières d’information et de formation pèsent sur les entreprises qui ont recours à des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou des salariés temporaires.
Aux termes de l’article L. 4154-2 du code du travail, “les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s’il existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1.”
Aux termes de l’article L. 4154-3 du même code, “la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.”
S’il résulte des articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail qu’il existe une présomption de faute inexcusable lorsque le salarié en contrat de mission temporaire est affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers, il appartient à la victime d’établir qu’elle a été affectée à un poste de cette nature, c’est-à-dire des fonctions nécessitant des travaux habituellement reconnus dangereux et qui nécessitent une certaine qualification (conduite d’engins, maintenance machines dangereuses) et ceux exposant à certains risques (travaux en hauteur, produits chimiques, linenuisances, bruit, vibrations…).
En droit, la présomption de faute inexcusable instituée par cette disposition ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L. 4154-2 précité. En matière de travail temporaire, l’obligation de formation incombe à l’entreprise utilisatrice.
En l’espèce, M. [Z] [K] [E] a été engagé en qualité de coffreur non-cadre par la société de travail temporaire [36] et mis à disposition par la société par actions simplifiée [31] selon contrat de mission temporaire du 29 juillet 2019.
Dans le cadre de cette mise à disposition, il est établi que M. [Z] [K] [E] était notamment affecté à un poste de travail en hauteur puisqu’au moment de l’accident mortel, celui-ci travaillait sur un échafaudage.
Sur ce point, aux termes de son procès-verbal du 20 janvier 2020, l’inspection du travail conclut : “les 3 fiches de postes produites par la société [31] et adressées aux entreprises de travail temporaire concernant le poste de coffreurs pourvus par [Z] [K] [E], [T] [K] [B] et [G] [K] [D] mentionnent qu’il s’agit de postes nécessitant une formation renforcée à la sécurité. Or, les salariés intérimaires en question n’ont pas bénéficié de formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés et dans les chantiers sur lesquels ils sont affectés. Là encore, le chef de chantier, [G] [U] [Y] déclare ne pas avoir eu la main sur le recrutement et la formation en matière de santé et sécurité au travail des intérimaires, il les accueillait régulièrement et leur donnait les informations pratiques sur le chantier, avant de leur confier un poste de travail autant que possible en binôme avec un salarié plus ancien sur le chantier. [H] [M] ne conteste pas qu’il ait eu des dysfonctionnements dans la gestion administrative des intérimaires avec les agences d’intérim, il rappelle d’ailleurs que depuis le secrétaire général est davantage impliqué sur ce sujet. ”
La société [31] n’apporte aucun élément permettant de contredire les constatations effectuées dans ce procès-verbal.
Les demandeurs apparaissent fondés à se prévaloir de la présomption prévue à l’article L. 4154-3 du code du travail.
Il sera donc jugé que l’accident survenu à M. [Z] [K] [E] est dû à la faute inexcusable de la [31] substituée dans la direction à la société [36].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente
Aux termes de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, "dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. […]
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.”
En l’espèce, en leur qualité d’ayants droit, M. [R] [K] [E] et M. [N] [K] [E] se sont vu attribuer une rente par la [27] par décisions du 7 février 2020 notifiée le même jour. Mme [P] [A] [O] [S] s’est vu attribuer une rente par décision du 17 novembre 2023 de la [26].
En application des dispositions précitées, dès lors que la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, il convient d’ordonner la majoration de la rente conformément aux dispositions précitées.
Sur la réparation des préjudices
Sur la réparation des préjudices des ayants droits
Aux termes des deuxièmes et troisième alinéas de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.”
En l’espèce, les consorts [K] [E] font valoir que la mort de M. [K] [E] a eu de très importantes répercussions morales pour chacun d’entre eux.
Il sera alloué à chacun des deux enfants de M. [Z] [K] [E] la somme de 30 000 euros en réparation de leur préjudice d’affection.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [P] [A] [O] [S] et M. [Z] [K] [E] étaient en instance de divorce au jour de la survenue de l’accident du travail. Aux termes d’une audition par les services de police le 1er août 2019, Mme [P] [A] [O] [S] indique : “Nos rapports étaient conflictuels. Nous nous rencontrions tous les quinze jours, lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement de [Z]”. Afin de tenir compte de cette séparation au moment de l’accident, il sera alloué à Mme [P] [A] [O] [S] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice d’affection.
