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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 27 juin 2025, n° 24/02968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/02205 du 27 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02968 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5EYD
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [H]
né le 16 Juillet 1987
[Adresse 8]
[Adresse 14]
[Localité 2]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [18]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparante en personne
Appelé(s) en la cause:
Organisme [9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 15 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs :
AGGAL AIi
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [T] [H], né le 16 juillet 1987, a sollicité le 23 août 2023 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 16].
La [12] siégeant au sein de la [Adresse 15], dans sa séance du 14 novembre 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Monsieur [T] [H] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 23 mai 2024, maintenu la décision initiale.
Le 20 juin 2024, Monsieur [T] [H] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet de sa demande.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [S], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de dire si, à la date de la demande, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 13 mars 2025 et a rendu un rapport médical le même jour qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [X] [W] se présente en personne à l’audience.
Monsieur [T] [H] a comparu à l’audience et a maintenu sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés estimant que sa situation avait été mal appréciée.
La [17] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, elle est représentée à l’audience par Monsieur [O] [K] selon pouvoir.
La [10], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 27 juin 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [T] [H] à la date de la demande soit en l’espèce, à la date du 23 août 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 15] dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si l’incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [S], médecin consultant, expose dans son rapport médical que Monsieur [T] [H] âgé de 38 ans lors de la consultation médicale, se trouvait le 23 décembre 2022 dans un bar de la Belle de Mai lorsqu’il a été pris pour cible et a reçu 6 balles ayant entraîné de multiples plaies et une fracture de la glène de l’épaule droite ainsi qu’un syndrome de stress post traumatique. Il présentait à la date impartie pour statuer des déficiences du psychisme (troubles de la vie émotionnelle et affective non compensés) et des déficiences de l’appareil locomoteur (déficience mécanique des membres, modérée).
Selon le médecin consultant, Monsieur [T] [H] pose donc le problème d’un état de stress post traumatique évoluant depuis décembre 2022 associé au déficit du membre supérieur droit chez un droitier ; son handicap doit être évalué avec un taux compris entre 50 et 79 % avec éventuellement une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi sur une période restreinte tenant compte de son état psychologique déficitaire actuel.
Le médecin consultant conclut à un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emlpoi.
Compte tenu de l’avis du médecin consultant dont le tribunal adopte les conclusions, le tribunal porte le taux d’incapacité de Monsieur [T] [H] comme étant compris entre 50% et 79%.
Sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, le tribunal estime nécessaire, de désigner, avant dire droit, un médecin spécialisé en psychiatrie afin d’examiner Monsieur [T] [H] pour évaluer si son état de santé justifiait à la date impartie pour statuer du 23 août 2023, une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Tous droits et moyens des parties ainsi que les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 27 juin 2025,
Avant dire droit, ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder :
le Docteur [N] [J]
Maison Régionale de Santé
[Adresse 1]
[Localité 2]
avec pour mission de :
— convoquer les parties,
— se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles,
— examiner Monsieur [T] [H],
— entendre les parties en leurs observations,
— déterminer si l’état de santé présenté par Monsieur [T] [H] à la date du 23 août 2023, justifiant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% entraînait une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;
— rendre son rapport dans les six mois suivant sa saisine effective ;
Dit que l’expert devra faire connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance de l’ordonnance le désignant ;
Désigne le magistrat signataire de la dite décision ou en cas d’empêchement tout magistrat du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d’expertise;
Dit que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
Dit qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence de l’expert commis, celui-ci sera remplacé par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ou même d’office par le juge ;
Rappelle qu’il appartient à l’expert de communiquer à chacune des parties son rapport d’expertise ;
Réserve tous droits et moyens des parties ainsi que les dépens.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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