Sur la réparation des préjudices au titre de l’action successorale
Les souffrances endurées et le préjudice esthétique
Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
S’agissant de ce poste de préjudice, les demandeurs indiquent qu’il ressort de la lecture du rapport du Docteur [F] [L] que M. [Z] [K] [E] est décédé de mort par polytraumatisme, de sorte que les séquelles physiques peuvent être qualifiées de très importantes.
Le préjudice esthétique a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant puis après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime. Il consiste à réparer le préjudice esthétique liées aux cicatrices et aux mutilations mais aussi la boiterie ou le fait pour une victime d’être obligée de se présenter en fauteuil roulant ou d’être alitée et tous éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression. Le préjudice esthétique est réparé en fonction du degré retenu par l’expert sur l’échelle de 1 à 7.
Sur ce poste de préjudice, les demandeurs fondent leur demande sur les nombreuses plaies contuses et importantes retrouvées sur le corps de M. [Z] [K] [E], les dermabrasions et la présence de nombreuses fractures (laissant malheureusement deviner la présentation du corps lors des obsèques).
Les consorts [K] [E] se fondent sur l’examen externe réalisé par le docteur [L] le 5 août 2019 conclu en ces termes : “examen externe d’un homme de 51 ans, mort par polytraumatisme. Compte tenu du contexte de décès sur le lieu de son travail, une autopsie ou un scanner post mortem serait souhaitable.”
En l’état des pièces versées aux débats, le seul examen externe du corps de M. [K] [E] ne permet pas de conclure que celui-ci était toujours conscient après sa chute, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il ait ressenti des souffrances physiques et morales en lien avec ses blessures et qu’il ait alors pris conscience de son apparence physique.
Les consorts [K] [E] seront donc déboutés de leur demande indemnitaire au titre de ces deux postes de préjudices.
Le préjudice de mort imminente
Le préjudice de mort imminente correspond à la souffrance extrême subie par la victime entre l’accident et son décès du fait de la conscience de sa mort imminente. La victime doit être consciente de son état
Aux termes des premières constatations effectuées par l’inspection du travail le jour de l’accident, il est indiqué dans le procès-verbal du 20 janvier 2021 : “Sur place, il apparait que le jour même vers 11h30, une partie de la passerelle de travail en encorbellement (PTE) installée au niveau du 4ème étage sur la façade intérieure s’est affaissée brutalement entrainant la chute sur plus de 10 mètres d’un échafaudage mobile et de 4 travailleurs employés par la société [31].”
En l’espèce, l’accident est décrit dans la déclaration d’accident du travail comme la chute de 10 mètres et l’état de conscience de M. [Z] [K] [E] après cette chute n’est pas démontré en l’état des pièces du dossier. Dans ces conditions, les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’une souffrance extrême subie entre l’accident et le décès.
Dans ces conditions, les consorts [K] [E] seront donc également déboutés de leur demande indemnitaire au titre de ce poste de préjudice.
Sur la demande de garantie de la société [36]
En vertu de l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d’utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l’accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L. 411-1 et L. 461-1 est mis, pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l’accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l’article L. 241-5. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l’employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l’espèce.
Selon l’article R. 242-6-1 dudit code, pour les entreprises en tarification mixte ou individuelle, le coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle classé dans une catégorie correspondant à une incapacité permanente au moins égale à 10 % est mis pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice en application de l’article L. 241-5-1, sur la base du coût moyen rendu applicable à cette catégorie dans le champ professionnel du comité technique national mentionné à l’article L. 422-1 dont elle dépend selon les modalités déterminées en application de l’article L. 242-5. Il est imputé au compte de l’établissement dans lequel le travailleur temporaire effectuait sa mission, à hauteur d’un tiers de ce coût moyen pour déterminer le taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles de cet établissement ou de l’ensemble des établissements pour lesquels un taux unique est fixé.
En cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail. Le recours de l’entreprise de travail temporaire contre l’entreprise utilisatrice ne peut tendre, en ce qui concerne la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, qu’à l’imputation du coût de l’accident au compte de l’entreprise utilisatrice pour la tarification du risque et la détermination de ses cotisations d’accidents du travail.
En l’espèce, l’accident survenu à M. [Z] [K] [E] est dû à la faute inexcusable de la [31] substituée dans la direction à la société [36].
Si en matière de travail intérimaire, il résulte de l’article L. 4141-2 du code du travail que l’employeur est débiteur d’une obligation générale de formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice des salariés temporaire, l’obligation de formation adaptée au lieu de travail et renforcée prévue à l’article L. 4154-2 du code de la sécurité sociale incombe à la société utilisatrice. C’est le non-respect de cette obligation de formation renforcée qui permet la mise en œuvre de la présomption d’imputabilité.
Au regard des pièces communiquées, il ne peut être retenu aucun élément de nature à caractériser l’existence d’une faute commise par la société [36] et qui aurait concouru à la survenance de l’accident.
Il y a lieu en conséquence de condamner la société [31] à garantir la société [36] de l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable et la charge financière du coût de l’accident.
S’agissant du coût de l’accident, la société [36] verse aux débats les feuilles de calcul établies par la [26] sur les années 2021, 2022 et 2023 et procède au calcul rectifié de la valeur total du risque en retirant le coût de l’accident de M. [K] [E] pour le calcul du taux individuel accidents du travail / maladies professionnelles écrêté. Elle en déduit un indu de 164.589,15 euros au titre des trois années susvisées.
La société [31] ne conteste pas la méthodologie de calcul utilisée par la société [36].
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société [31] à verser à la société [36] la somme de 164 589,15 euros à titre de remboursement du coût de l’accident du travail de M. [K] [E].
Sur l’action récursoire de la [22]
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration prévue par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions précitées, la faute inexcusable étant retenue, il convient de faire droit à l’action récursoire de la [28] et dire qu’elle pourra exercer son action récursoire à l’encontre de société [36].
Sur la demande aux fins de déclaration de jugement commun et opposable
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, “Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.”
Il est constant que [37] maître d’ouvrage, a entrepris de restructurer un bâtiment de quatre étage [Adresse 38] dans le [Localité 2], que la société [33] était titulaire du lot gros œuvre, que la société [20] avait la qualité de coordonnateur sécurité et que la passerelle de travail en encorbellement (PTE) sur laquelle travaillait M. [K] [E] au moment de l’accident du travail litigieux a été louée le 16 juillet 2019 à la société [32] par la société [25].
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer le présent jugement commun aux sociétés [25], [20] et [30].
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la [27] qui est partie à la présente instance depuis le dépôt de la requête initiale.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société [39] qui succombe sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société [31] sera condamnée à verser aux consorts [K] [E] la somme de 3 000 euros et à la société [36] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formulées sur ce fondement seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Rejette l’exception d’incompétence ;
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Dit que l’accident du travail dont M. [Z] [K] [E] a été victime le 30 juillet 2019 est dû à une faute inexcusable de la société par actions simplifiée [31], entreprise utilisatrice, substituée dans la direction à son employeur, la société par actions simplifiée, [36], entreprise de travail temporaire ;
;
Ordonne la majoration de la rente de Mme [P] [A] [O] [S], [R] [K] [E] et [N] [K] [E] conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Alloue à Mme [P] [A] [O] [S] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
Alloue à [R] [K] [E] la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
Alloue à [N] [K] [E] la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
Rejette les autres demandes indemnitaires ;
Dit que la [23] versera les sommes allouées à Mme [P] [A] [O] [S], [R] [K] [E] et [N] [K] [E] au titre de la réparation de leurs préjudices ;
Fait droit à l’action récursoire de la [24] ;
Dit que la société par actions simplifiée [36] devra rembourser à la [24] les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la réparation des préjudices ;
Condamne la société par actions simplifiée [31] à garantir la société par actions simplifiée [36] de l’intégralité des conséquences financières résultant de la faute inexcusable ;
Condamne la société par actions simplifiée [31] à verser à la société par actions simplifiée [36] la somme de 164 589,15 euros à titre de remboursement du coût de l’accident du travail de M. [K] [E] ;
Condamne la société par actions simplifiée [31] à payer à Mme [P] [A] [O] [S], [R] [K] [E] et [N] [K] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société par actions simplifiée [31] à la société par actions simplifiée [36] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de la société par actions simplifiée [31] ;
Déclare le présent jugement commun aux sociétés par actions simplifiées [25] et [20] et à la compagnie d’assurance [30] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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